Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3524/2015 ATAS/21/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2016 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX
recourant
contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guissan-Strasse 40, WINTERTHUR
intimé
A/3524/2015 - 2/5 -
A/3524/2015 - 3/5 - Vu la décision rendue le 20 avril 2015 par le service des sinistres Suisse romande D’Axa assurances SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée), par laquelle celui-ci décline sa responsabilité en ce qui concerne l’accident subi le 16 janvier 2014 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le « recourant »), considérant que les lésions kystiques mises en évidence par l’IRM pratiquée le 21 octobre 2014 n’étaient pas en lien de causalité avec l’événement du 16 janvier 2014 ; Vu l’opposition formée le 10 mai 2015 par l’assuré, qui affirme n’avoir jamais souffert d’aucune douleur au poignet droit avant l’accident ; Vu la décision sur opposition rendue le 20 août 2015, par laquelle l’assurance confirme sa décision du 20 avril 2015 ; Vu le courrier adressé le 18 septembre 2015 par l’assuré à l’assurance, par lequel il s’oppose à la décision sur opposition du 20 août 2015 au motif que les éléments fournis par son médecin traitant n’ont pas été pris en compte pour l’élaboration de ladite décision ; Vu la communication de cette « opposition » à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, conformément aux dispositions de l’art. 30 LPGA, par courrier du 7 octobre 2015 de l’assurance ; Vu le courrier recommandé du 8 octobre 2015 de la chambre de céans au recourant, lui retournant son recours en l’invitant à le lui adresser dûment signé d'ici au 19 octobre 2015, sous peine d’irrecevabilité ; Vu le courrier – non signé – du 15 octobre 2015 du recourant à la chambre de céans, par lequel il allègue que son courrier du 18 septembre 2015 adressé à l’assurance ne constituait pas un recours auprès de la chambre, à laquelle il ne s’était jamais adressé ; Vu le courrier recommandé du 22 octobre 2015 de la chambre de céans au recourant lui retournant son courrier du 15 octobre 2015 pour signature, lui expliquant pour quelles raisons la contestation d'une décision sur opposition passait bien par la voie du recours devant ladite chambre et lui octroyant un ultime délai au 2 novembre 2015 pour lui indiquer clairement si son courrier du 18 septembre 2015 devait ou non être considéré comme un recours, et dans l'affirmative le retourner signé, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, ne répondant pas aux exigences formelles de la loi (art.89B LPA) ; Vu l’absence de réponse du recourant, lequel a pourtant pris possession du courrier recommandé en date du 26 octobre 2015 (selon avis track & trace de La Poste) ;
Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
A/3524/2015 - 4/5 sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'acte de recours a bien été adressé en temps utile (art. 60 LPGA) quoiqu'à une autorité incompétente, qui l'a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Que toutefois, aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 8 octobre 2015, le recourant a été invité à retourner son recours dûment signé par lui-même, sous peine d’irrecevabilité du recours ; Qu'à réception de la réponse – non signée – du « recourant » du 15 octobre 2015, par laquelle il allègue que son courrier du 18 septembre 2015 adressé à l’assurance ne constituait pas un recours auprès de la chambre, à laquelle il ne s’était jamais adressé, la chambre de céans lui a fixé un ultime délai au 2 novembre 2015 pour régulariser l'acte du 18 septembre 2015, respectivement pour lui indiquer clairement si son courrier du 18 septembre 2015 devait ou non être considéré comme un recours, et dans l'affirmative le retourner signé, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, ne répondant pas aux exigences formelles de la loi (art.89B LPA ; Que force est de constater qu’en l’absence de réponse de la part de l’assuré, ce dernier n’a pas respecté le délai imparti, et n’a donc pas réparé l’irrégularité dont était entaché l'acte du 18 septembre 2015, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
A/3524/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le