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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2011 A/3500/2010

22. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,410 Wörter·~42 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3500/2010 ATAS/216/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 22 février 2011 2ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3500/2010 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1964, est employée par X________ à Genève en qualité de nettoyeuse à 100 % et elle est en incapacité de travail à 100 % depuis le 15 mai 2008, à 65 % depuis juin 2009 et à 50 % depuis janvier 2010. 2. A l'initiative de son employeur, l'assurée a communiqué l'incapacité de travail à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) le 31 octobre 2008, au titre de la détection précoce. 3. Selon le procès verbal d'entretien "détection précoce" du 2 décembre 2008, l'assurée est de nationalité espagnole, au bénéfice d’un permis C, célibataire et mère d’un enfant. Elle est arrivée en Suisse en 1988. Selon ses dires, elle a beaucoup de douleurs, dort mal, a des malaises et ne peut plus conduire. Les symptômes ont commencé en 2004, elle souffre d’une colite inflammatoire chronique distale, typique de rectolite ulcéro-hémorragique distale (RCH). Elle est suivie par les Drs L__________ et M_________. Les médicaments pris sont détaillés. Son salaire est de 4'500 fr. net x 12 mois, auquel s’ajoute une prime de fidélité. Son travail consiste dans le nettoyage de locaux et du hall de l’X________. Elle travaille toujours debout, doit beaucoup marcher, fait des mouvements répétitifs, doit pousser des chariots et porter des charges, soit des sacs poubelle de 110 l. La reprise de travail n’est pas envisagée. L’assurée décrit son caractère comme étant fort et tranquille. S’agissant de la situation psychosociale, l’assurée indique avoir peur de perdre son travail et d’être malade. Elle envisage son avenir en continuant à travailler et précise qu'elle "ne veut pas l'AI". 4. L'assurée est employée par X________ depuis le 1er janvier 2003, en qualité de nettoyeuse à plein temps, y compris des services irréguliers les samedis, dimanches et jours fériés. Auparavant, elle a travaillé en qualité de nettoyeuse pour divers employeurs. Selon l’avis de situation du 24 janvier 2008, le salaire annuel brut de l’assurée au 1er janvier 2008 est de 56'647 fr. 20, auquel s’ajoute une participation à l’assurancemaladie (1'361 fr. 40), une prime de fidélité (1'652 fr. 20), soit un revenu total de 59'660 fr. 80. 5. L'assurée dépose le 12 décembre 2008 une demande de prestations d'invalidité, sollicitant des mesures pour une réadaptation professionnelle en raison d’une colite inflammatoire chronique distale typique de RCH . 6. Selon le rapport de l'employeur du 15 janvier 2009, le salaire de l’assurée est de 60'102 fr. 60 par an dès le 1er janvier 2009. L’activité de nettoyage a les exigences détaillées ainsi: 1. rarement: assis et port de charges ; 2. souvent: marcher et rester

A/3500/2010 - 3/19 debout ; 3. les exigences de concentration/attention sont moyennes, celles d’endurance et de soin sont grandes, la nécessité de disposer de faculté d’interprétation est faible. 7. L'OAI obtient le 5 janvier 2009 le dossier de l'assurance perte de gain maladie la ZURICH, qui contient les documents suivants : a) la déclaration de maladie du 28 mai 2008 de l’employeur ; b) le certificat médical du 10 juin 2008 du Dr M_________, qui pose le diagnostic de colite dans le cadre RCHM en poussées aigues, fièvre, douleurs abdominales et selles sanglantes, diarrhées fréquentes. Il est mentionné un début brutal des symptômes et des signes le 10 mai 2008 ; c) le rapport médical du 16 septembre 2008 du Dr. L__________, spécialiste en gastroentérologie, qui pose le diagnostic de rectocolite hémorragique, mentionne des rectorragies et des douleurs abdominales, et une incapacité de travail ; d) le rapport médical du 3 décembre 2008 du Dr M_________, qui pose le diagnostic de colite dans le cadre d’une RCH en phase de rémission, un début brutal des symptômes, le RCH semblant bien contrôlé depuis le 3 novembre 2008, l’incapacité de travail est confirmée pour une durée indéterminée ; e) les certificats d’incapacité de travail successifs de l’un ou l’autre des médecins susmentionnés du 15 mai 2008 au 31 décembre 2008 ; f) les décomptes d’indemnités journalières de 151 fr. 92 versées par l’assurance à l’employeur depuis le 22 mai 2008 ; 8. Selon le rapport médical du 7 janvier 2009 du Dr L__________, le diagnostic est RCH distale depuis avril 2004, les symptômes sont douleurs abdominales et constipation, le pronostic est bon, les restrictions à l’activité exercée sont de l’asthénie et un probable état dépressif. Il est précisé que la situation est difficile en raison de l’imbrication d’une RCH distale répondant bien jusqu’ici au traitement et d’un cortège de plaintes possiblement fonctionnelles. Sont joints à ce rapport un courrier du 1er octobre 2008 du Dr N________, gastroentérologue, qui mentionne que la patiente souffre de RCH depuis 2004. La période la plus intense est mai 2008 (diarrhées liquides et sanglantes incessantes, toutes les trente minutes, y compris la nuit, perte pondérale, arthralgies diffuses et douleurs abdominales d’une demiheure à plusieurs heures, sans rapport clair avec les selles, ne réalisant pas les épreintes typiques, avec une CRP de 43). Après le succès d’une première corticothérapie orale qui a amené une rémission complète ou presque, les symptômes sont réapparus depuis le 3 septembre 2008 sur un mode mineur (selles fortement muqueuses, consistance variable, non rectorragique, environ cinq fois par

