Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3530/2010 ATAS/1282/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 8 décembre 2010
En la cause Madame C______________, domiciliée à Carouge
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève intimé
A/3530/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame C______________ (ci-après l’assurée), née en 1976, d’origine colombienne et naturalisée suisse le 7 octobre 2010, est au bénéfice d’un délaicadre d’indemnisation courant du 1 er décembre 2008 au 30 novembre 2010. 2. Convoquée à un entretien de conseil pour le 3 août 2010, l’assurée ne s’y est pas rendue. 3. Par décision du 12 août 2010, l’Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de cinq jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 4 août 2010, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil, qui devait se dérouler le 3 août 2010, et qu’elle n’avait fourni aucune excuse valable justifiant son absence. 4. Dans un courrier du 13 août 2010, la conseillère en personnel de l’assurée a fixé un nouveau rendez-vous à cette dernière pour le 13 septembre 2010. Elle l’a également rendue attentive qu’une absence à un entretien de conseil, sans motif valable, pouvait entraîner une suspension de son droit éventuel à l’indemnité de chômage. 5. Par courrier du 19 août 2010, l’assurée a fait opposition à la décision du 12 août 2010 de l’ORP et a sollicité son annulation. Elle a expliqué avoir dû partir d’urgence en Italie, en date du 1 er août 2010, pour assister à un enterrement, de sorte qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’entretien du 3 août 2010. Elle s’en excusait, tout en admettant avoir omis de l'avoir communiqué à sa conseillère dès son retour d’Italie. Entretemps, elle l'en avait informée et un nouvel entretien avait été planifié dans les meilleurs délais. 6. Par formulaire IPA (indications de la personne assurée) du mois d’août 2010 et daté du 28 août 2010, l’assurée a déclaré avoir travaillé auprès de x__________ du 1 er
au 31 août 2010 et ne pas avoir pris de vacances durant cette même période ou avoir été absente pour d’autres raisons. 7. Le 7 septembre 2010, l’Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a fixé un délai à l’assurée, pour lui faire parvenir des documents et des renseignements relatifs aux dates exactes de son séjour en Italie, ainsi que les preuves de son séjour, l’identité du défunt et les liens l’unissant à celui-ci. 8. Le 14 septembre 2010, l’assurée a expliqué à l’OCE que Monsieur D______________, lequel était le grand-père de son époux, était décédé le 30 juillet 2010 à Urbino en Italie, soit à environ 700 kilomètres de Genève. Elle était partie de Genève le 1 er août et était rentrée le 3 août 2010. Elle n’avait toutefois pas de preuve de son séjour, dans la mesure où elle était partie en voiture et qu’elle avait logé auprès de sa famille.
A/3530/2010 - 3/7 - 9. Par décision sur opposition du 29 septembre 2010, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée du 19 août 2010 et a confirmé la décision de l’ORP du 12 août 2010. Il a retenu qu'il était établi que l’assurée ne s’était pas présentée à son entretien de conseil du 3 août 2010. De plus, bien qu’elle ait indiqué s’être rendue en Italie pour assister à un enterrement, elle n’avait pas requis en temps utile de l’OCE une dispense, ne s’était pas excusée ultérieurement de son absence et n’avait pas annoncé son absence dans le cadre de son formulaire IPA. Partant, l’OCE a considéré que la sanction était justifiée dans son principe et que la suspension de cinq jours avait été fixée conformément au barème du SECO, de sorte qu’elle respectait le principe de la proportionnalité. 10. Par courrier du 15 octobre 2010, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, requérant son annulation. Elle a tout d’abord contesté ne pas s’être excusée de son absence à l’entretien du 3 août 2010. En effet, dès qu’elle s’était aperçue avoir manqué son rendez-vous, soit en date du 13 août 2010, elle avait contacté sa conseillère pour s’excuser et pour solliciter un nouveau rendez-vous. De plus, elle s’était également excusée par écrit dans son courrier du 19 août 2010. En ce qui concerne la demande de dispense, elle a avoué ne pas y avoir pensé, dans la mesure où un décès était intervenu et qu’il ne s’agissait pas de la première chose qui lui était venue à l’esprit. De plus, elle a invoqué que c’était la première fois qu’elle se retrouvait au chômage, de sorte qu’elle n’était pas « alerte à ce genre de procédure ». Par ailleurs, elle ne disposait d’aucune preuve directe de son séjour en Italie. Toutefois, elle a produit un « rapport d’heure mensuel » établi par l’employeur de son époux, qui atteste de l’absence de celui-ci les 2 et 3 août 2010 pour des raisons privées. 11. Par réponse du 25 octobre 2010, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 29 septembre 2010. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
