Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3528/2009 ATAS/421/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 avril 2010
En la cause Monsieur C__________, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jérôme MACHEREL
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis, Glacis-de-Rive 6, GENÈVE
intimé
A/3528/2009 - 2/12 -
A/3528/2009 - 3/12 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, employé de commerce de formation, s’est inscrit pour la troisième fois auprès de l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après : ORP) en date du 1er juin 2007. Du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008, l’assuré a bénéficié d’une allocation d’initiation au travail pour un emploi auprès du Centre X__________ à Genève, où il devait suivre une formation d’orateur et de management, activité exercée que l’assuré qualifie de « pasteur ». 2. Le 3 février 2009, il s’est réinscrit à l’ORP et un quatrième délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 3. L’assuré a été reçu le 22 avril 2009 par sa conseillère en personnel pour un entretien de conseil et une évaluation de la situation. A cette occasion, la conseillère lui a expliqué qu’il n’était pas possible de retenir la profession de pasteur pour ses recherches d’emploi (mentionnée parmi d’autres sur le formulaire de demande rempli par l’assuré), dès lors qu’il ne possédait pas la formation idoine, en particulier qu’il n’avait pas fait d’études de théologie. Puis il a été question d’une inscription auprès de Y__________ pour y bénéficier d’un soutien dans les recherches d’emploi dans la manutention, la gestion de stocks et la livraison notamment, mesure que l’intéressé a accepté en signant un formulaire à cet effet. 4. Dans un courriel du 12 mai 2009, l’assuré a informé sa conseillère en personnel s’être rendu à la séance du 11 mai 2009 Y__________, mais estimait ne pas avoir besoin de la mesure qui lui avait été proposée, pour les raisons suivantes. Il était au chômage depuis moins de trois mois, alors que les autres personnes suivant la mesure avaient toutes plus de 9 mois de chômage ; il avait toujours réussi à trouver un emploi par lui-même et il considérait ne pas avoir besoin d’une formation guidée pour effectuer ses recherches d’emploi. En conséquence, il a demandé à être dispensé de la mesure prévue, en tous les cas pour l’instant. 5. La conseillère en personnel a répondu par courriel du 13 mai 2009, mettant en exergue l’évolution du marché de l’emploi et du travail, l’arrivée de la période estivale durant laquelle les offres d’emploi se faisaient plus rares, la nécessité d’anticiper de telles circonstances et le fait que le suivi de la mesure n’empêchait nullement l’assuré de rechercher un emploi par lui-même, mais qu’au contraire elle l’y encourageait. La mesure auprès de Y__________ était un soutien aux démarches personnelles d’emploi, non contraignant mais motivant. En conséquence, elle a engagé l’assuré à la suivre. 6. Le même jour, l’ORP a rendu une décision par laquelle il a enjoint l’assuré de suivre le cours mis en place par Y__________ « Changer pour l’emploi », du 12 mai 2009 au 11 novembre 2009, selon planning de l’institut.
A/3528/2009 - 4/12 - 7. Y__________ a communiqué à l’ORP le 13 mai 2009 que l’assuré ne s’était pas présenté à son rendez-vous du même jour à 10h30, au motif qu’il était malade. Une nouvelle entrevue a été fixée le 20 mai. Cette dernière a toutefois été annulée par l’intéressé deux jours plus tôt en raison d’un entretien d’embauche. L’assuré n’a par ailleurs pas voulu prendre un autre rendez-vous, car il était au début du chômage et ne se sentait pas concerné par la mesure (courriel de Y__________ à l’ORP). 8. Entre-temps, l’assuré avait été convoqué pour un atelier de coaching qui devait avoir lieu le 18 mai 2009 dès 9h00. Il ne s’y était pas présenté et avait été automatiquement convoqué pour une prochaine session, soit le 25 mai 2009 (e-mail du 18 mai 2009 de Y__________ à l’ORP). L’intéressé ne s’était toutefois pas non plus présenté à cette nouvelle convocation et avait déclaré refuser la mesure (courriel Y__________ à l’ORP du 25 mai 2009). 9. Le 29 mai 2009, la mesure relative au marché du travail a été annulée. Le courriel y relatif du consultant de Y__________ mentionnait, à titre de motifs, l’entretien du 22 mai 2009 avec l’assuré, qui avait déclaré souhaiter commencer ses démarches de retour en emploi de façon autonome, ainsi que l’e-mail de la conseillère en personnel de l’ORP du 28 mai 2009, qui informait son partenaire de sa décision d’annuler la mesure. Le document faisait également état de ce que sur les quatre rendez-vous fixés (un entretien et trois ateliers), trois absences avaient été constatées. 