A/3500/2010 - 4/19 jour, douleurs abdominales mal précisées sur un mode mineur, pas de perte pondérale). La réponse au traitement de Prednisone est mauvaise. Le médecin indique qu’il n’est pas certain que la situation de début septembre 2008 soit une authentique poussée sur un mode mineur, il peut également s’agir d’une symptomatologie fonctionnelle. Est également joint un courrier du 6 janvier 2009 du Dr L__________ au médecin-traitant de l’assurée, qui mentionne une colite aigue discrètement érosive du rectum et du sigmoïde distal (25 cm) et pas de lésion en amont. Le traitement prescrit est poursuivi. Le rapport du scanner abdominopelvien du 4 juin 2008 mentionne des signes de colite intéressant l’ensemble du cadre colique, associés au niveau du recto-sigmoïde à une discrète infiltration de la graisse. 9. Selon le rapport du 9 février 2009 du Dr M_________, généraliste, le diagnostic est rectocolite hémorragique ulcéreuse, probable colon irritable par la colite, la patiente souffre depuis mai 2008 de douleurs, rectorragies et diarrhées, six fois par jour, de coliques handicapantes. Le pronostic est réservé en raison des poussées itératives et probablement une activité persistante entre les poussées aigues. Le traitement prescrit est détaillé. L’incapacité de travail est de 100 % du 21 avril 2008 à ce jour. Les restrictions physiques sont les diarrhées et rectorragies imprévisibles, jour et nuit, insomnies, coliques, malaises vagals, les symptômes et les malaises étant imprévisibles. L’activité exercée n’est plus exigible. Les restrictions peuvent être réduites, possiblement par l’ajustement du traitement immuno-modulateur, permettant éventuellement d’espacer les épisodes de poussées aigues. La reprise du travail est impossible à déterminer. Une amélioration de la capacité de travail et des rendements est possible seulement si la maladie est stabilisée. Divers rapports du Dr L__________ sont joints, lesquels décrivent les résultats des iléo-coloscopies effectuées en mai 2008, septembre 2008 et février 2009, qui comprennent une colite aigue d’activité modérée, ainsi que les résultats des analyses médicales effectuées et les rapports des divers scanners faits. 10. Selon le rapport d’évaluation du 17 février 2009 de l’OAI, suite à un entretien du 4 février 2009, l’assurée est toujours en arrêt de travail mais souhaiterait reprendre quand elle ira mieux. Selon le SMR, « la RCUHE est bien documentée, essentiellement distale, l’état est fluctuant dans le temps et selon les périodes, on peut admettre une diminution de rendement de l’ordre de 20 %. La capacité de travail est de 100 % dans toute activité avec accès aisé aux WC ». 11. Selon l'avis du 4 mars 2009 du SMR, il convient d’ordonner une expertise auprès du Dr O________, spécialiste en médecin interne, les documents gastroentérologiques ne permettant pas de se déterminer en termes de capacité de travail. 12. L'expertise médicale du 15 avril 2009 du Dr O________, contient un résumé de l’ensemble des pièces médicales du dossier, une anamnèse détaillée, précisant les plaintes de l’assurée, et des données objectives. S’agissant des plaintes de l’assurée,

