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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2009 A/3499/2008

3. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,022 Wörter·~35 min·1

Zusammenfassung

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE ; PRÉVOYANCE PLUS ÉTENDUE ; RENTE POUR ENFANT ; SURASSURANCE ; PRESCRIPTION | La rente pour enfant est l'accessoire de la prestation de la rente d'invalidité. L'assuré a droit à une rente pour enfant relevant de la prévoyance obligatoire puisqu'il bénéficie lui-même d'une rente d'invalidité. En revanche, il ne saurait prétendre à une telle rente dans le domaine de la prévoyance plus étendue car le règlement ne prévoit pas le versement d'une rente complémentaire pour enfant. Réduction de la rente complémentaire pour enfant à concurrence de la surindemnisation. Pas de prescription du droit à la rente complémentaire pour enfant tant que la rente d'invalidité n'est pas elle-même prescrite. | LPP 25 et 41; OPP2 24;

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3499/2008 ATAS/1345/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 novembre 2009

En la cause Monsieur B_________, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par CAP Protection Juridique, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie KIENER

Demandeur contre FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, service juridique, Thurgaustrasse 101, GLATTBRUGG, CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES EN LIQUIDATION, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARRON Vincent Défenderesse

Appelée en cause

A/3499/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. B_________ (ci-après: l'assuré ou le demandeur), né en 1971, a travaillé par le passé dans le canton de Neuchâtel pour le compte d'une des entreprises du groupe X_________ SA, active dans le domaine du chauffage, des installations sanitaires et de la ventilation, à Neuchâtel (ci-après: X_________ ou l'employeur). Par le biais de son employeur, il a été assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA et des sociétés affiliées (ci-après : la caisse ou l'institution de prévoyance), dont le siège se trouvait à Neuchâtel. 2. Par décision du 4 juin 2002, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), statuant sur une demande de prestations pour adultes déposée par l'assuré, lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2001, assortie de rentes ordinaires - complémentaire - pour l'épouse et pour l'enfant BA_________ , soit pour un montant total de 3'502 fr. par mois. 3. Le 18 novembre 2002, l'institution de prévoyance a informé l'assuré que la rente d'invalidité mensuelle - différée - à laquelle il pouvait prétendre au titre de la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 2002 s'élevait à 4'475 fr. par mois et, qu'en plus de ce paiement, son compte d'épargne allait être alimenté par le biais d'un financement mensuel de 429 francs. 4. L'institution de prévoyance s'est dotée de nouveaux statuts le 20 novembre 2006 et a ensuite transféré son siège dans le canton de Genève, de sorte qu'elle a été radiée du registre de la prévoyance professionnelle du canton de Neuchâtel ainsi que du registre du commerce de ce même canton le 23 mars 2007. 5. Dans l'intervalle, une procédure de liquidation totale de la caisse avait été engagée, de sorte que les assurés actifs ont été transférés à une autre institution de prévoyance. Le cas de l'assuré, jeune bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité relevant de la prévoyance professionnelle, a cependant fait l'objet d'une convention de transfert particulière, laquelle a été conclue entre la caisse et la fondation collective LPP de la ZURICH Compagnie sur la Vie (ci-après la fondation collective) en date des 18 décembre 2006 et 8 janvier 2007. Selon cette convention de reprise, la fondation collective s'engageait à assurer le paiement des prestations dont la caisse était redevable au 31 décembre 2006. La reprise de ce paiement était soumise aux conditions suivantes: - la cause à l'origine de la réalisation du risque devait être antérieure au 1er janvier 2006 et - les bénéficiaires de ces prestations devaient être assurés par le contrat collectif de la ZURICH Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après: ZURICH VIE).