10. Invité à s’expliquer, l’assuré a exposé n’avoir jamais refusé la mesure, mais ne pas se sentir concerné par celle-ci (courrier du 4 juin 2009). 11. Par décision du 21 juillet 2009, le Service juridique de l’OCE a infligé à l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 25 jours. En substance, il a considéré que la mesure relative au marché du travail, qui était en parfait accord avec la situation personnelle de l’intéressé, avait dû être annulée en raison du refus de ce dernier d’y participer. Il n’avait dès lors pas démontré sa volonté de consolider sa position sur le marché du l’emploi. La durée de la suspension était fonction de la durée prévue du cours et fixée en conformité avec la rubrique 3D chiffre 6 de l’échelle des suspensions du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 12. L’assuré s’est opposé à cette décision le 18 août 2009, en se référant à ses précédentes explications. Il a complété son acte par courrier du 19 août 2009. Dans ce document, il a déclaré que la mesure enjointe était réservée à des chômeurs de longue durée. Même si cette mesure devait être considérée comme utile, il aurait préféré envisager la suite de son activité professionnelle avec son dernier employeur. Celui-ci envisageait de le réengager, mais connaissait pour le moment des problèmes de locaux. Il n’avait jamais refusé la mesure, avait toujours justifié ses absences. Il avait par ailleurs demandé à être entendu par le chef de service de sa conseillère en personnel, pour évoquer sa situation tant par rapport à la mesure
A/3528/2009 - 5/12 auprès de Y__________ que sa situation professionnelle et son projet socioculturel. Ce dernier avait pour but de trouver de nouveaux locaux pour son ancien employeur, afin de pouvoir réintégrer au plus vite son poste de travail. Or, malgré les remarques et demandes qu’il avait formulées, on lui avait enjoint la mesure relative au marché du travail. Il a aussi exposé s’être entretenu avec Monsieur D__________ de Y__________ en date du 22 mai 2009 ; celui-ci avait manifesté sa compréhension et pensait contacter l’OCE. Enfin, il a mentionné s’être présenté sur convocation aux cours de Y__________ le lundi 4 mai 2009 à 15 heures, mais que le cours avait en réalité lieu à 14 heures ; la secrétaire s’était alors excusée et l’avait reconvoqué pour le 11 mai 2009. Si la mesure devait être maintenue par sa nouvelle conseillère en personnel, il se déclarait d’accord de reprendre les cours. Il avait simplement voulu être entendu par son ancienne conseillère, ce qui n’avait pas été le cas. 13. Le 20 août 2009, l’assuré a derechef écrit à l’OCE pour lui transmettre l’attestation de suivi de la mesure relative au marché du travail, signée le 11 juin 2009 par Y__________. Il en ressortait que l’intéressé s’était présenté les 11 et 22 mai 2009 et avait été absent les 13 et 20, la première fois parce qu’il était malade et la seconde parce qu’il avait un entretien d’embauche. 14. Interrogé par l’OCE, Monsieur D__________ de Y__________ a précisé, dans un e-mail du 21 août 2009, avoir reçu l’assuré le 22 mai 2009 dans le cadre d’un entretien individuel. L’intéressé s’était présenté à l’improviste et avait déclaré ne pas vouloir suivre la mesure, car il n’était au chômage que depuis 2009 et souhaitait commencer ses démarches de retour en emploi de manière autonome. Il lui avait dit en avoir déjà conversé avec sa conseillère en emploi et souhaiter un rendez-vous avec le responsable d’agence de l’ORP. Par ailleurs, le consultant de Y__________ confirmait l’absence de l’assuré les 18 et 25 mai 2009. 15. L’OCE a confirmé la décision de suspension en date du 2 septembre 2009. L’administration a estimé que les explications fournies par l’opposant n’étaient pas de nature à justifier les faits qui lui étaient reprochés. En effet, compte tenu de l’ouverture d’un quatrième délai-cadre d’indemnisation et conformément à la législation en vigueur, il était tenu de suivre le cours mis en place auprès de la Y__________ « Changer pour l’emploi » et assigné par l’ORP. Le fait qu’il n’était qu’au troisième ou quatrième mois de chômage n’était pas pertinent, notamment en regard des explications fournies par la conseillère en personnel le 22 avril 2009 (oralement) et le 13 mai 2009 (par courriel). L’OCE notait également que l’assuré n’avait pas été en mesure de présenter un nouveau contrat de travail et la mesure était complémentaire aux recherches d’emploi personnelles. Dès lors, le comportement de l’intéressé, qui ne s’était présenté qu’à un seul cours (l’entretien du 22 mai 2009 avec Monsieur D__________ ne constituant pas un cours), avait fait échouer la mesure. Pour le surplus, la quotité de la mesure respectait le principe de la proportionnalité.