A/3500/2010 - 5/19 celle-ci se sent nettement mieux que lors des poussées de juin 2008 et septembre 2008. Celle de janvier 2009 était plutôt mineure. Elle ne fait pas état de fièvre, de douleurs abdominales. L’assurée ressent parfois une tension douloureuse de faible intensité et disparaissant en quelques minutes, rarement une demi-heure. Elle n’a plus de diarrhée depuis ces dernières semaines. L’assurée indique que, de temps en temps, elle se sent peu bien, présentant des malaises, décrits comme une forme de fatigue brutale, l’obligeant à se reposer. Après un repos de trente minutes, le symptôme disparaît. L’examen clinique est complet. Le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail est : rectocolite ulcéro-hémorragique distale dès 2004. S’agissant de l’appréciation du cas, l’expert rappelle que l’incapacité de travail dès le 15 mai 2008 est liée aux douleurs abdominales, rectorragies, et à l’asthénie avec apralgie et éventuellement un état fébrile. L’évolution est favorable sous Prednisone et avec des lavement d’Entocorte, Salofalk et Asacol, l’assurée ayant d’ailleurs repris des activités professionnelles, le 25 août 2008, quelques jours avant de partir en vacances. Une deuxième cure de Prednisone est nécessaire en septembre 2008, après les vacances, durant environ un mois, avec rémission jusqu’en janvier 2009. Malgré la rémission, l’assurée indique qu’elle se sent mal, les malaises étant d’origine peu claire. La poussée de fin janvier 2009 est en rémission depuis le 20 mars 2009. L’examen clinique est parfaitement dans les normes, l’abdomen est souple, sans masse pathologique et l’incapacité de travail ne paraît pas justifiée à l’expert, depuis la rémission obtenue à fin mars 2009. Il est possible cependant de reconnaître une certaine baisse de rendement, qui ne dépasse pas 20 %, en raison de l’asthénie et parfois des douleurs abdominales. L’activité professionnelle est exigible à plein temps, pour autant qu’elle permette un accès aisé aux toilettes. Dès fin avril 2009, après une reprise d’activité progressive sur quelques semaines. 13. Par communication du 14 mai 2009, l'OAI informe l'assurée que des mesures de réadaptation de sont pas indiquées. 14. Selon l'avis du 19 mai 2009 du Dr P________ du SMR, l’assurée souffre d’une rectocolite ulcérohémorragique depuis 2004, qui s’est exacerbée depuis le printemps 2008 et a entraîné une incapacité de travail totale. L’assurée va actuellement beaucoup mieux, depuis mars 2009, l’expert atteste un examen clinique dans les normes : l’assurée est en bon état général, son abdomen est souple, sans masse pathologique. Depuis la rémission de sa rectocolite en mars 2009, l’assurée a retrouvé une pleine capacité de travail, on peut admettre, en raison de sa maladie, une baisse de rendement de 20 %. En résumé, l’assurée a été incapable de travailler à 100 % dès le 15 mai 2008. La capacité de travail exigible est de100 %, avec 20 % de diminution de rendement, dès avril 2009, dans l’activité habituelle, avec un accès aisé aux toilettes. 15. Par projet de décision du 20 août 2009, l'OAI envisage de refuser des mesures professionnelles et une rente à l'assurée, motif pris que l'expertise médicale du SMR

A/3500/2010 - 6/19 du 9 avril 2009 conclut que la capacité de travail est entière, avec une diminution de rendement de 20 % depuis avril 2009 (rémission de la rectolite). 16. Selon un appel téléphonique du Dr M_________ à l'OAI du 31 août 2009, l'état de santé de sa patiente s'est modifié de façon notable depuis l'expertise du 9 avril 2009. 17. Par pli du 13 septembre 2009, l'assurée fait valoir que le projet ne tient pas compte de l’évolution de sa maladie, postérieurement à l’expertise d’avril 2009. L’assurée admet que son état médical était stabilisé à l’époque et qu’elle espérait une amélioration suffisante pour reprendre son travail. L’aggravation de son état de santé en relation avec les poussées de la maladie et la toxicité des traitements implique une capacité de travail de 35 % au maximum, le rendement étant diminué en raison des effets secondaires du traitement, avec vomissements, douleurs au ventre et aux muscles. Les effets que l’assurée ressent ne sont pas psychiques, mais des effets indésirables objectifs. 18. Par pli du même jour, le Dr M_________ indique à l’OAI que la maladie (colite ulcéreuse hémorragique) est en poussées constantes actuellement, la patiente présentant un probable syndrome de l’intestin irritable sur MICI (colopathie irritable sur inflammation du colon). L’assurée remplit les critères d’une maladie d’activité modérée, soit, selon la littérature médicale, une inflammation du colon gauche, une fréquence des diarrhées sanglantes supérieures à dix, hors traitement, présence d’une anémie ne nécessitant pas de transfusions, douleurs abdominales et sensations de fièvre. L’assurée indique, en lien avec le traitement, des malaises, douleurs musculaires et parfois vomissements. Ces effets sont connus chez moins de 10 % des patients recevant ce traitement. En avril 2009, la patiente était en rémission de sa maladie, avec toutefois les effets indésirables en relation avec le traitement. Depuis fin avril 2009, l’assurée présente une hépatite médicamenteuse sur Purinethol. Cet effet toxique est peu fréquent et apparaît en principe avec des doses plus élevées. L’arrêt du traitement, du 26 juin au 9 juillet 2009, sauf du Salofalk en lavement, apporte un soulagement et un meilleur état général de la patiente. Toutefois, la malade rechute après dix jours d’arrêt de traitement, qui doit donc être réintroduit et associé à un corticostéroïde. La réintroduction du traitement correspond à la réapparition des symptômes généraux : malaises, nausées, vomissements et douleurs musculaires. Après consilium avec le Dr L__________, gastroentérologue de la patiente, celle-ci sera adressée à l’Hôpital cantonal pour un traitement de Remicade, par administration intraveineuse, traitement malheureusement connu pour un taux d’effets indésirables chez environ 60 % des personnes traitées. Ainsi, le projet de traitement ne tient pas compte de l’évolution clinique défavorable depuis avril 2009. La capacité de travail, ainsi que le rendement, sont diminués à plus de 50 % et il est à craindre que, à l’avenir, l’état de santé de la patiente soit encore plus affecté par la toxicité du traitement envisagé.

