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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2015 A/3515/2015

19. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·498 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3515/2015 ATAS/892/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/3515/2015 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décisions du 5 février 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé le montant final des cotisations dues par Monsieur A______ (ciaprès l’assuré) pour les années 2011 et 2012 ; Que lesdites factures ont donné lieu à des poursuites (n° 1______ et 2______) ; Que par décision sur opposition du 8 septembre 2015, la caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré contre ces décisions ; Que le 7 octobre 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans le délai qui lui avait été imparti, a informé la Cour de céans qu’après examen attentif du cas et interpellation de l’Administration fiscale cantonale, elle avait décidé de reconsidérer sa position ; Que par décision de reconsidération formelle du 28 octobre 2015, l’intimée a corrigé les montants retenus pour les taxations 2011 et 2012 et annulé ses décisions du 5 février 2015 ; Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué qu’il obtenait ainsi satisfaction.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.

A/3515/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 28 octobre 2015. 2. L’invite à annuler les poursuites numéros 1______ et 2______ si ce n’est déjà fait. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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