A/3499/2008 - 3/16 - 6. Dans ce contexte, la fondation collective s'engagea à reprendre le versement de la rente d'invalidité allouée à l'assuré, laquelle s'élevait à 53'700 fr. par an (ou à 4'475 fr. par mois), conformément au règlement de l'institution de prévoyance en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat de transfert (version 1995). Cette somme annuelle - de 53'700 fr. - se composait d'un montant de 18'014 fr. (ou de 1'501 fr. 15 par mois), lequel correspondait à la rente d'invalidité relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire auquel l'assuré pouvait prétendre à ce titre, le solde représentant la rente relevant de la prévoyance professionnelle surobligatoire, ainsi qu'une bonification de vieillesse s'élevant à 6'864 francs. Par ce contrat de reprise, la caisse s'était en outre engagée à transférer à la fondation collective l'avoir de vieillesse disponible accumulé en faveur de ce bénéficiaire, soit un montant total de 89'322 fr. 50, représentant la base de financement de la rente d'invalidité en question. Au plan actuariel et de la technique d'assurance, cette somme se composait d'un montant de 46'402 fr. 35, lequel constituait l'avoir de vieillesse relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire, auquel il fallait encore ajouter un montant supplémentaire de 34'290 fr. indispensable au financement de la rente de vieillesse à l'âge réglementaire de la retraite. Il résultait également de la convention de reprise précitée que la nouvelle institution de prévoyance - à laquelle les rapports d'assurance allait être transférés - n'avait pas consenti à reprendre les cas d'invalidité en cours, ce qui avait contraint la caisse à résilier le contrat d'assurance vie collective n° 23 721/001 au 31 décembre 2005, dont l'échéance avait été fixée au 31 décembre 2006. 7. Le 1er juillet 2008, l'assuré s'est adressé à la ZURICH VIE afin de savoir si la rente d'invalidité relevant de la prévoyance professionnelle qu'il percevait depuis le 1er janvier 2002 prenait en compte la rente pour enfant d'invalide à laquelle il avait droit dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Dans sa correspondance, il demande en outre la vérification du bienfondé du versement en question, dès lors que les écritures comptables en sa possession ne contiennent aucun détail à ce propos, seul un montant unique y figurant 8. Au terme d'un échange d'écritures entre la fondation et la ZURICH VIE, dont il sera fait état, si cela se révèle nécessaire, dans les considérants ci-après, la ZURICH VIE a, dans une écriture du 16 septembre 2008, admis devoir allouer en sus de la prestation versée à l'assuré, une rente supplémentaire d'enfant d'invalide dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Elle a toutefois précisé que cette rente représente une prestation dérivée de la principale et que, selon le règlement de la caisse, le versement d'une rente d'enfant d'invalide ne se faisait que sur demande écrite. Après avoir relevé que le règlement en question n'était pas conforme au droit en vigueur, elle s'est adressée à la fondation - désormais en liquidation - afin qu'elle lui verse un montant supplémentaire de 40'338 fr. à cette fin, car les chiffres indiqués dans le contrat de reprise ne prévoyaient pas la réserve mathématique indispensable au paiement d'une rente d'enfant d'invalide relevant de la prévoyance obligatoire, laquelle s'élevait à 3'603 fr. par an.

