Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3523/2019 ATAS/1267/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1267/2020
A/3523/2019 - 2/2 - Vu la décision du 21 août 2019 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) confirmant que l'expertise psychiatrique qu'il estimait nécessaire serait confiée au Docteur B______; Vu le recours du 23 septembre 2019; Vu la réponse de l'intimé du 21 octobre 2019, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 9 mars 2020 admettant le recours, renvoyant la cause à l'OAI, et condamnant l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 800.à titre de dépens, la cause étant gratuite pour le surplus; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2020, sur recours de l'OAI, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens; Attendu que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), et selon l'art. 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sur le plan cantonal, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; Que dans le cas d'espèce, le recourant n'ayant en définitive pas obtenu gain de cause, aucune indemnité ne lui sera allouée devant l'instance cantonale. ***
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Dit qu'aucune indemnité ne sera allouée au recourant, dans le cadre de la procédure A/3523/2019.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le