Siégeant : Maya CRAMER, Présidente ; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/352/2017 ATAS/715/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2017 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY Madame B______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, sise Buchserstrasse 1, AARAU
défenderesses
A/352/2017 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 février 2016, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1987, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 15 mai 2009. 2. Selon le chiffre 18 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par M. A______ durant le mariage. 3. Par arrêt du 23 septembre 2016, devenu exécutoire le 7 novembre 2016, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première instance concernant le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur A______. 4. La cause a été transmise à la chambre de céans le 30 janvier 2017 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 15 mai 2009 et le 7 novembre 2016. 6. En date du 20 mars 2017, la COPRÉ-Collective de Prévoyance a indiqué à la chambre de céans que la prestation de sortie accumulée par le demandeur s’élevait à CHF 2'185.70, montant qui a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP. Selon le courrier de cette dernière du 21 mars 2017, le demandeur bénéficie d’une prestation de libre passage de CHF 5'945.07. De ce montant, il faut déduire la somme de CHF 3'360.01 acquise avant le mariage, ainsi que les intérêts jusqu’au moment du divorce. Par courrier du 21 mars 2017, la caisse de pension Gastrosocial a informé la chambre de céans que la prestation de libre passage acquise avant le mariage par le demandeur s’élevait à CHF 776.10. Le 19 avril 2017, Swiss Life a fait savoir à la chambre de céans que la prestation de libre passage accumulée par le demandeur s’élevait à CHF 899.-, montant qui a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP. Dans son courrier du 13 mai 2017, Axa Winterthur a indiqué à la chambre de céans que la prestation de libre passage acquise avant le mariage par le demandeur se montait à CHF 455.50, montant qui a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP. 7. Selon le courrier de la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des comptes individuels, du 28 février 2017, la demanderesse n’a réalisé que de petits revenus. Son salaire n’a jamais été soumis à la LPP, celui-ci étant en dessous du seuil prévu. 8. Le 27 juin 2017, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. Elle a en outre invité la demanderesse à lui indiquer les coordonnées de son compte de libre passage. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. 2. L'art. 25a aLFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 aCC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 aCPC) exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 aLFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 aCC et aux art. 280 et 281 aCPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 aLFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon l'art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016.
A/352/2017 4/5 5. En l’espèce, la Cour a confirmé le principe du divorce et le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs prononcés par le Tribunal de première instance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 mai 2009, d’autre part le 7 novembre 2016, date à laquelle l'arrêt de la Cour est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 2'129.58 (CHF 5'945.07 – CHF 3'360.01 - intérêts de CHF 455.48 sur CHF 3'360.01 jusqu'au moment du divorce). La demanderesse n’a pas d’avoir de prévoyance. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 1'064.79 (CHF 2'129.58 : 2). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. La demanderesse n'ayant pas communiqué à la chambre de céans les coordonnées d'un compte de libre passage, la somme lui revenant devra être versée sur un compte de libre passage à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich. 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la Fondation institution supplétive LPP à verser à Madame B______, AVS n° 1______, la somme de CHF 1'064.79 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de cette même Fondation, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le