A/3499/2008 - 4/16 - 9. Dans un courrier du 24 septembre 2008, la société Y________, représentant de la caisse désormais en liquidation, conteste le point de vue de la ZURICH VIE. Y________ soutient que la disposition controversée du règlement en question de l'institution de prévoyance n'excluait pas de manière absolue le versement de prestations relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire, dont fait partie la rente d'enfant d'invalide, bien qu'elles ne soient pas prévues expressément par le règlement. Y________ insiste sur le fait que toutes les prestations non-prévues par le règlement de la caisse pouvaient malgré tout être versées sur demande écrite de l'ayant-droit, moyennant une réduction de la prestations principale à due concurrence des prestations correspondantes de retraite, d'avoir de vieillesse en cas de décès ou d'invalidité prévue par le règlement. D'après Y________, la demande de l'assuré tendant à ce qu'une rente d'enfant d'invalide lui soit versée en sus des autres prestations perçues, conformément au régime obligatoire de la LPP, était en soi légitime. Cependant, la rente d'invalidité dont l'assuré bénéficiait depuis plusieurs années déjà devait être diminuée du montant de la rente d'enfant d'invalide, pour autant que la rente réglementaire relevant de la prévoyance surobligatoire - ainsi réduite soit au moins équivalente à la rente d'invalidité relevant de la prévoyance obligatoire. En outre, d'après le règlement 1995 de la fondation, la rente d'invalidité réglementaire était équivalente à celle probable de retraite, déduction faite des rentes d'enfants d'invalide selon la LPP dans l'hypothèse où l'assuré en demanderait le paiement à titre séparé. Y________ met toutefois en évidence l'existence d'une surassurance, dès lors que le revenu perçu en 2000 par l'assuré - soit lorsque l'incapacité de travail déterminante, à l'origine de l'invalidité, avait débuté - s'élevait à 85'800 fr. Par conséquent, force était de constater une surindemnisation suite au cumul des prestations perçues par l'intéressé dès l'année 2002. En effet, selon les dispositions réglementaires régissant la coordination ou l'interdiction d'avantages injustifiés de la caisse, celle-ci avait payé une rente d'invalidité à hauteur de 53'700 fr. par an, laquelle, ajoutée aux autres rentes versées par l'assurance-invalidité fédérale, d'un montant total de 41'004 fr. (rente ordinaire simple de 24'120 fr., rente complémentaire pour conjoint par 7'236 fr et rente complémentaire pour l'enfant BA_________ par 9'648 fr.) générait une surindemnisation de 8'904 fr. par année, pour ne tenir compte que du dépassement du 100% du salaire déterminant (et non pas de 90'% selon les dispositions figurant dans l'ordonnance fédérale). Or, la restitution de cet avantage injustifié n'avait pas été réclamée jusqu'à présent à l'intéressé, contrairement aux dispositions réglementaires alors en vigueur, qui exigeait que le calcul correspondant soit effectué en tenant compte du 100% du gain annuel dont le bénéficiaire était privé. Par conséquent, même en procédant à un nouveau calcul de la surindemnisation pour ne tenir compte que des avantages injustifiés relatifs aux années successives dont a bénéficié l'assuré, voire à partir du moment où la rente complémentaire de

A/3499/2008 - 5/16 l'assurance-invalidité fédérale - en faveur de l'épouse - a été supprimée quelques années plus tard , la surindemnisation s'élevait encore à 1'668 fr. au minimum. Dans ce calcul, le montant initial des trois rentes versées par l'assurance-invalidité fédérale avait été adapté, sans toutefois être pris en considération aux fins d'un tel calcul. Selon Y________, dès la suppression de la rente complémentaire pour l'épouse, l'assuré percevait donc une rente entière ordinaire simple de l'AI par 24'120 fr. par an et une rente complémentaire pour l'enfant BA_________ de 9'648 fr. par an. Le solde de la "perte de gain" à compenser s'élevant à 52'032 fr., compte tenu de son dernier revenu, il n'était guère permis - en l'état actuel de la législation en matière de surindemnisation, qui fixe un palier inférieur (90%) - d'envisager encore le paiement d'une rente d'enfant d'invalide supplémentaire. Dans de telles conditions, compte tenu de l'existence permanente d'avantages injustifiés, même en cas de versement d'une telle rente d'invalidité en faveur de l'enfant BA_________, cette prestation devrait automatiquement être réduite pour les motifs exposés. Concluant, la société Y________ a invité la caisse en liquidation à renoncer à sa demande de paiement de la somme de 40'338 fr. dès lors qu'il ne se justifiait pas de financer une prestation que son ancien assuré ne pourrait pas encaisser. 10. L'assuré a saisi le Tribunal de céans par le biais d'une action le 29 septembre 2008, sollicitant en substance la condamnation de la ZURICH SA au paiement d'une rente pour enfant d'invalide avec effet rétroactif dès l'année 2002, assortie d'un intérêt moratoire. 11. Un délai a été accordé à la défenderesse, puis prolongé, en vain. 12. Par écriture du 9 décembre 2008, l'assuré a complété sa demande initiale pour tenir compte de la reconnaissance par la ZURICH SA du bien-fondé de sa demande de versement d'une rente d'enfant d'invalide, qui lui avait été communiqué par réponse du 16 septembre 2008. Le recourant exige à ce titre non seulement le paiement d'une rente d'enfant d'invalide distincte de sa propre rente, mais également une prestation d'un montant annuel supérieur à celui indiqué de 3'603 fr par l'assureur précité, soit de 10'788 fr. par an. Il précise que sa propre rente d'invalidité relève en bref de la prévoyance professionnelle surobligatoire; qu'elle s'élève à 53'700 fr. par an, de sorte que c'est bien un montant de 10'788 fr. auquel il a droit, soit 20% de la prestation principale et non 20% de la rente d'invalidité relevant de la prévoyance obligatoire. D'après ses calculs, la différence entre ces deux sommes s'élève à 7'185 fr. par an. Il requiert le paiement d'intérêts moratoires sur les montants arriérés de sa rente. 13. Lors de l'audience de comparution personnelle ordonnée par le Tribunal de céans et qui s'est tenue le 16 décembre 2008, le demandeur a maintenu ses conclusions concernant le versement rétroactif de la rente d'enfant d'invalide par la ZURICH SA à compter des cinq années précédant le dépôt de sa demande. S'agissant de l'obligation d'adapter le montant des rentes d'invalidité à l'évolution du coût de la vie, les parties ont convenu que cette obligation ne concernait que les rentes