A/3528/2009 - 6/12 - 16. C__________ interjette recours contre cette décision, dont il requiert l’annulation. Dans son mémoire du 30 septembre 2009, il allègue notamment avoir conclu un contrat de travail avec le Centre X__________ le 15 mai 2008 pour exercer le service pastoral au sein de cette institution, dont il se réclame « pasteur fondateur » et exerce la présidence de l’assemblée générale. En raison de la crise économique et de la résiliation du bail des locaux occupés par l’institution, cette dernière n’avait plus été en mesure d’atteindre son but et avait dû lui signifier son congé pour le 31 janvier 2009. Sans emploi, il s’était inscrit à l’ORP le 3 février 2009 et sa conseillère en placement lui avait enjoint de suivre le cours « Changer pour l’emploi » dispensé par Y__________. Or, ce cours était destiné à des chômeurs de longue durée qui éprouvaient des difficultés pour retrouver un emploi ; ils visaient notamment à se reconstruire et à redonner confiance en soi. C’est en découvrant le programme des ateliers que le recourant s’était rendu compte que la mesure envisagée ne constituait nullement une opportunité d’amélioration personnelle. Il allègue avoir voulu en faire part à sa conseillère en placement qui n’avait pas voulu écouter « les motifs présidant à son opposition à la mesure », en particulier : la situation actuelle du Centre X_________ qui se retrouvait sans locaux et au cœur d’une crise économique ayant causé la résiliation temporaire de son contrat de travail ; le fait que son ancien employeur envisageait de le réengager une fois de nouveaux locaux trouvés. Or, cette tâche de prospection lui incombait et il avait élaboré une sorte de Business Plan dont la vocation était de susciter l’intérêt pour l’association. Ce dernier investissement expliquait et justifiait pourquoi il n’avait pu se rendre au cours Y__________ du 20 mai 2009, date à laquelle il avait rendezvous à la mairie de Vernier pour des locaux. Le recourant expose ensuite avoir finalement accepté à contrecoeur la mesure du marché du travail et s’être présenté aux ateliers des 11 et 22 mai 2009. Ses absences des 13 et 20 mai étant par contre dûment justifiées. Le recourant estime que la mesure n’était pas adaptée à sa situation, notamment eu égard au fait qu’il avait reçu, durant son emploi auprès du Centre chrétien, une formation de pasteur qui aurait dû se terminer quelques mois après son licenciement. Ses lacunes, en relation avec sa nouvelle profession, avaient trait à la formation des membres d’une association à vocation apostolique ; l’organisation de conférences, de congrès et de concerts ; la gestion du personnel. Mais ces besoins réels n’avaient pas été examinés par la conseillère en personnel qui n’avait donc pu ordonner une mesure adaptée. L’intéressé tenait à relever qu’il n’avait pas hésité à réorienter sa carrière et suivre de son propre chef une formation de pasteur pour maximiser ses chances de réinsertion. Cette stratégie risquée s’était avérée payante, puisqu’il avait été engagé par le Centre Y____________ Il estime que sa conseillère en placement ne s’était nullement intéressée à sa situation au moment de prononcer la mesure. Si elle avait pris la peine de réaliser un état des lieux et de l’écouter, elle se serait rendu compte de l’intérêt qu’il portait à l’achèvement de sa formation de pasteur et au fait de retrouver aussi vite que possible des locaux pour
A/3528/2009 - 7/12 son association, préalable nécessaire à son retour en emploi. La mesure ordonnée ne remplit donc pas la condition d’aptitude, de l’avis de l’assuré. Seules des mesures orientées dans l’enseignement, l’organisation événementielle et la gestion du personnel auraient été de nature à augmenter l’employabilité du recourant. Dans un souci d’honnêteté, il s’était donc opposé à la mesure chez Y__________, sans pour autant la refuser ; il la considérait en effet comme une dépense inutile pour le contribuable qui finançait l’assurance-chômage. 17. Dans sa réponse du 27 octobre 2009, l’intimé se réfère aux motifs de sa décision sur opposition pour conclure au rejet du recours. Il ajoute que les documents produits par le recourant, en particulier l’attestation du Centre X___________ du 21 septembre 2009 qui évoque son réengagement en 2010, est postérieure aux faits reprochés et ne saurait entrer en considération. 