Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3514/2019 ATAS/1188/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A_____, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3514/2019 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A_____ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1959, souffre depuis plusieurs années de troubles psychiques qui affectent durablement sa capacité de travail ; Que par décision du 22 août 2019, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a refusé à l’assuré l’octroi de mesures professionnelles et lui a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période allant du 1er novembre 2013 au 28 février 2017, puis un quart de rente d’invalidité du 1er mars 2017 jusqu’au 31 août 2017 ; Que l’assuré a recouru, en date du 23 septembre 2019, contre cette décision et a conclu, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, dès le 1er novembre 2013, sans limite dans le temps ; Que par détermination du 16 décembre 2019, l’intimé a répondu que, suite au recours déposé, l’OAI avait réexaminé le dossier et avait décidé de conclure à l’admission du recours contre la décision querellée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ; Qu'en l'espèce, par acte du 16 décembre 2019, l'OAI a conclu à l’admission du recours déposé par le recourant contre la décision du 22 août 2019 ; Que le recourant obtenant gain de cause, l'intervention de son conseil ayant été rendue nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimé, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'étant donné que la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/3514/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 22 août 2019. 3. Prend acte de la détermination de l’intimé du 16 décembre 2019, concluant à l’admission du recours et acceptant d’octroyer au recourant une rente entière d’invalidité, dès le 1er novembre 2013, non limitée dans le temps. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant un montant de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le