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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2010 A/3512/2009

14. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,755 Wörter·~19 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3512/2009 ATAS/1049/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 octobre 2010

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sébastien DESFAYES recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3512/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l'assuré), né en 1967, ingénieur en systèmes informatiques, n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2000. 2. Le 24 mai 2007, l'examen du fond d'œil pratiqué sur l'assuré par le Dr L__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a révélé une morphologie vasculaire et rétinienne dans les limites de la norme, avec suspicion de quelques lésions diabétiques mais sans rétinopathie diabétique de fond. Afin de compléter le bilan, l'ophtalmologue a préconisé une angiographie, à laquelle l'assuré ne s'est pas soumis. 3. L'assuré, dans l'incapacité totale de travailler depuis le mois d'avril 2008, a déposé le 21 janvier 2009, une demande de rente auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité (ci-après OAI) en invoquant un diabète de type II présent depuis 1997. 4. Dans son rapport du 10 juin 2009, le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics de diabète insulino-dépendant traité et de status après un accident de moto survenu en 1991. Le médecin a précisé que ces atteintes n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de son patient. Plus loin, le médecin a toutefois attesté d'une totale incapacité de travail depuis le 1 er

avril 2008, tout en admettant qu'il n'y avait aucune restriction physique, mentale ou psychique empêchant la reprise d'un travail. S'agissant des limitations dues à l'état de santé, le Dr M__________ a indiqué que son patient ne pourrait vraisemblablement pas exercer d'activité lourde. 5. Le dossier a été soumis au Service médical régional de l'AI (SMR). Le Dr N__________ a émis l'avis que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail. 6. Le 23 juin 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de nier son droit à une rente. 7. Le 31 août 2009, l'OAI a rendu une décision formelle en ce sens. 8. Par acte du 27 septembre 2009, l'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OAI (ci-après l'intimé). Il allègue que son diabète entraîne de multiples difficultés dans sa vie quotidienne, lui impose une injection journalière et qu'il lui arrive de subir de très fortes crises d'hyperglycémie induisant une cécité temporaire. Il rappelle qu'il est en arrêt de travail depuis plus d'un an et fait en outre valoir qu'il est en litige d'ordre privé avec une collaboratrice de l'OAI, qu'il soupçonne d'avoir rendu une décision arbitraire pour ce motif.

A/3512/2009 - 3/11 - 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 octobre 2009, a conclu au rejet du recours. Il relève que le médecin traitant du recourant n'a pas constaté d'affection invalidante chez celui-ci, malgré l'arrêt de travail prescrit, et qu'il n'a pas non plus fait mention de symptômes particuliers justifiant une instruction complémentaire sur le plan médical. Quant au grief d'arbitraire soulevé par le recourant à l'encontre d'une de ses collaboratrices, l'intimé fait remarquer qu'il n'est étayé par aucun argument concret. 10. Par écriture du 28 octobre 2009, le recourant a précisé qu'il est partie à une procédure pénale contre une des employées de l'intimé, qu'il accuse d'avoir fait en sorte que sa demande soit rejetée bien que les conditions du droit à une rente soient remplies. 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 26 novembre 2009. Le recourant a réaffirmé que le diabète dont il souffre conduit à des crises de cécité temporaires, dont la fréquence peut atteindre trois à quatre épisodes par semaine. Il a précisé être suivi par la Dresse O__________, spécialiste FMH en médecine interne, en raison de très violentes douleurs au niveau du buste, qu'il ne peut soulager que par la prise de Tramal. Il a indiqué avoir consulté le Dr P__________, rhumatologue, lequel n'a pas pu déceler l'origine de ces douleurs. 12. Interpellée par le Tribunal de céans, la Dresse O__________, spécialiste FMH en médecine interne, a précisé dans un courrier du 15 décembre 2009 que le recourant l'avait consultée pour la première fois en mai 2006 et qu'il se plaignait actuellement de fatigue, de douleurs, de troubles visuels fluctuants et, surtout, d'un dysfonctionnement d'ordre psychologique qu'il qualifiait de dépression transformée en rébellion et agressivité. Le status clinique montrait un patient en bon état général, avec des douleurs au niveau de la cage thoracique, à gauche, et une percussion de la colonne sensible au niveau lombaire, ainsi qu'une tendinite de l'épaule gauche. Le médecin a posé les diagnostics suivants : diabète sévère, status après un accident de moto survenu en 1991, status après une luxation de l'épaule gauche en 1988, status après cryptorchidie gauche opérée, tonsillectomie et adénoidectomie dans l'enfance, hyperuricémie et anamnèse de crises de goutte. La Dresse O__________ a indiqué que si aucun de ces diagnostics, pris isolément, n'avait de répercussion sur la capacité de travail à long terme, il était néanmoins probable que la capacité de travail soit partiellement réduite, compte tenu de la personnalité et du vécu du patient. Le diabète, en particulier, n'entraînait pas