18. Le 13 janvier 2010, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Lors de celle-ci, le recourant a déclaré s’être rendu au rendez-vous fixé chez Y__________ sur lettre de convocation de sa conseillère en personnel. Il s’était alors rendu compte que la mesure n’était pas adaptée à sa situation, ce qu’il avait exposé à sa conseillère. Il avait aussi parlé de cette problématique avec Monsieur D__________, de Y__________, qui l’avait dispensé du cours en admettant que la mesure était déplacée par rapport à sa situation personnelle. Il avait d’ailleurs signé un formulaire le 11 juin 2009 (attestation de suivi de la mesure relative au marché du travail) sur lequel il avait indiqué « annulation de la mesure ». Il était allé chez Y__________ pour deux séances ; il voulait compléter sa formation dans le cadre pastoral. La conseillère n’avait pas voulu l’entendre. Vu le comportement de plus en plus agressif de cette dernière et l’impossibilité de dialoguer avec elle, il avait demandé à changer de personne de référence à l’ORP. Et c’était durant la période de changement que la conseillère avait entamé la mesure de pénalisation. Le recourant a également relevé que Monsieur E__________, chef d’agence ORP, l’avait excusé en relation avec ses absences aux rendez-vous chez Y__________ lors de l’entretien qu’il avait eu avec lui en juin 2009. Du moment que Y__________ l’avait déjà excusé, il avait pensé être dispensé de poursuivre la mesure. Par la bouche de son conseiller, le recourant a encore ajouté que la mesure Y__________, qui consistait, selon sa propre brochure, à « se reconstruire, se préparer, lancer sa campagne » était d’autant moins appropriée qu’il avait déjà effectué cette démarche, puisqu’il avait établi un projet très concret, certes philanthropique et non commercial (référence était faite ici au projet « One way » de l’association Z__________ - englobant le Centre Y__________» -, produit par le recourant). Pour terminer, le recourant a déclaré n’avoir pas encore retrouvé d’emploi, mais avoir quelques possibilités sérieuses. La représentante de l’intimé a, déclaré que Monsieur D__________ de Y__________ leur avait dit que l’assuré ne voulait pas suivre la mesure et leur avait donc demandé de l’annuler, ce qui avait été fait, afin de ne pas payer pour rien.
A/3528/2009 - 8/12 - Cette mesure consistait en du coaching, sous forme de programme à la carte en fonction du profil de l’assuré et de son projet professionnel. Des cours de perfectionnement étaient d’ailleurs possibles dans ce cadre. Elle a produit le procèsverbal d’entretien avec le chef d’agence de l’ORP, pour attester qu’il n’avait nullement été question d’excuser le comportement de l’assuré. Celui-ci amenait finalement à se poser la question de l’aptitude au placement de l’intéressé, qui était d’ailleurs toujours au chômage, un an après l’échec de la mesure chez Y__________. 19. Le 19 janvier 2010, l’intimé a déposé au Tribunal de céans la fiche catalogue (interne à l’assurance-chômage) de la mesure de formation auprès de Y__________. Ladite mesure est catégorisée comme cours dans le domaine de base de la recherche d’emploi. Le public cible est défini comme « tout assuré indemnisé depuis au moins 9 mois au chômage à l’exception des seniors qui peuvent bénéficier dès le 4ème mois, ou toute autre exception dûment motivée. L’objectif est l’accompagnement du participant dans la recherche d’emploi jusqu’à son reclassement avec des chances réelles de succès dans le nouveau poste ; proposer des postes ciblés au participant, hors postes subventionnés dès qu’il est préparé aux entretiens de sélection et d’embauche ; suivre la réussite de l’intégration dans le nouveau poste. 20. Le recourant a transmis, en date du 16 février 2010, un document intitulé « Busines plan et compte d’exploitation prévisionnel du 2010 et tableaux financiers sur trois ans ». Il s’agit, selon ses explications, de la dernière version de son projet sur la base duquel deux établissements bancaires auraient accepté de lui accorder le crédit nécessaire à l’acquisition d’une ancienne salle de cinéma à Genève (pour y établir son association). C’est par rapport à ce projet qu’il aurait souhaité que sa conseillère en placement lui fournisse une aide ou une formation. Ce projet existait déjà lors de son inscription au chômage et il lui semblait que cela démontrait le sens positif de sa démarche, sa disposition et son esprit entrepreneurial. 21. Copie de ce document a été envoyé à l’intimé, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0).
