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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2016 A/3516/2015

27. September 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·950 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3516/2015 ATAS/772/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2016 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florence BOURQUI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3516/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 4 février 2015, confirmée sur opposition le 7 septembre 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) la restitution de la somme de CHF 18'453.-, représentant les prestations versées en trop du 1er septembre 2012 au 28 février 2015, vu l’augmentation du montant de sa rente d’invalidité survenue rétroactivement au 1er septembre 2012 ; Que par une décision sur opposition du même jour, le SPC a expliqué que la décision du 19 janvier 2015 concernée met à jour la situation de l’assuré au 1er juillet 2014 en tenant compte de la fin du versement des indemnités de l’assurance-chômage dès cette date, des gains d’activité, puis des gains d’apprentissage de son épouse ; Que l’assuré, représenté par Me Florence BOURQUI du service juridique d’Intégration Handicap, a interjeté recours le 6 octobre 2015 contre les deux décisions sur opposition, au motif qu’elles sont fondées sur un état de fait lacunaire ; qu’il conclut à leur annulation et au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision ; Que les recours ont été enregistrés sous les nos de cause (A/3516/2015 et A/3517/2015) Que dans sa réponse du 4 novembre 2015, le SPC a requis de l’assuré la production de divers documents et annoncé que dès réception, il procèderait à la rectification de ses calculs ; Que le 16 décembre 2015, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/3516/2015 et A/3517/2015 sous le n° A/3516/2015 ; Que le 17 décembre 2015, elle a suspendu la cause d’accord entre les parties en application de l’art. 78 let. a LPA ; Que la suspension a été prolongée au 15 septembre 2016 sur demande des parties ; Que par courrier du 16 septembre 2016, le SPC a informé la chambre de céans que l’examen des documents produits par l’assuré permettait un nouveau calcul des prestations dues à l’assuré ; qu’il a dès lors conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouvelle décision ; que s’agissant de la situation de l’épouse, le SPC a relevé que celle-ci n’avait pas été rectifiée par les décisions querellées et indiqué que ce nonobstant, les corrections nécessaires seraient réalisées dans le cadre du renvoi et de la nouvelle décision ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

A/3516/2015 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la Chambre de céans prend acte de ce que le SPC procèdera à un nouvel examen et à un nouveau calcul des prestations complémentaires ; Que l’assuré obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses du 7 septembre 2015 ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. également art. 89H LPA) ; Qu’en l’espèce, l’assuré a droit à une indemnité de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.

A/3516/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions sur opposition du 7 septembre 2015. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision. 4. Condamne le SPC à verser la somme de CHF 600.- à titre de participation aux frais et dépens de l’assuré. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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