A/3530/2010 - 4/7 - 3. L'objet du litige porte sur la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. a) Selon l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Cette dernière exigence est prévue par l'article 17 LACI. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit ainsi, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu, lorsque l’autorité le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées qui lui sont proposées (art. 17 al. 3 let. a et b LACI). A la demande de l’assuré, l’office compétent décide de le dispenser, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance, de décès ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée (art. 25 let. e de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 d LACI, dans sa teneur en vigueur au 1 er
juillet 2003). Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (ATF C 112/04 du 1 er octobre 2004 consid. 2). En revanche, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel
A/3530/2010 - 5/7 manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273). Les principes tirés de cet arrêt, relatifs à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, continuent à s'appliquer dans la mesure où le nouvel art. 30 al. 1 let. d reprend la teneur de l'ancienne disposition sur la question topique (suspension du droit pour inobservation des prescriptions de contrôle de chômage et/ou des instructions de l'autorité compétente) (cf. ATF du 3 juillet 2009 8C_157/2009 consid. 4). 5. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne s’est pas présentée à son entretien de conseil en date du 3 août 2010. L’intimé se prévaut de ce qu’elle n’a pas requis de dispense de se présenter en temps utile et qu’elle ne s’est pas excusée de son manquement, de sorte qu’une sanction était justifiée. La recourante invoque quant à elle avoir immédiatement informé sa conseillère de son absence, dès qu’elle s’en est rendu compte et conteste ne pas s’être excusée. La recourante a fait valoir que le grand-père son époux était décédé le 30 juillet 2010, qu’elle s’était rendue en Italie pour son enterrement et avait ainsi été absente de Genève entre le 1 er et le 3 août 2010. Cependant, même en admettant que la recourante avait un motif valable pour justifier son absence lors de l'entretien de conseil manqué, il n'en demeure pas moins que l'on pouvait légitimement attendre d’elle qu’elle en informe son
A/3530/2010 - 6/7 conseiller en personnel dès son retour à Genève, soit le 4, voire le 5 août 2010, et non huit à neuf jours plus tard seulement. De surcroît, ce n'est pas un membre de la famille très proche de la recourante qui est décédé, s'agissant du grand-père de son mari, de sorte qu'il n'est pas lieu de supposer qu'elle était particulièrement perturbée à cause de ce décès, ce qui aurait pu expliquer son oubli et ses excuses tardives. Qui plus est, il sied de constater, comme le relève l’intimé, que la recourante n’a pas indiqué dans son formulaire IPA d’août 2010, qu’elle s’était absentée de Genève durant trois jours, alors même que la question y était expressément posée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que bien que la recourante aurait eu des motifs suffisants pour annuler son rendez-vous du 3 août 2010, la tardiveté de sa prise de contact avec sa conseillère en placement et de ses excuses dénote une certaine indifférence vis-à-vis de ses devoirs de chômeuse. C’est ainsi avec raison que l’intimé a prononcé une sanction à son égard. En outre, la suspension du droit à l’indemnité de cinq jours infligée à la recourante correspond à la sanction minimale pour un premier manquement selon le barème du SECO (Circulaire relative à l’indemnité de chômage du SECO, D 72). Cette sanction respecte dès lors le principe de la proportionnalité et l’égalité de traitement. 7. Partant, le recours est rejeté.
A/3530/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Maya CRAMER
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le