A/3500/2010 - 7/19 - 19. Le SMR estime le 28 septembre 2009 qu'il faut demander aux deux médecins de l'assurée des précisions afin de déterminer la gravité de la rechute et ses conséquences sur la capacité de travail de l'assurée. Le Dr L__________, gastroentérologue, répond, le 13 octobre 2009, qu’il convient de s’adresser au Dr M_________, médecin traitant, dès lors qu’il n’a pas vu la patiente depuis février 2009. 20. Selon le rapport médical du 19 octobre 2009 du Dr M_________, l’état de santé s’est aggravé dès avril 2009, l’hépatite médicamenteuse a été confirmée en juillet 2009. Les limitations fonctionnelles sont liées à la colite ulcéreuse (selles hémorragiques fréquentes et douleurs abdominales). La capacité de travail est de 50 % depuis lors. S’agissant de la question de l’éventualité de troubles psychiques, dont la gravité nécessiterait une prise en charge psychiatrique, le médecin indique : « non applicable ». 21. Selon l’avis médical de la Dresse P________, du SMR, l’état de santé n’étant pas stabilisé, il convient de demander un nouveau rapport médical intermédiaire au Dr M_________ et vérifier si l’assurée est suivie par un gastroentérologue. 22. Selon le rapport médical du 10 mars 2010 du Dr N________, gastroentérologue auprès des HUG, l’assurée souffre de recto-colite hémorragique depuis 2004, elle a été vue à la consultation des HUG le 10 décembre 2009 pour la dernière fois. Les traitements entrepris sont des gastro-perfusions une fois tous les deux mois. S’agissant des symptômes actuels, le médecin mentionne une rémission depuis l’introduction d’un traitement de Remicade, en octobre 2009, le pronostic étant bon si le traitement est continué. L’activité professionnelle exercée est exigible à 100 %, s’agissant de la maladie digestive. Le médecin précise que le rapport est établi sur la base d’une seule consultation, le 10 décembre 2009, de sorte que le médecin ne peut se prononcer que sur la contribution de la maladie digestive à une limitation de la capacité de travail, les Drs M_________ et L__________ connaissant mieux la patiente, il convient de les interroger pour plus de détails sur son éventuelle invalidité. 23. Selon le rapport médical du 18 janvier 2010 du Dr M_________, l’état de santé est stationnaire, il n’y a pas de changement dans les diagnostics, la patiente souffre d’asthénie et d’effets secondaires probables du Remicade. Les limitations fonctionnelles sont une asthénie majeure suite au traitement de Remicade et un état pseudo-grippal. La capacité de travail est de 50 %. S’agissant de l’éventualité de troubles psychiques et de leur gravité qui nécessiterait une prise en charge psychiatrique, le médecin répond : non applicable. La reprise de travail n’est pas envisageable et un examen médical n’est pas nécessaire aussi longtemps que le traitement de Remicade n’est pas terminé. Le médecin joint un rapport détaillé du 10 décembre 2009 du Dr N________, selon lequel la pire période a été celle de mai 2008, pendant laquelle la patiente connaissait jusqu’à vingt évacuations

