Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3499/2012 ATAS/579/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur F___________, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, 1201 GENEVE
intimé
A/3499/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur F___________ (ci-après l'assuré) a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1 er septembre 2009 au 31 août 2011. 2. Le 14 mars 2011, l'assuré a demandé à bénéficier des prestations cantonales pour chômeur en fin de droit. 3. Son dossier a été proposé aux ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (ci-après : EPI) dans le cadre d'un placement en emploi de solidarité (EdS) et, le 21 avril 2011, Monsieur G___________, chef de secteur auprès des EPI, a contacté l'assuré par courriel afin de le rencontrer. 4. Dans un second courriel du 17 mai 2011, Monsieur G___________ a indiqué à l'assuré que sa candidature avait été retenue pour une entrée en fonction le 1 er juillet 2011, étant précisé que la direction devait encore donner son accord. 5. Par courriel du 7 juin 2011, l'assuré a répondu qu'il avait effectivement été contacté par le service des ressources humaines (RH) des EPI, qui lui avait confirmé que son dossier avait été retenu. Il devait rencontrer la responsable dans les jours suivants pour signer son contrat de travail. S'agissant toutefois de la date de son entrée en fonction, l'assuré a souligné qu'il avait programmé des vacances du 15 au 30 août 2011 et que, s'il devait commencer à travailler le 1 er juillet 2011, son employeur devrait accepter de le libérer durant cette période-là. L'assuré a demandé à Monsieur G___________ de bien vouloir s'en assurer auprès de sa collègue des ressources humaines. 6. Le même jour, Monsieur G___________ a répondu à l'assuré qu'il lui laissait le soin de vérifier quel serait son droit aux vacances à la signature de son contrat. Il lui a conseillé expressément de clarifier ce point et lui a précisé que légalement, il n'aurait droit qu'à 3,5 jours de vacances au 15 août 2011, s'il débutait son activité le 1 er juillet 2011. 7. Le 8 juin 2011, Madame H___________, responsable des RH des EPI, s'est étonnée auprès de l'assuré de son absence au rendez-vous auquel il aurait dû se présenter la veille, à onze heures, pour signer son contrat. 8. Le même jour, l'assuré lui a répondu qu'elle se trompait, qu'aucune heure précise n'avait été fixée et qu'il était dans l'attente d'une réponse de Monsieur G___________. 9. La responsable des RH a répondu à l'assuré par courriel du même jour qu'elle ne s'était pas trompée et qu'un rendez-vous avait bel et bien été fixé. Elle lui a demandé de l'appeler pour clarifier au plus vite la situation.
A/3499/2012 - 3/6 - 10. Par courriel du même jour, l'assuré a une nouvelle fois contesté qu'un rendez-vous ait été fixé et a répété qu'il ne signerait pas le contrat de travail avant d'avoir l'assurance d'être libéré de ses fonctions du 15 au 30 août 2011. Il a par ailleurs précisé qu'il serait absent du 14 au 24 juin 2011, de sorte que la signature ne pourrait intervenir que le 27 juin 2011. 11. Par courriel du 9 juin 2011, la responsable des RH a une nouvelle fois demandé à l'assuré de lui téléphoner afin d'éclaircir la situation avant son départ, le 14 juin 2011. 12. Le 14 juin 2011, la responsable des RH a adressé un nouveau courriel à l'assuré en s'étonnant de ne pas avoir reçu de réponse de sa part et en indiquant que, dans ces conditions, elle mettait fin au processus de recrutement le concernant. 13. Le 15 juin 2011, la conseillère en personnel en charge du dossier de l'assuré a mis fin à toute recherche d'un EdS. 14. Par courriel du 31 août 2011, l'assuré a demandé à sa conseillère en personnel des nouvelles de son dossier, ce à quoi il lui a été répondu, le 14 septembre 2011, qu'il avait été clôturé. 15. Par courrier du 21 septembre 2011, le service des EdS a confirmé à l'assuré la clôture de son dossier et lui a précisé qu'il n'avait pas droit à une nouvelle proposition de poste puisqu'il en avait refusé un sans motif valable. 16. L'assuré ayant exigé une décision formelle, il lui a été répondu le 18 octobre 2011 que, dans la mesure où il n'avait pas de droit à un EdS, c'était à juste titre qu'aucune décision n'avait été rendue. 17. En conséquence de quoi, le 1er décembre 2011, l'assuré a "déposé plainte devant la Cour de justice" pour "déni de justice et abus de pouvoir". 18. Le 10 mai 2012 (ATAS/631/2012), la Cour de céans a déclaré ce recours recevable et a invité l'OCE à rendre sans délai une décision dûment motivée, ce que le service des EdS a fait le 20 juillet 2012. 19. Le 24 août 2012, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant avoir refusé valablement de signer le contrat qui lui avait été proposé par les EPI. Il a reproché à Monsieur G___________ de n'avoir pas tenu ses engagements et a estimé que cela avait entraîné une rupture de la confiance entre lui-même et son futur chef (sic). 20. Par décision du 18 octobre 2012, l'OCE a confirmé celle du 20 juillet 2012. L'OCE a relevé que Monsieur G___________ avait clairement informé l'assuré qu'il lui appartenait de clarifier son droit aux vacances avec le service des RH, que l'assuré avait en outre été invité à deux reprises par la responsable de ce service à
