Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3521/2008 ATAS/53/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009
En la cause Madame R_________, domiciliée au PETIT-LANCY Monsieur R_________, domicilié c/o Fondation Phénix, avenue des Communes-Réunies 8bis, GRAND-LANCY
demanderesse
demandeur contre GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise case postale 4338, ZURICH défenderesses
A/3521/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 juin 2008, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 janvier 1989 à Rossio ao Sul do Tejo (Abrantes/Portugal) par Madame R_________, née S_________ en 1969 et Monsieur R_________, né en 1966. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et à transmis la cause au Tribunal de céans pour déterminer le montant précis des avoirs accumulés pendant le mariage, en réintégrant les montants retirés concernés par le partage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 septembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1 er octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Par courriers du 10 octobre 2008, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut le nom de leurs employeurs. Aucun des deux ex-époux n'ayant répondu dans le délai imparti, il a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 janvier 1989 et le 16 septembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 12 novembre 2008, GASTROSOCIAL, caisse de pension a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse à la date du mariage (29 janvier 1989) se montait à 0 fr. et que sa prestation de sortie au 16 septembre 2008 à 3'927 fr. 80. Il ressort de l'extrait de compte annexé que la demanderesse a retiré en date du 11 janvier 2007 la somme de 24'177 fr. 20. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 24 novembre 2008, GASTROSOCIAL, caisse de pension a indiqué que le demandeur n'était plus affilié auprès de leur caisse depuis le 31 août 2003. Elle a précisé que sa prestation de sortie à la date du mariage était de 0 fr. et que sa prestation de sortie au 16 septembre 2008 de 21'136 fr. 45. GASTROSOCIAL a confirmé par téléphone du 11 décembre 2008 que cette somme n'a pas été transférée. • Par courrier du 2 décembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l'avoir de prévoyance du demandeur
A/3521/2008 3/5 se montait au 16 septembre 2008 à 2'059 fr. 40. Elle a reçu 1'329 fr. le 9 octobre 2001 et 644 fr. le 2 avril 2008 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 4 novembre, 27 novembre et 12 décembre 2008. Le 12 décembre 2008, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 23'195 fr. 85 pour le demandeur et à 28'045 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 9 janvier 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise
A/3521/2008 4/5 avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs en réintégrant les montants retirés concernés par ce partage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 janvier 1989, d’autre part le 16 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'195 fr. 85 (21'136 fr. 45 + 2'059 fr. 40) fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 28'045 fr. (3'927 fr. 80 + 24'117 fr. 20 (montant retiré en date du 11 janvier 2007)), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'597 fr. 90 (23'195 fr. 85: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 14'022 fr. 50 (28'045 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 2'424 fr. 60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite GASTROSOCIAL, CAISSE DE PENSION à transférer, du compte de Madame R_________, la somme de 2'424 fr. 60 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Monsieur R_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le