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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/3522/2008

14. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,121 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3522/2008 ATAS/1285/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 novembre 2008 En la cause Madame F_________, domiciliée à ONEX Monsieur F_________, domicilié à VERSOIX demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard Saint-Georges 38, GENEVE AGRIGENEVE, CAISSE DE RETTRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CERCLE DES AGRICULTEURS DE GENEVE ET ENVIRONS, rue des Sablières 15, SATIGNY défenderesses

A/3522/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 10 juillet 2008, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F_________, née G_________ en 1966, et Monsieur Jean-Luc F_________, né en 1964, lesquels s'étaient mariés en date du 6 septembre 1997. 2. Au chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte à F_________ de ce qu'elle avait valablement renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par F_________ pendant le mariage et donné acte aux demandeurs de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par la demanderesse durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 16 septembre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1 er octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé la caisse de prévoyance de la demanderesse en lui priant de lui communiquer le montant de l'avoir acquis durant le mariage, soit entre le 6 septembre 1997 et le 16 septembre 2008. 5. Par courrier du 14 octobre 2008, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), à laquelle la demanderesse a été affiliée à compter du 1 er janvier 1998, a indiqué que l'avoir acquis pendant le mariage s'élevait à 70'301 fr. 10. 6. Par courrier du 15 octobre 2008, la demanderesse a confirmé au Tribunal de céans n'avoir exercé aucune activité professionnelle entre le 6 septembre 1997 et le 1 er janvier 1998. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 octobre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/3522/2008 3/4 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 septembre 1997, d’autre part le 16 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 70'301 fr. 10, de sorte qu'elle doit à son ex-époux le montant de 35'150 fr. 55 (70'301.10 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3522/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Madame F_________, née G_________, la somme de 35'150 fr. 55 fr. à AGRIGENEVE CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CERCLE DES AGRICULTEURS en faveur de Monsieur F_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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