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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2016 A/3519/2015

11. Januar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·564 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3519/2015 ATAS/8/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domiciliée à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3519/2015 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 10 septembre 2015 rejetant la demande de mesure médicale de l’enfant B______ A______, représentée par son père, M. C______ A______ ; Vu le recours de B______ A______ du 2 octobre 2015 ; Vu la réponse de l’OAI du 25 novembre 2015 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu le délai accordé par la chambre de céans à B______ A______ pour se déterminer sur le renvoi de la cause à l’OAI ; Vu la réponse de B______ A______ transmettant un courrier de l’OAI du 27 novembre 2015 lui demandant de communiquer le nom de ses médecins. Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimé, dans sa réponse au recours, a estimé nécessaire de reprendre l’instruction de la cause, concluant à cette fin à ce que le dossier lui soit renvoyé ; Que la recourante ne s’est pas opposée à un tel renvoi ; Que le recours sera en conséquence partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

A/3519/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 10 septembre 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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