A/3512/2009 - 4/11 d'invalidité mais pouvait causer des désagréments entravant ponctuellement le rendement. Le médecin a également précisé que les atteintes à la santé n'étaient pas évidentes à l'examen clinique mais se ressortaient plus clairement en interrogeant le patient. Le médecin a admis l'absence de limitations fonctionnelles du point de vue physique, mais a suggéré, au vu des problèmes relationnels pouvant surgir entre l'assuré et son entourage, que l'intéressé puisse rencontrer des limitations aux niveaux psychique et social. Interrogée sur l'activité qui pourrait éventuellement être exigée de son patient, la Dresse O__________ a émis l'avis qu'elle devrait préférablement relever du domaine d'activité de l'intéressé, c'est-à-dire l'informatique, et qu'elle était probablement encore exigible mais seulement à temps partiel, le recourant évaluant sa capacité de travail à5à6 heures par jour. 13. Une seconde audience s'est tenue le 4 février 2010, lors de laquelle le Dr M__________ a été entendu. Le témoin a expliqué n'avoir constaté, lors de l'examen de 2007, aucune lésion physique vasculaire ou neurologique en relation avec le diabète, qu'il a considéré comme équilibré par insuline de manière satisfaisante à mi-satisfaisante. Il a précisé qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de corroborer les crises de cécité alléguées par le recourant : l'examen de fond d'œil effectué en 2007 s'était révélé normal et l'assuré n'avait pas subi l'angiographie préconisée par l'ophtalmologue. Le Dr M__________ a expliqué que la rétinopathie est une affection due aux lésions des petits vaisseaux qui tapissent la rétine et provoquent un manque d’oxygène augmentant le risque d’hémorragies, lesquelles peuvent être cause de malvoyance et entraîner un décollement de rétine et, par voie de conséquence, une perte de vision totale ou partielle lorsqu'elles sont importantes. Selon le médecin, de telles lésions surviennent après 5 ans d’un diabète mal équilibré. Sur le nombre de patients atteints de diabète de type II, 5 à 20% sont atteints de rétinopathie, qui peut rester très longtemps asymptomatique. Quant aux problèmes de vision, ils surviennent en règle générale après une quinzaine d’années d’évolution d’un diabète mal équilibré et mal surveillé. Le témoin a émis l'avis que s'il était certes possible que des lésions soient apparues chez l'assuré depuis qu'a été pratiqué l'examen de fond d'œil, il serait étonnant qu'elles aient pu prendre une ampleur telle qu’elles puissent occasionner des problèmes de vision.

A/3512/2009 - 5/11 - Selon lui, pour établir l'existence de lésions, il faudrait se livrer à un examen ophtalmologique complet, le fond de l'œil constituant déjà un examen approfondi permettant de bien cibler les problèmes. Le Dr M__________ a indiqué ne pas avoir eu connaissance des problèmes de cécité transitoire. Si tel avait été le cas, il aurait procédé à un doppler des artères carotides car un rétrécissement de ces dernières peut expliquer de tels symptômes. En l'espèce, il a cependant pratiqué une palpation des artères et n’a détecté ni souffle ni anomalie. Le Dr M__________ a encore ajouté que l'assuré avait commencé à se plaindre en août 2009 de douleurs articulaires au niveau des orteils, des chevilles et des genoux. Le témoins a émis l'avis qu'il est plausible que l'état psychique de son patient ait une répercussion sur sa capacité de travail. Il n'a cependant pas procédé à des examens particuliers à ce sujet. S'agissant de la capacité de travail de l'assuré, le témoin a expliqué avoir établi ses certificats (concluant à une totale incapacité) avant tout en raison de la situation psychosociale du recourant, lequel lui a laissé entendre que ses finances étaient précaires. 14. Le 5 mars 2010, le recourant a transmis au Tribunal de céans les résultats des examens de la vue réalisés par son opticien ainsi qu'un certificat établi le 3 juin 2006 par le Dr Q__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, faisant état d'un défaut d'acuité visuelle à l'œil droit. 15. Dans un certificat du 31 mars 2010, le Dr Q__________ a diagnostiqué une myopie et un astigmatisme de l'œil gauche. 16. Dans son écriture du 21 avril 2010, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 17. Le 17 mai 2010, le recourant a fait de même. Il réaffirme qu'il souffre de crises de cécité temporaires et allègue que la comparaison des examens de la vue effectués entre 2006 et 2010 démontre que son acuité visuelle a fortement diminué. A l'appui de ses dires, il a produit un nouveau certificat d'incapacité de travail établi par le Dr M__________ pour la période du 1 er février au 31 mars 2010, ainsi qu'un article tiré d'une revue médicale établissant un lien entre diabète et parodontite. Il ajoute qu'il souffre de douleurs rhumatismales et conclut à ce qu'un taux d'invalidité de 40% lui soit reconnu, subsidiairement le droit à une mesure de reclassement.