A/3500/2010 - 8/19 quotidiennes fortement sanglantes, une perte pondérale, avec des douleurs anales, mais sans douleurs abdominales ou articulaires, ni autres manifestations. Dans un second temps, sont apparus différents symptômes : douleurs en fosse iliaque gauche, tendances intermittentes à des malaises ou une asthénie dont l’origine est incertaine, mais probablement pas en rapport avec la RCH. Plusieurs cures de Prédmisone, très bien tolérées et efficaces, avec une cortico-dépendance. Introduction de Purinetol ayant provoqué une anomalie des tests hépatiques, mais cliniquement bien supporté, avec une efficacité incertaine. Actuellement, Mesalazine optimal et a permis l’arrêt complet des rectorragies avant même l’introduction du Remicade, introduit sous forme d’une cure d’induction dès le 20 décembre 2009 et qui devrait être continué sous forme de traitement d’entretien. La patiente a déjà reçu trois injections, la dernière le 7 décembre 2009. Le médicament est bien toléré, son efficacité est incertaine, dès lors qu’il existait déjà une forme de rémission avant son introduction. 24. Par communication du 27 avril 2010, l'OAI mandate le Dr O________ pour un complément d'expertise. 25. L'expertise du 18 juillet 2010 du Dr O________ reprend le résumé du dossier médical déjà effectué lors de la première expertise et le complète avec les nouveaux renseignements médicaux recueillis depuis lors. S’agissant de l’histoire médicale récente, l’expert la complète en précisant que suite à l’arrêt du Puri-Nethol en juin 2009, l’assurée a présenté une rechute quelques semaines plus tard, avec rectorragies nécessitant l’introduction d’Entocorte début juillet 2009. Le traitement d’Asacol, interrompu en juin et repris en août 2009, permet une nette amélioration de la symptomatologie. Un traitement de Remicade introduit le 20 octobre 2009 est bien supporté, avec une sensible amélioration de l’état de santé, l’assurée n’ayant toutefois plus de rectorragies depuis juillet 2009 déjà. Depuis 2010, l’assurée se plaint d’une nouvelle tendance aux diarrhées, ainsi que parfois des douleurs en fosse iliaque gauche. Il est suspecté une reprise d’activité de la maladie avec possible échappement secondaire au traitement. Le traitement de Prédmisone est réintroduit en janvier 2010 et améliore nettement les symptômes. En avril 2010, l’assurée se plaint à nouveau d’augmentation des diarrhées, ainsi que de diarrhées en fosse iliaque gauche. Une nouvelle corticothérapie est prescrite et une augmentation des injections de Remicade, qui passent d’une injection toutes les huit semaines à une injection toutes les quatre semaines. La coloscopie pratiquée le 31 mai 2010 montre une proctite active avec des lésions plus étendues et légères, sur cinq centimètres seulement. Le Dr N________ propose alors d’optimiser le traitement, en remplaçant les lavements de Mesalazine par des suppositoires pour augmenter la concentration de médicaments dans les quelques centimètres incriminés. L’assurée a été examinée pour la dernière fois par le Dr N________ le 7 juillet 2010. Face à l’évolution favorable, il n’est pas introduit de nouveau traitement, sauf la poursuite des injections de Remicade.

A/3500/2010 - 9/19 - S’agissant des plaintes de l’assurée, l’expert indique qu’elle se plaint d’une fluctuation de son état général, d’un malaise général fluctuant avec douleurs fluctuantes dans les bras et les mains, et de lombalgies, de douleurs abdominales dans la région épigastrique. L’assurée ne décrit ni nausées, ni vomissements, pas de reflux acides, transit rapide avec trois ou quatre émissions, voire six à huit par jour, jusqu’à deux fois par semaine. Elle présente, mais moins fréquemment, des douleurs en fosse iliaque gauche, qu’elle traite par du Dafalgan en réserve. Dans le cadre de l’anamnèse systématique, l’expert mentionne, s’agissant de la partie ostéoarticulaire, que l’assurée se plaint de douleurs diffuses, quand elle n’en peut plus, touchant tant les membres supérieurs qu’inférieurs, depuis 2008. Du point de vue psychologique, l’assurée indique que le moral va car il le faut bien. Le traitement de Tryptizol a été interrompu et remplacé par un traitement de Fluctine. Elle ne fait pas état de labilité émotionnelle, elle présente des ruminations anxieuses, sans irritabilité ou d’anhédonisme, mais des préoccupations concernant sa maladie qu’elle ne comprend pas. S’agissant de son activité quotidienne, elle se lève tous les matins à 4h30, arrive chez X________ à 5h30 et prend son service à 6h00 jusqu’à 10h00 du matin. Elle se repose ensuite un peu à la maison, puis prend son repas avec sa fille, qui prépare le repas. L’après-midi est consacré aux tâches ménagères, l’assurée se plaignant d’un manque de concentration. Elle fait un tour au parc, rencontre des amies ou rend visite à sa sœur qui habite le bâtiment voisin. Elle prend le repas du soir avec sa fille puis se couche vers 21h00. Depuis qu’elle a repris ses activités professionnelles à 35 % en juin 2009, puis à 50 % en janvier 2010, l’assurée a constaté une amélioration de son état physique et moral. L’expert procède à un examen clinique complet. L’assurée est en bon état général, avec présence de douleurs évoquées à la palpation du cadre colique, notamment en fosse iliaque gauche. L’expert confirme le diagnostic avec répercussions sur la capacité de travail, soit une rectocolite ulcéro-hémorragique distale (K51.9). S’agissant de l’appréciation du cas, l’expert indique avoir l’impression que la RCUH est relativement bien contrôlée avec proctite résiduelle, de faible intensité, n’expliquant certainement pas toute la symptomatologie présentée, notamment les plaintes sous forme de malaise itératif à l’origine semble-t-il d’un absentéisme professionnel, l’assurée se plaignant de malaises avec fatigabilité. L’aggravation annoncée en avril 2009 n’a été que de courte durée, la toxicité hépatique n’ayant pas été assortie de symptômes, si bien que l’on ne peut pas admettre d’aggravation à ce titre. Il est cependant parfaitement possible de reconnaître une totale incapacité de travail durant quelques semaines en juillet 2009, du fait de la réactivation de la maladie, mais pas davantage. Le traitement de Remicade est bien supporté et reste parfaitement compatible avec des activités professionnelles complètes. Il n’y a donc pas de handicap significatif limitant la capacité de travail de l’assurée, mais une perte de rendement de 20 % reste d’actualité en raison de l’asthénie résiduelle et des douleurs abdominales intermittentes, ainsi que de la nécessité de pauses plus