A/3499/2008 - 6/16 relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire et non pas de celle surobligatoire. Par contre, le demandeur a maintenu sa requête tendant au versement d'intérêts moratoires. Quant aux conditions posées à la reprise par la nouvelle fondation des rapports de prévoyance de l'ancienne, sise à Neuchâtel, dans le cadre de la procédure de liquidation totale, la ZURICH Assurances a précisé n'avoir de loin pas repris la totalité des droits et obligations de la fondation, dès lors que le contrat de reprise ne concernait qu'une seule prestation d'invalidité, soit celle dont bénéficiait le demandeur. Un délai échéant le 16 janvier 2009 a été imparti à la ZURICH SA afin qu'elle se détermine de manière circonstanciée sur l'action déposée et pour qu'elle produise les pièces pertinentes indispensables à la résolution du cas d'espèce. 14. Par mémoire réponse du 13 janvier 2009, la défenderesse rappelle à titre préliminaire que la société ZURICH SA ne saurait exercer une quelconque activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle, puisque les institutions de prévoyance ne sont pas autorisées à revêtir la forme d'une société anonyme. Cependant, pour ne pas retarder inutilement la procédure en cours, elle propose la substitution - de manière informelle - de cette dernière pendente lite. Quant au fond, la fondation collective confirme sa précédente position dans le sens où elle affirme être disposée à verser à l'assuré, dès le 1er janvier 2007, une rente d'enfant d'invalide en sus de la prestation déjà allouée par le biais du contrat d'adhésion - ou d'assurance - n°23'721, puisqu'elle-même n'assume pas la couverture des risques. Or, toujours selon la fondation collective, comme ce contrat a été résilié pour le 31 décembre 2006 dans le cadre de la procédure de liquidation totale entamée par la caisse - avant de fusionner avec une autre institution de prévoyance -, une reprise des portefeuilles de bénéficiaires provenant d'autres institutions de prévoyance ne peut se faire, de notoriété, que sur la base et grâce au transfert des réserves mathématiques correspondantes. La fondation collective insiste sur le fait que la nouvelle institution de prévoyance n'ait repris que les rapports d'assurance des assurés actif, refusant de reprendre le versement des prestations d'assurance en cours. Pour cette raison, un contrat de reprise avait été conclu entre la caisse et la société ZURICH SA. 15. Par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal de céans a ordonné d'une part, la rectification de la qualité de la partie défenderesse, substituant à la ZURICH compagnie d'assurances SA la Fondation collective LPP de la ZURICH compagnie d'assurance sur la vie et, d'autre part, l'appel en cause de la CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES EN LIQUIDATION (ci-après l'appelée en cause), l'invitant par ailleurs à répondre à la demande. 16. Dans sa détermination du 26 mars 2009, l'appelée en cause rappelle que le Règlement ne prévoit certes pas la totalité des prestations imposées par le législateur fédéral au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire, mais qu'il ne les exclut pas pour autant. La caisse en liquidation insiste sur le fait qu'en