A/3512/2009 - 6/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de l'AI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date, eu égard au principe rappelé ci-dessus. Cela étant, cette novelle n'a pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assuranceinvalidité. 5. En vertu de l'art. 28 al. 1 er LAI, dans sa teneur dès le 1 er janvier 2008, l'assuré a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un

A/3512/2009 - 7/11 accident (art. 8 al. 1 er LPGA et 4 al. 1 er LAI). L'incapacité de gain est définie comme toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (ATF du 9 avril 2001, I 654/00, consid. 1; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). 6. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail et de gain (ATF 127 V 294, consid. 5a). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). L’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3). Elle est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 282 consid. 4a). Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (ATF du 21 novembre 2001, U 58/01, consid. 5a). Dans la procédure contentieuse, le renvoi à l'administration est en principe la règle (Ulrich KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den

A/3512/2009 - 8/11 - Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 ème éd., Zurich 2009, n. 62 ad art. 61). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF du 25 juillet 2007, I 562/06, consid. 2.2). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). 8. Conformément aux principes développés ci-dessus, il convient d'examiner si les éléments médicaux dont dispose le Tribunal de céans permettent de statuer sur le degré d'invalidité du recourant. Le diabétologue du recourant a expressément indiqué que les affections diagnostiquées chez ce dernier n'affectaient pas sa capacité de travail, ce qu'a confirmé la Dresse O__________. Ces deux médecins s'accordent en effet sur le fait que le recourant ne subit pas de limitations d'ordre physique à l'exercice d'une activité lucrative, à tout le moins dans la profession apprise. Il n'existe aucun motif de remettre en cause ces appréciations. On ne saurait en particulier y voir un parti pris contre le recourant, dans la mesure où elles émanent de ses médecins traitants. Le recourant fait valoir qu'il souffre de diabète, de douleurs rhumatismales et de crises de cécité. En ce qui concerne le diabète, il n'est pas contesté que le recourant en est atteint. Cependant, comme le démontrent les conclusions de ses médecins quant à l'exigibilité d'une activité lucrative, une telle affection n'a pas en soi d'incidence sur

A/3512/2009 - 9/11 la capacité de travail, à plus forte raison lorsqu'elle est équilibrée de manière relativement satisfaisante, comme c'est le cas pour le recourant. Quant aux douleurs rhumatismales, elles ne sont pas étayées par un substrat organique clair et le rhumatologue consulté, de l'aveu du recourant, n'a pu en déterminer l'origine. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle, compte tenu des difficultés en matière de preuve à établir l'existence de douleurs en l'absence d'observations médicales concluantes sur le plan somatique (ATF du 29 septembre 2008, 9C_405/2008, consid. 3.2). Les douleurs alléguées par le recourant ne permettent donc pas de conclure à une incapacité de travail. Quant aux crises de cécité, il ressort de l'audition du Dr M__________ que leur survenance paraît improbable. On relèvera d'ailleurs que le recourant n'a jamais parlé de ces épisodes à son diabétologue. Le certificat établi par l'ophtalmologue consulté par le recourant ne contient en outre aucun élément permettant de conclure à des lésions de la rétine, encore moins à des pertes de vision momentanées. L'existence de ces crises n'est donc pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante requis. Conformément à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant subit une entrave à sa capacité de travail d'un point de vue physique. En revanche, les Drs M__________ et O__________ ont tous deux mentionné de possibles troubles psychiques pouvant avoir une incidence sur la capacité de travail du recourant, sans avoir procédé à des investigations sur ce plan. Le service médical de l'intimé n'a pas non plus procédé à la moindre investigation sur ce plan, la Dresse R__________ se contentant de faire état d'une "personnalité particulière" du recourant. Ainsi, les indications des médecins ne sont pas suffisantes pour établir si le recourant souffre de troubles psychiques et, dans l'affirmative, si ceux-ci ont une répercussion sur sa capacité de travail. Le Tribunal de céans n'est donc pas suffisamment renseigné pour statuer sur le degré d'invalidité du recourant. Partant, il convient de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il complète l'instruction de la cause en mettant sur pied une expertise psychiatrique visant à déterminer si les soupçons des médecins sont fondés et, dans l'affirmative, si les troubles psychiques décelés ont une répercussion sur la capacité de travail du recourant. 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision du 31 août 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

A/3512/2009 - 10/11 - Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient en l'espèce d'arrêter à 1'000 fr. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.

A/3512/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 31 août 2009. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Christine PITTELOUD

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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