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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/3512/2009

17. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,633 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3512/2009 ATAS/188/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 17 février 2011 3 ème Chambre En la cause OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 14 OCTOBRE 2010, ATAS/1049/2010 dans la cause opposant demandeur en réclamation Monsieur B__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DESFAYES Sébastien à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève recourant/ demandeur en réclamation intimé/défendeur en réclamation

A/3512/2009 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que par acte du 27 septembre 2009, Monsieur B__________ a interjeté recours contre une décision rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) à son encontre le 31 août 2009 ; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 26 novembre 2009 ; Qu'une seconde audience, d'enquêtes, s'est tenue en date du 4 février 2010 ; Que les parties se sont exprimées une nouvelle fois en date du 21 avril, respectivement du 17 mai 2010 ; Que le 14 octobre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt (ATAS/1049/2010) aux termes duquel il a déclaré le recours recevable, l'a admis partiellement, a annulé la décision de l'OAI du 31 août 2009, renvoyé le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, condamné l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et, enfin, mis un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé ; Que le 27 octobre 2010, l'intimé a formé réclamation contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales; Que le demandeur en réclamation allègue que le juge a l'obligation de motiver sa décision de fixation des dépens s'il ne s'en tient pas aux tarifs applicables ou aux dispositions cantonales correspondantes, qu'en particulier, le juge n'a pas la compétence pour fixer de manière générale et abstraite un barème pour l'allocation des dépens, qu'il doit appliquer le principe général de procédure selon lequel les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés, qu'il est justifié dans certaines circonstances de mettre tout ou partie des frais de la cause à la charge de la partie qui obtient gain de cause sur le fond; Que le demandeur en réclamation relève que dans le cas d'espèce, l'assuré, dans sa demande de prestations, n'a mentionné qu'un diabète de type 2, sans évoquer une quelconque affection psychique, que l'assuré ne s'est pas opposé au projet de décision qui lui a été communiqué le 23 juin 2009, que ce n'est que lors de sa comparution devant le Tribunal qu'il a évoqué le nom de la Dresse L__________ - qui le suit pourtant depuis mai 2006 -, qu'en conséquence, lorsqu'il a rendu sa décision, il n'y avait au dossier aucun élément objectif de nature médicale qui lui aurait permis de subodorer une éventuelle atteinte psychique invalidante ; Que le demandeur en réclamation soutient que si l'administration doit certes procéder à toutes les investigations nécessaires, ce principe inquisitoire est restreint par le devoir des parties de collaborer à l'instruction, notamment en apportant - dans la mesure où

A/3512/2009 - 3/6 cela peut être raisonnablement exigé d'elles - les informations et preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; Que l'intimé en conclut qu'en l'occurrence, l'assuré a violé son obligation de collaborer, ce qui a entrainé pour l'OAI des frais supplémentaires et des inconvénients administratifs dont il demande qu'il soit tenu compte en mettant la totalité des frais à charge de l'assuré ; Que l'intimé se plaint par ailleurs d'un manque de motivation de l'arrêt attaqué ; Qu'invité à se déterminer, le conseil de l'assuré rappelle que l'autorité n'est pas tenue de justifier le montant des dépens qu'elle alloue ; Qu'il ajoute que, selon lui, le Tribunal cantonal a fixé les dépens en usant correctement du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière ; Qu'il rappelle que son travail a consisté en la rédaction d'un mémoire, les recherches y relatives, de nombreux rendez-vous avec son mandant, la préparation de deux audiences; Qu'il estime que cela justifie pleinement le montant des dépens alloués par le Tribunal ; Qu'il conteste par ailleurs la moindre violation de son devoir de collaborer; Qu'il explique à cet égard n'être intervenu que tardivement, son mandant ayant choisi de s'opposer à la décision de l'Office sans recourir aux services d'un avocat, raison pour laquelle ce n'est que plus tard que son médecin généraliste a été cité ; Qu'au surplus, ce n'est qu'au cours des enquêtes qu'il est apparu que l'assuré pouvait souffrir de troubles psychiques suffisamment graves pour influencer significativement sa capacité de travail ; CONSIDERANT EN DROIT Que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ; Que la réclamation du 27 octobre 2010 formée contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 octobre 2010 est donc recevable ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que l’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant le tribunal cantonal, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ; Que cela étant, le tribunal cantonal, afin d'assurer l'égalité de traitement, se réfère, pour fixer le montant des dépens qu'il alloue, à une échelle tenant compte du nombre d'écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d'audiences et d'actes d'instruction. Selon la casuistique de la Cour de céans, les dépens sont en général fixés entre 500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires; Qu'en l'espèce, il apparait à l'examen du dossier que ce n'est en effet que tardivement au stade de la comparution personnelle devant le tribunal cantonal - que l'intimé est

A/3512/2009 - 5/6 entré en possession des éléments objectifs permettant de subodorer une éventuelle atteinte psychique invalidante; Qu'au vu des circonstances, cependant, la Cour de céans est d'avis qu'on ne saurait reprocher à l'assuré une violation de son obligation de collaborer; Qu'il apparait plutôt que l'assuré, qui a choisi dans un premier temps de se défendre seul, n'a pas su discerner les éléments pertinents à faire valoir; Qu'il parait compréhensible qu'il se soit concentré sur son diabète, puisque c'est à son sens l'affection principale dont il souffre et qui justifie une incapacité de travail; Qu'au surplus, le montant de la participation aux dépens, fixé à 1'000 fr. - montant au demeurant modeste -, apparait raisonnable au vu du travail qu'a dû fournir le mandataire de l'assuré; Qu'il sera donc confirmé; Qu'en revanche, la Cour de céans reconnait qu'au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à l'émolument de 500 fr. mis à la charge du demandeur en réclamation; Qu'en ce sens, la réclamation sera donc partiellement admise.

A/3512/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens qu'il est renoncé à percevoir le moindre émolument. 3. Que pour le reste, l'arrêt du 14 octobre 2010 est confirmé.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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