A/3528/2009 - 9/12 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. Est litigieuse en l’espèce la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de vingt-cinq jours. 4. a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, notamment, ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, en particulier ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; DTA 2006 n° 12 p. 148 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 3ème phr. LACI). Elle est de 1 à 5 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 ; ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02). 5. Par décision du 21 juillet 2009, confirmée le 2 septembre 2009, le droit du recourant à l’indemnité de chômage a été suspendu pendant 25 jours, au motif qu’il avait fait échouer la mesure auprès Y__________. Enjoint de suivre une mesure de marché du travail, le recourant s’y est rendu à la date fixée, mais n’a pas donné suite aux convocations ultérieures.
A/3528/2009 - 10/12 - Les excuses données par l’intéressé pour justifier ses absences ne sont pas déterminantes. La première était motivée par un état maladif qui n’est pas attesté par un certificat médical. La seconde (atelier du 13 mai) n’est pas justifiée. Le rendez-vous du 20 mai a été annulé pour un entretien d’embauche qui s’est ultérieurement révélé être une entrevue avec la mairie de Vernier pour discuter de l’attribution de locaux à l’association dont le recourant est le fondateur. Quant à l’absence du 25 mai 2009, elle résulte, selon les propos du consultant de Y__________, de l’opposition du recourant à la mesure qui lui avait été assignée. Enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa présence chez Y__________ en date du 22 mai 2009, puisque cette dernière n’a pas eu lieu dans le cadre de la mesure proprement dite, mais procède d’une initiative personnelle du recourant qui a sollicité un entretien à l’improviste. Dans ces circonstances, et vu l’ensemble des explications fournies par le recourant, il apparaît clairement que ce dernier a mis en échec la mesure qui lui avait été assignée. Le Tribunal relève que l’assuré a l’obligation, selon l’art. 17 al. 3 LACI, lorsque l’autorité le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement et qu’une telle injonction, qui a lieu sous forme d’assignation, n’est pas sujette en tant que telle à opposition. Sauf motif valable, l’assuré a donc l’obligation de participer à une mesure de marché du travail si son conseiller en personnel le lui demande et ceci dès les premiers temps de chômage. Les motifs invoqués par le recourant pour justifier son opposition à la mesure ne sauraient être retenus à son avantage. En effet, non seulement la démarche qui lui a été assignée était propre à améliorer son employabilité, puisqu’elle avait pour but de le soutenir dans ses démarches en vue de retrouver un emploi. Peu importe à ce sujet que le recourant n’ait été, à époque, qu’à son troisième mois de chômage et que la fiche catalogue de l’intimé prévoie ce type de mesure pour les personnes au chômage depuis plus de 9 mois. En effet, il ressort de la présentation de la méthodologie de Y__________ sur son site internet, ainsi que du descriptif des programmes qui sont hautement personnalisés, que ce type de mesure était parfaitement adapté à la situation du recourant qui, faut-il le rappeler, était dans son quatrième délai-cadre d’indemnisation. L’assuré semble par ailleurs avoir limité son projet professionnel à un seul et unique emploi potentiel, à savoir celui de « pasteur » pour l’association X___________. Or, une telle façon de procéder est contraire aux obligations du chômeur de diminuer le dommage de l’assurance, celui-ci étant contraint de rechercher et d’accepter tout emploi convenable Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que le comportement du recourant doit être qualifié de fautif. Compte tenu de l’ensemble de la situation, la quotité de la sanction, correspondant à une faute de gravité moyenne, n’apparaît pas critiquable. Le recours est donc rejeté.
A/3528/2009 - 11/12 -
A/3528/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le