A/3500/2010 - 10/19 fréquentes en raison des exonérations impérieuses éventuelles. L’expert confirme donc la capacité de travail à 100 % dès mars 2009, avec une réduction de rendement de 20 % dans toute activité impliquant le port de charges légères et permettant un accès facilité aux toilettes. 26. La Dresse P________ du SMR conclut le 14 septembre 2010 sur la base de l'expertise du Dr O________ que, hormis la courte période d'incapacité de travail de 2-3 semaines courant juillet 2009, l'assurée conserve une pleine capacité de travail avec diminution de rendement de 20 % conformément aux conclusions du rapport du SMR du 19 mai 2009. 27. Par décision du 21 septembre 2010, annulant celle du 20 août 2009, l'OAI refuse des mesures professionnelles et une rente à l'assurée, motif pris que la capacité de travail est entière depuis le 9 avril 2009, l'aggravation de l'état de santé relevé par l'expertise complémentaire du 18 juillet 2010 étant limitée à une période de 2 à 3 semaines courant juillet 2009, de sorte que l'état de santé n'a pas significativement changé depuis août 2009, impliquant une pleine capacité avec une diminution de rendement de 20 %. 28. Par acte du 16 novembre 2010, l'assurée, représentée par avocat, forme recours contre la décision, motif pris que l'expertise du Dr O________ ne tient pas compte d'éléments objectifs du dossier. En particulier, il affirme que le travail n'implique pas de charges lourdes et de travaux répétitifs dans des conditions difficiles, alors que l'assurée a clairement décrit son travail lors du premier entretien, précisant qu'elle travaille toujours debout, doit beaucoup marcher, fait des mouvements répétitifs, doit pousser des chariots et porter des charges, soit des sacs poubelle de 110 l. De même, l'expert exclut sans motivation l'intolérance de la patiente au Remicade et au Imurek, alors que son médecin traitant atteste du contraire sur la base d'examen médicaux réguliers. Il est donc nécessaire de procéder à des examens complémentaires afin de déterminer notamment le degré de tolérance de l'assurée aux médicaments qui pourraient diminuer les symptômes et ralentir le rythme des crises de nature intestinale qui l'affectent. L'assurée produit trois rapports médicaux complémentaires. Celui du 30 juin 2010 du Dr N________ indique que la patiente est en phase d'évolution d'une optimisation du traitement de Remicade auquel elle semble échapper. Sous cette optimisation, les symptômes ne sont toujours pas satisfaisants, bien que nettement améliorés par rapport à d'autres périodes, mais il survient souvent et de façon imprévisible des émissions fréquentes, sanglantes, particulièrement en post-prandial, impérieuses. A la gêne occasionnée par les symptômes eux-mêmes s'additionnent des incertitudes liées à sa situation professionnelle et financière. Un récent examen endoscopique montre encore une proctite active mais les lésions sont peu étendues et légères sur cinq centimètres

