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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2008 A/3530/2007

3. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,119 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3530/2007 ATAS/244/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 mars 2008

En la cause

Monsieur H_________, domicilié à VERSONNEX (France), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre FAUCONNET recourant

contre

CAISSE INTERPROF. AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE intimée

Y_________ OCEAN HOTELS LTD, sise aux Iles Vierges, PO box 147, Road Town, Tortola appelée en cause

A/3530/2007 - 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur H_________ (ci-après : le recourant) a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec effet au 1 er février 2001 avec la société X_________, sise à TORTOLA, Iles Vierges britanniques, devenue Y_________ LTD, ainsi qu'avec la société Z_________ SA, aujourd'hui en liquidation, société de droit suisse dont le siège est à Genève; Que ce contrat a été rompu et a pris fin le 31 décembre 2002; Que le recourant a assigné en paiements, le 30 juillet 2004, devant les Prud'hommes genevois, les deux employeurs précités pour différentes prétentions se rapportant à la période de travail du 1 er février 2001 au 31 décembre 2002, en particulier le paiement de cotisations sociales à la caisse de compensation AVS et le versement d'un montant relatif à la prévoyance professionnelle sur un compte de libre passage; Que, d'une part, les juges prud'homaux ont considéré que la société Y_________ LTD était de fait administrée dans les locaux de la société Z_________ SA en liquidation, les amenant à notifier leurs décisions en ce lieu, ce qui n'a pas été contesté, et, d'autre part, ont déclaré irrecevables les prétentions relatives à la LAVS et à la prévoyance professionnelle en raison de la compétence du tribunal des assurances sociales en la matière (Arrêt présidentiel du 15 février 2005); Que le recourant a interpellé l'intimée à plusieurs reprises en 2005 et 2006 afin qu'elle prenne les mesures nécessaires pour son affiliation à l'AVS et à la LPP, mais que celleci n'a pas donné suite au motif qu'elle distinguait la période du 1 er février 2001 au 30 juin 2002 et celle du 1 er juillet 2002 au 31 décembre 2002, la première échappant selon elle à l'obligation d'affiliation en raison du lieu du travail aux Iles Comores; Que n'obtenant pas satisfaction de l'intimée, le recourant a initié contre elle, le 20 décembre 2006, une procédure pour déni de justice devant le Tribunal de céans; Qu'il est établi que le recourant n'avait pas été affilié par ses employeurs ni à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ni à une institution de prévoyance professionnelle (LPP) durant la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2002; Qu'entre-temps, la faillite de Z_________ SA avait été prononcée le 8 août 2006; Que l'intimée avait taxé d'office cet employeur en date du 14 novembre 2006 et produit ses créances dans le cadre de la faillite en date du 27 novembre 2006, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2002, créances admises comme productions tardives à l'état de collocation, en particulier celles pour la part "salarié" (11'882 fr. 45 en 1 ère classe) et pour la part "employeur" (46'819 fr. 90 en 2 ème classe) (état de collocation au 16 janvier 2008);

A/3530/2007 - 3/4 - Que l'intimée a, en date 28 juin 2007, rendu une décision formelle constatant le non assujettissement du recourant aux assurances sociales suisses du 1er février 2001 au 30 juin 2002, de sorte que le Tribunal de céans a constaté que la procédure pour déni de justice était devenue sans objet par arrêt du 18 juillet 2007; Que suite à l'opposition du recourant contre cette décision, l'intimée l'a confirmée en date du 20 août 2007; Que le 18 septembre 2007, le recourant a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas cessé d'être assuré à titre obligatoire à l'AVS et à la LPP du 1 er février 2001 au 31 décembre 2002 et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre toutes mesures utiles au recouvrement des cotisations dues et à la suppression des lacunes de couverture AVS et LPP; Que par réponse du 12 octobre 2007, l'intimée a déclaré maintenir sa décision sur opposition; Que par arrêt présidentiel du 11 décembre 2007, la Cour d'appel des Prud'hommes a rayé la cause du rôle dont elle était saisie après avoir constaté que la créance du recourant n'avait pas fait l'objet d'une demande de cession de la masse et avait été colloquée définitivement en première classe pour un montant de 136'930 fr. 40; Qu'en date du 21 décembre 2007, le Tribunal de céans a ouvert une procédure distincte pour les aspects du litige portant sur la prévoyance professionnelle, de sorte que la présente cause ne se rapporte qu'aux questions liées à la LAVS; Que par ordonnance du 9 janvier 2008, le Tribunal de céans a appelé en cause la masse en faillite de Z_________ SA en liquidation;

Attendu que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; Que la compétence du Tribunal à raison du lieu est donnée en application de l'art. 200 RAVS, lequel n'a pas été abrogé et trouve application au côté de l'art. 85bis al. 1 LAVS (teneur au 1er janvier 2007). Selon cette disposition, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours, ce qui est le cas en l'espèce, l'un des deux employeurs, à savoir Z_________ SA en liquidation ayant son siège à Genève; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure et que dans ce

A/3530/2007 - 4/4 cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable; Qu'en l'espèce, Y_________ LTD pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que le recourant est obligatoirement affilié à la LAVS, puisqu'en sa qualité d'employeur il était tenu d'y veiller; Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause Y_________ LTD.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Y_________ LTD. 2. Lui impartit un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance pour se déterminer. 3. Réserve la suite de la procédure.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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