A/3499/2008 - 7/16 introduisant la disposition de l'art. 24 de ce Règlement, la possibilité est ainsi offerte au bénéficiaire d'une prestation d'invalidité de formuler une demande en la forme écrite, à la suite de laquelle, la rente d'enfant d'invalide relevant uniquement de la prévoyance obligatoire (au sens des art. 6 et 25 LPP) lui sera allouée. Cependant, sa propre rente d'invalidité sera diminuée proportionnellement du montant de la rente d'enfant allouée. Ainsi comprise, cette clause réglementaire est parfaitement licite et le mécanisme d'adaptation du montant de la rente d'invalidité relevant de la prévoyance surobligatoire ainsi prévu doit être considéré comme conforme à la jurisprudence rendue par la Haute Cour dans l'arrêt publié au tome 121 du recueil officiel. Il s'ensuit que le besoin de financement d'une réserve mathématique s'avère superflu, dès lors que la somme globale des prestations au titre de la réalisation du risque d'invalidité demeure inchangée. S'agissant par ailleurs du paiement rétroactif des rentes d'enfant d'invalide arriérées, exigé par le demandeur, rien ne s'y oppose et il sied de procéder au calcul correspondant. Cependant, compte tenu de l'existence d'une surassurance permanente, au cas particulier, tant la caisse que la fondation collective sont en droit de faire valoir une prétention en restitution des avantages injustifiés perçus au fil des ans par le demandeur. Pour ces motifs, la caisse en liquidation soulève une exception de compensation des prestations arriérées conformément au droit en vigueur. Au reste, se prononçant sur l'acquisition d'une éventuelle prescription des prétentions arriérées sollicitées par le demandeur, la caisse en liquidation relève qu'à teneur de l'art. 41 al. 1er LPP, les prestations périodiques se prescrivent dans un laps de temps de cinq ans. Or, la prescription des prestations dues par la fondation collective a été interrompue par le dépôt d'une action le 29 septembre 2008, mais elle ne l'a pas été à l'égard de la caisse en liquidation. S'exprimant par rapport aux prétentions formulées par le demandeur sous l'angle spécifique de la surindemnisation, la caisse en liquidation relève que le manque à gagner articulé de 102'276 fr. est fantaisiste, dès lors que l'art. 24 al. 1er OPP2 fixe à 90% le taux de rémunération à partir duquel, la personne au bénéfice de diverses prestations d'invalidité perçoit un avantage injustifié. Or, il convient d'appliquer uniquement l'art 23 du Règlement, dans sa version de 1995, qui fixe le seuil du calcul d'éventuels avantages injustifiés à 100% du salaire dont l'assuré est privé, afin de trancher cette question. Il s'avère toutefois que durant la période pendant laquelle le demandeur a bénéficié d'une rente complémentaire pour l'épouse (jusqu'au 31 décembre 2007), il a perçu un revenu annuel de 87'960 fr. selon les seuls chiffres à disposition et qui ont été fournis par le demandeur lui-même. Au demeurant, la caisse d'abord puis la fondation collective reprenante ont versé des prestations dont un montant annuel de 7'764 fr. correspondant à des avantages injustifiés. Dès le 1er janvier 2008, le demandeur a encore perçu chaque année un montant de 2'868 fr. correspondant à de la surassurance selon l'art. 23 du Règlement.