A/3500/2010 - 11/19 seulement alors qu'en février 2009 elles étaient étendues sur quarante centimètres. Cela survient sous un traitement qui est décrit, le médecin rappelle que la corticothérapie semblait offrir une rémission complète. Le médecin conclut qu'il est embarrassant de devoir décréter l'inefficacité définitive du traitement entité NF alfa, lorsque les lésions résiduelles sont très modestes, mais cela est parfois le cas. Il propose de revoir la patiente dans quinze jours. Le rapport du Dr N________ du 14 septembre 2010 précise que le traitement a été optimisé en raccourcissant l'intervalle thérapeutique à quatre semaines depuis avril 2010 avec adjonction de suppositoires. Le médecin indique que l'anamnèse est imprécise, difficile à interpréter, mais il semble qu'alternent des jours où la patiente a de nombreuses émissions de selles, mais peu sanglantes, voire pas du tout, avec des bonnes périodes pendant lesquelles elle a quelques évacuations un peu impérieuses. Elle fait état de douleurs locales ou générales mal systématisées et un sentiment d'asthénie, qui contribue également à une gêne subjective. Elle travaille à 50 % et elle a l'impression que l'expert de l'AI ne prend pas complètement en compte la réalité de ses plaintes et de sa situation. En résumé, l'évaluation est insatisfaisante au niveau de la symptomatologie, pour une patiente sous traitement médical optimal, avec une nette discordance entre la modestie des lésions et l'intensité des plaintes et de leurs répercussions suggestives. S'agissant du traitement, la situation est difficile, car il existe une part importante de symptomatologie fonctionnelle, peut-être colorée par un état dépressif. Le rapport médical du 20 octobre 2010 du Dr M_________ indique que le rapport médical du Dr O________ conduit à des conclusions incomplètes. Le traitement de Purinéthol de 2009 a conduit à des nausées, vomissements, inappétence et perturbation hépatique toutefois réversible. Ce traitement est donc contre-indiqué. Le traitement au Remicade a été mal toléré par la patiente, ce qui n'est pas retenu par l'expert. D'ailleurs le Dr N________ relève un effet secondaire possible du Remicade. Actuellement, la patiente est en traitement pour une nouvelle poussée aigüe de la RCH avec huit selles diarrhéiques impérieuses et sanglantes avec ténesmes. Un traitement antibiotique est entrepris et une coloscopie de contrôle est programmée. En résumé la situation clinique de la patiente se péjore, la perte de rendement est de 50 %. 29. Par pli du 15 décembre 2010, l'OAI conclut au rejet du recours, sur la base de l'avis de la Dresse P________ du SMR 10 décembre 2010, selon laquelle les divers rapports médicaux du Dr M_________ et des HUG confirment que, mis à part l'aggravation transitoire de 3 semaines en été 2009, les répercussions objectives du RCH sont modestes et que des renseignements devraient être demandés sur l'état dépressif évoqué par ses médecins, qui n'est cependant pas traité, ni suivi.

A/3500/2010 - 12/19 - 30. Par pli du 19 janvier 2011, l'avocat de l'assurée relève que le complément d'expertise auquel elle a conclu devra aussi porter sur une incapacité de travail consécutive à des troubles psychiques. 31. Lors de l'audience du 8 février 2011, l'assurée confirme la reprise partielle de son travail à quart puis à mi temps, ne parvenant pas à atteindre un trois-quarts temps. Elle est suivie par un psychiatre depuis janvier 2011. La représentante de l'OAI indique qu'au vu du dernier avis du SMR et des conclusions de la recourante, il se justifie de compléter l’instruction du point de vue psychique. L'assurée a produit deux rapport médicaux complémentaires : selon celui du 4 février 2011 du Dr M_________, la symptomatologie de la RHC est fluctuante et imprévisible, la colite ulcéreuse déclarée en 2004 n’a pas provoqué d’incapacité de travail prolongée jusqu’en 2008. L’affection intestinale a été objectivée par plusieurs coloscopies en 2008. Sous traitement de Remicade, l’activité macroscopique a disparu lors de la dernière coloscopie du 26 octobre 2010, mais l’activité reste présente de manière focale au colon ascendant et en poussée dans le rectum au niveau microscopique. Est joint à ce courrier le rapport de l’examen anatomopathologique du 26 octobre 2010 qui conclut, selon la biopsie du rectum, à une colite chronique en poussée inflammatoire aigue d’intensité modérée correspondant à la RCH connue. Selon celui du Dr Q________, psychiatre, l’assurée a été vue deux fois depuis le 17 janvier 2011, elle présente une dévalorisation et une anxiété sur fond de tristesse, avec trouble du sommeil, sous forme d’insomnie. Le médecin retient un épisode dépressif léger à moyen. Le médicament prescrit et des entretiens thérapeutiques réguliers pourront, espère le médecin, aider à une diminution, voire à un amendement de la symptomatologie dépressive. Le risque de ne pas tenir compte d’une diminution même partielle de la capacité de travail est l’épuisement, l’effondrement dépressif, et donc l’effondrement de sa capacité de travail. Une capacité de travail partielle à 50 % semble appropriée. 32. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le