A/3499/2012 - 4/6 prendre contact avec elle par téléphone avant le 14 juin 2011 - ce qu'il n'avait pas fait -, qu'il avait ainsi sciemment préféré donner la priorité à ses vacances et, ce faisant, violé son obligation de tout mettre en œuvre afin d'obtenir l'EdS qu'il convoitait. L'OCE a reproché à l'assuré de n'avoir pas même cherché à vérifier si la question de son droit aux vacances posait véritablement problème, se privant ainsi d'une opportunité d'emploi sans même connaître la réponse du service des RH. 21. Par écriture du 22 novembre 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, le recourant reprend les arguments déjà évoqués précédemment. Il allègue qu'il lui était indispensable de se rendre au Portugal du 15 au 30 août 2011 afin de préparer le mariage de son enfant. Il reproche à Monsieur G___________ de n'avoir pas répondu à sa demande de ne pas lui avoir fait "savoir clairement et sans aucune espèce d'équivoque" quelle était sa détermination quant à son droit aux vacances. Le recourant reproche par ailleurs à la responsable des RH de ne pas être intervenue. Enfin, il conteste qu'un rendezvous ait été fixé avec la responsable des RH des EPI. Le recourant en tire la conclusion qu'il avait ainsi des motifs sérieux et justifiés de refuser de signer le contrat de travail. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que lui soit versée une "indemnité équitable pour les torts qu'il a subis depuis le 15 juin 2011". 22. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 décembre 2012, a conclu au rejet du recours en alléguant en substance que le déroulement des faits démontre que c'est bien le comportement du recourant qui a conduit à ce l'échec de son engagement. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 [LMC ; RS J 2 20]). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC).
A/3499/2012 - 5/6 - 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a clôturé le dossier du recourant et – en d'autres termes - refusé à ce dernier des prestations complémentaires cantonales de chômage sous la forme, en particulier, d'un emploi de solidarité (EdS). 4. L'art. 45D LMC prévoit un programme de création d'emplois sur le marché complémentaire de l'emploi, destiné aux personnes ayant épuisé leurs droits à l'assurance-chômage. Son alinéa 3 précise cependant qu'aucun droit d'obtenir une mesure déterminée n'est consacré. L’art. 39 al. 4 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC; J 2 20.01) précise que le chômeur doit se prononcer immédiatement sur l'emploi proposé et ne peut revendiquer un emploi de solidarité spécifique. L'alinéa 5 de la même disposition ajoute que celui qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité ne peut exiger qu'une autre proposition d'emploi lui soit faite. 5. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas ménagé ses efforts pour faire échouer la proposition d'emploi qui lui avait été faite. Certes, le recourant conteste avoir été dûment convoqué par les RH des EPI pour signer son contrat de travail. Mais même si l'on devait admettre que la convocation à ce rendez-vous n'est pas parvenue au recourant, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas donné suite aux demandes pourtant répétées de la responsable des RH de la contacter par téléphone pour lever le malentendu et fixer un nouveau rendez-vous, pas plus qu'il n'a cherché à éclaircir auprès d'elle la question de savoir si son absence d'août constituait ou non un obstacle à son embauche - ce que Monsieur G___________ lui avait pourtant clairement enjoint de faire. Au lieu de cela, le recourant s'est refusé à signer tout contrat avant d'avoir reçu de Monsieur G___________ – qui lui avait pourtant fait savoir que cela ne relevait pas de sa compétence - l'assurance qu'il serait libéré de ses fonctions du 15 au 30 août 2011 et ce, alors même que l'assuré avait été informé qu'à cette date-là, son droit aux vacances – légalement – ne serait que de 3,5 jours. Force est de constater que le recourant n'avait – loin s'en faut – aucun motif sérieux et justifié de refuser de signer le contrat de travail qui lui était proposé et qu'il a tout simplement choisi de donner la priorité à ses vacances, alors même qu'il n'est pas avéré que le droit de prendre celles-ci lui aurait été refusé par les RH des EPI. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimé a considéré l'attitude du recourant comme un refus d'emploi et refusé de lui faire d'autres propositions. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/3499/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le