A/3499/2008 - 8/16 - Quant à la provision dite de sinistre, à hauteur de 40'338 fr. selon les allégations de la fondation collective, la caisse en liquidation rejette l'idée de devoir allouer une somme pareille à ce titre, d'une part parce que le mode de calcul, qui n'a pas été communiqué, n'est pas vérifiable et, d'autre part, parce qu'il appartient à la fondation collective de verser les rentes qu'elle considère comme étant dues dès le 1er janvier 2007, voire les droits acquis, mais en tenant compte de la surassurance existante. La caisse en liquidation conclut principalement au rejet de la demande subsidiairement, à la production des pièces susceptibles de documenter ses allégations. 17. Par écriture du 6 mai 2009, le demandeur a réitéré pour l'essentiel ses précédentes conclusions. Il a admis ne pas avoir droit en l'espèce à une adaptation de la rente LPP à l'évolution des prix, conformément à ses déclarations en audience. En revanche, il maintient sa demande d'intérêts moratoires, qui sont dus à partir du dépôt de la demande en justice. Il effectue par ailleurs le calcul des prestations qui lui sont dues, d'une part jusqu'au 31 décembre 2007 (A), d'autre part dès le 1er janvier 2008 (B), date de la suppression de la rente complémentaire pour épouse, en déterminant le montant que ne doit pas dépasser la rente complémentaire pour enfant, afin d'éviter toute surindemnisation. Ces calculs, dont les chiffres s'entendent par année, sont les suivants: A) manque à gagner présumé (retenu par la défenderesse, selon décision OCAI du 4 juin 2002) 100 116 F Allocations pour enfants 2160 F Total 102 276 F Sous déduction prestations de l'AI 42 024 F Sous déduction prestations LPP, soit rente d'invalidité 53 700 F et rente complémentaire pour enfant 6 552 F 60 252 F Total prestations AI et LPP 102 276 F B) manque à gagner présumé (retenu par la défenderesse, selon décision OCAI du 4 juin 2002) 100 116 F Allocations pour enfants 2160 F Total 102 276 F Sous déduction prestations de l'AI 37 128 F

A/3499/2008 - 9/16 - Sous déduction prestations LPP, soit rente d'invalidité 53 700 F et rente complémentaire pour enfant 10 740 F 64 440 F Total prestations AI et LPP 101 568 F

Il conclut par conséquent au paiement de 6'552 fr. par an du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 et 10'740 par an dès le 1er janvier 2008, avec intérêt à 5% dès le 29 septembre 2008. 16. Dans le délai prolongé à cet effet, la défenderesse a rappelé pour l'essentiel que la présente procédure était également régie par le principe inquisitoire, à l'instar de ce qui prévaut dans touts les domaines des assurances sociales et que si le Tribunal de céans devait considérer que l'interprétation qui est faite du règlement de la caisse par la partie appelée en cause n'est qu'un cas d'application du droit en vigueur et de la jurisprudence publiée au ATF 121 V 104, elle continuera à verser une seule et unique prestation englobant la rente d'enfant d'invalide, à moins que le demandeur demande le versement séparé d'une telle prestation, avec comme corollaire, la réduction correspondante de sa propre rente d'invalidité. S'agissant de l'exception de prescription, elle renvoie aux explications et conclusions de la caisse en liquidation. En ce qui concerne par contre la surindemnisation, la défenderesse confirme ses précédentes conclusions et se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle doit être considéré comme manque à gagner présumé, celui dont la personne est privée. Selon la définition faite par la Haute Cour dans un arrêt publié aux ATF 126 V 93, est considéré comme revenu hypothétique à prendre en compte aux fins du calcul d'une surassurance, celui que la personne assurée pourrait obtenir sans invalidité. Au demeurant, l'art. 23 du Règlement de la caisse non seulement n'est pas conforme à la notion de manque à gagner présumé tel que la définit la Haute Cour, mais encore il fixe à 100% la limite de revenu à partir duquel le calcul de la surindemnisation peut se faire. Or, l'art. 24 al. 1er OPP2 doit malgré tout être appliqué, de sorte qu'il appartient au Tribunal de céans, en vertu du principe de l'établissement d'office des faits pertinents de procéder aux vérifications indispensables des calculs et méthodes de calcul effectués. Si le Tribunal de céans souhaitait connaître le mode de calcul de la provision de 40'338 fr. exigée afin de couvrir la totalité des rentes d'enfant d'invalide conformément au régime de la prévoyance professionnelle obligatoire, la défenderesse en exposerait volontiers les éléments déterminants pris en compte à cet effet. Elle maintient pour le surplus les conclusions prises dans sa réponse du 13 janvier 2009, sous réserve du rejet de la demande dans l'hypothèse où le Tribunal