A/3500/2010 - 13/19 - Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et/ou à des mesures d'ordre professionnel dès décembre 2008. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 2. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 20 août 2009 qui a été confirmé par la décision du 21 septembre 2010 contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 16 novembre 2010. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :

A/3500/2010 - 14/19 a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière. Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). d) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). e) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment

A/3500/2010 - 15/19 déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 4. a) En sus de l'article 14a LAI instituant des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation, les articles 15 et suivants LAI prévoient plusieurs mesures d'ordre professionnel, soit l'orientation professionnelle (art.15 LAI), la formation professionnelle initiale (art.16 LAI), le reclassement (art.17 LAI), le placement (art. 18), l'allocation initiale au travail (art. 18a LAI) et l'aide en capital (art. 18b LAI). b) Selon l'article 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Le droit au reclassement suppose que l’assuré soit invalide ou menacé d’une invalidité imminente (art. 8 al. 1er LAI). Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s’apprécier, notamment, en fonction de son coût. En revanche, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20 % (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références).

A/3500/2010 - 16/19 c) L'article 18 LAI prévoit que l'assuré qui présente une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et qui est susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi, un conseil suivi afin de conserver un emploi. 5. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances

A/3500/2010 - 17/19 sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Ce n'est que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, que la cause ne peut être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et qu'il y a alors lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). L’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.). 6. Dans le cas d'espèce, le Dr L__________ relevait, dans son rapport du 7 janvier 2009 déjà, un probable état dépressif. Un éventuel trouble psychique est également soulevé par le Dr N________ le 14 septembre 2010. D’ailleurs, le SMR suggère le 10 décembre 2010 de solliciter des renseignements sur l’état dépressif de l’assurée évoqué par ses médecins. En audience, l’OAI a admis que l’état psychique de

A/3500/2010 - 18/19 l’assurée devait être investigué de façon plus approfondie, admettant ainsi le renvoi du dossier pour instruction complémentaire. S’agissant de l’état du santé du point de vue physique, et en particulier des conséquences sur la capacité de travail de l’assurée, de la rectolite ulcérohémorragique distale qui l’affecte, les rapport médicaux du Dr O________ et du Dr N________, qui retiennent une amélioration objective de l’affection et une bonne réponse au traitement, sont convaincants, sous réserve de ce qui suit. En premier lieu, le Dr O________ semble retenir, à tort, que l’activité professionnelle de l’assurée n’implique pas de port de charges, ce qui a conduit, peut-être, à une appréciation erronée quant à sa capacité de travail dans sa profession actuelle. En second lieu, les deux médecins ne motivent pas suffisamment leur avis, lorsqu’ils affirment que les traitement prescrits sont optimisés et bien tolérés, sans expliquer pourquoi ils s'écartent de l'avis du médecin traitant de l’assurée qui affirme que sa patiente est intolérante au Remicade et à l'Imurec et fait état d’effets secondaires invalidants. En troisième lieu, il n’est pas certain que l’alternance des périodes de rémission et celles durant lesquelles l’assurée continue à présenter de nombreuses émissions de selles, sanglantes ou pas, avec des douleurs abdominales, ait été correctement appréciée, du point de vue de leur effet sur la capacité de travail de l’assurée. Ainsi, il convient de procéder à une instruction complémentaire bidisciplinaire, soit un examen médical ou une expertise confiée à un psychiatrie et un gastroentérologue, afin d’éclaircir les points qui précèdent et, surtout, établir la capacité de travail globale de l’assurée, pour l’ensemble des affections somatiques et psychiques qui seront diagnostiquées. Dans la mesure où l’aspect médical n’est pas clairement établi, la question des mesures de réadaptation, que ce soit une simple orientation, un reclassement ou une aide au placement est prématurée. En fonction toutefois du résultat des investigations médicales et de l’éclaircissement de la question du port de charges dans l’activité dans l’assurée, l’OAI devra également examiner le droit de l’assurée à une des mesures de réadaptation professionnelle prévues par la loi. A noter qu’il serait regrettable que la capacité de travail de l’assurée, qui travaille à 50 % depuis plus d'un an, ne soit pas préservée. 7. Au bénéfice des explications qui précèdent, la chambre des assurance sociales de la Cour admet partiellement le recours en ce sens que la cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 200 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/3500/2010 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 21 septembre 2010 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 4. Condamne l'intimé à une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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