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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2025 A/3502/2025

17. November 2025·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·579 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3502/2025 ATAS/873/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre 10

En la cause A______ représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/3502/2025 - 2/3 - Attendu en fait que, le 7 octobre 2025, A______ (ci-après : la recourante), représentée par une avocate, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) au motif que le service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) avait commis un déni de justice en ne statuant pas sur son opposition du 31 janvier 2024 formée à l’encontre de la décision du 1er décembre 2023 ; qu’elle a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens ; Que, par courrier du 7 octobre 2025, la chambre de céans a octroyé au SPC un délai au 4 novembre 2025 pour produire sa réponse et son dossier ; Que, le 17 octobre 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet ; qu’il a transmis à la chambre de céans sa décision sur opposition datée du même-jour, admettant l’opposition formée le 31 janvier 2024 ; qu’il s’est opposé à l’octroi de dépens ; Que, par courrier du 7 novembre 2025, la recourante a retiré son recours, au vu de la décision sur opposition de l’intimé. Considérant en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; Qu’aucun émolument ne sera perçu.

A/3502/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’aucun émolument n’est perçu. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Melina CHODYNIECKI La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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