A/3499/2008 - 10/16 de céans aboutirait à la conclusion que le règlement de la caisse, dans sa version de 1995, est compatible avec la jurisprudence de la Haute Cour, ce qui entraînerait le rejet de la demande. Le cas échéant, il conviendrait d'admettre l'exception de prescription des rentes d'enfants d'invalide dues pour la période antérieure au 26 mars 2004. 18. Après communication de ces écritures aux parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 73 al. 1er de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (ci-après: LPP; RS 831.40), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42) (let. a), pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2 (let. b), pour les prétentions en matière de responsabilité de l'art. 52 (let. c) et pour le droit de recours selon l'art 56a al. 1 (let. d). Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations [CO; RS 220]; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 LPP; art. 142 du code civil suisse [CC; RS 210]). La compétence du Tribunal cantonal des assurances rationae materiae doit être admise puisqu'il s'agit d'un litige relevant de l'art. 73 al. 1er LPP, dans la mesure où il oppose un ayant droit à l'ancienne institution de prévoyance en liquidation, respectivement à la fondation reprenante. De même en est-il de la compétence ratione loci (art. 73 al. 3 LPP), dans la mesure où le domicile de l'assuré constitue en tout état un for alternatif (ATF du 30 mars 2009, ) 9C_944/2008). 2. L’art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale, car la procédure prévue par cette disposition légale n'est pas déclenchée par une décision (ATF 114 V 105 consid. 1b). En effet, les institutions de prévoyance - de droit public ou de droit privé - n'étant pas habilitées à rendre des décisions proprement dites, leurs prises de position, déclarations ou leurs déterminations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision rendue par un tribunal saisi par la voie de l'action au sens de l'art. 73 al. 4 LPP (ATF 118 V 162 et les arrêts cités; 115 V 239, 224; arrêts non

A/3499/2008 - 11/16 publiés des 6 décembre 1999 et 25 janvier 2000, dans les causes B 4/99 et 37/99; RSAS 2000 p. 65, consid. 3b p. 67 in fine). Il s'ensuit que l'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). La demande est par conséquent recevable à la forme. 3. La question litigieuse est de déterminer si le demandeur a droit à une rente complémentaire pour enfant, cas échéant depuis quand, et si des intérêts moratoires sont dus également. 4. Selon l'art. 25 LPP (intitulé: rente pour enfant) ; les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente d'orphelin correspond à 20 % de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré (art. 21 LPP). La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité. Aux termes de l'art. 49 al. 2 LPP, cette disposition ne revêt pas un caractère impératif, mais constitue une disposition minimale à observer conformément à l'art. 6 LPP. Il s'ensuit qu'une telle prestation - qui constitue l'accessoire de la prestation principale - est due, selon la jurisprudence citée d'ailleurs par les parties dans leurs mémoires respectifs (ATF 121 V 107) et que les institutions n'ont aucune marge de manœuvre à cet égard dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Dans ce sens, le raisonnement développé par Y________, en sa qualité d'actuaire conseil, respectivement d'expert agréé, n'est pas conforme à la jurisprudence, de sorte que le règlement dans sa version de 1995 est contraire au droit sur ce point. À noter que le juge a la possibilité, dans un cas concret, d’examiner à titre préjudiciel la validité de semblables dispositions (contrôle accessoire ou par voie d’exception des normes ; ATF 119 V 196 consid. 3b et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le demandeur a droit à une rente d'enfant d'invalide au sens de l'art. 25 LPP. En revanche, la Haute Cour a jugé que l'absence de disposition prévoyant une rente d'enfant d'invalide dans le domaine de la prévoyance surobligatoire n'était pas critiquable (ATF 129 V 145 ss). Il s'ensuit que le droit à une rente d'enfant d'invalide relevant de la prévoyance obligatoire doit être reconnu au demandeur, dans la mesure où il bénéficie lui-même d'une rente d'invalidité. Par contre, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne saurait prétendre à une rente de la prévoyance professionnelle plus étendue, à moins qu'il puisse en déduire un tel droit sur la base de l'interprétation du Règlement de 1995. Tel n'est pas le cas, car au chapitre concernant le genre de prestations (art. 8 du règlement) le règlement ne prévoit pas le versement de rentes complémentaires pour enfant. En revanche, il n'en découle pas le droit pour l'institution de prévoyance de déduire la rente complémentaire due légalement au demandeur du montant de la rente principale qui lui est versée en application du régime surobligatoire, car il s'agit de deux

A/3499/2008 - 12/16 prestations distinctes et qu'il n'y a aucune base légale ni réglementaire à une telle déduction. S'agissant de l'existence d'une surassurance, il y a lieu de relever ce qui suit. Il n'est pas contesté que le demandeur a bénéficié d'une rente entière de l'assuranceinvalidité fédérale dès l'année 2001. Du moins n'existe-t-il au dossier aucun indice permettant de supposer que la caisse, après vérification des éléments sur lesquels l'OAI se fondait pour admettre l'existence d'un droit à une rente entière, ait estimé que la rente d'invalidité allouée s'avérait manifestement mal fondée, comme cela eût été son droit, à supposer que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 129 V 74 cons. 4, 126 V 311 cons. 2a; Kieser in PJA 2003 pp. 697, spéc. 700; Moser in PJA 2002 pp. 926 ss) la décision lui eût été notifiée (cf. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, ch. marg. 279, p. 100, 730 et 731 pp. 270- 271). Il sied toutefois de constater qu'aucune autre décision postérieure à celle du mois de juin 2002 ou une quelconque correspondance de l'OAI relative à une révision du droit à la rente en question n'a été produite par les parties à la présente procédure. Certes, selon les dispositions légales déjà en vigueur en 2002, soit à l'époque de l'octroi de la rente d'invalidité au demandeur par l'assureur LPP, à l'instar des règles actuellement en vigueur (art. 87 et 88 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI;RS 831.20]), les rentes d'invalidité sont soumises à des révisions périodiques, de même qu'a des révisions d'office selon les cas. Ainsi, l'art. 87 al. 1er RAI prévoit que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Cela étant, aucune procédure en révision n'a été entreprise par la défenderesse. Par conséquent, peu importe ici que le demandeur ait pu entreprendre une formation à plein temps d'assistant social auprès d'une HES dans le but d'acquérir un nouveau métier et de nouvelles compétences professionnelles. Par ailleurs, il sied de relever que les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réglementation différente de celle de l'art. 24 OPP2 dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (ATF 128 V 248 cons. 3b et les références). Tel est le cas de l'art. 23 du Règlement de la caisse qui prévoit un seuil de 100% aux fins du calcul d'une éventuelle sur indemnisation. S'agissant du gain présumé dont l'assuré est privé du fait de l'atteinte à la santé, il résulte du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté ; il se monte à 85 800 F, à savoir, en application de l'art. 24 OPP2, le gain que le demandeur percevrait dans l'ancienne activité exercée dans le canton de Neuchâtel, auquel s'ajoutent les allocations pour enfants (cf. ATF B 146/06 du 19 décembre 2007).

A/3499/2008 - 13/16 - À propos de l'adaptation des prestations à l'évolution des prix, si l'art. 36 LPP contient en effet trois alinéas (2, 3 et 4) de nature impérative, cela ne signifie pas que l'organe suprême de la fondation doive adapter les rentes chaque année ou régulièrement, elle doit toutefois examiner ce point chaque année et consigner ses observations et décisions dans le procès-verbal d'adoption des comptes annuels et du rapport annuel, respectivement de l'annexe aux comptes. Il appartient de plus à l'organe de contrôle et à l'expert agréé de veiller à ce que les éléments comptables indispensables aient été recueillis à propos de la situation financière de l'institution de prévoyance, soient suffisamment clairs et compréhensibles, et que les explications faites à ce sujet figurent au procès-verbal. De plus, cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, de sorte qu'avant cette date, aucune exigence légale n'existait s'agissant de la prévoyance surobligatoire. Le demandeur a d'ailleurs reconnu ne pas avoir droit à une telle adaptation. 5. Il résulte de ce qui précède, que les tableaux effectués par le demandeur sont exacts. Afin de ne pas atteindre le seuil de surindemnisation, le demandeur devra, en effet, être mis au bénéfice d'une rente complémentaire pour enfant de 6 552 F pour la période antérieure au 31 décembre 2007, et d'une rente complémentaire pour enfant de 10 740 F, correspondant aux 20 % de la rente d'invalidité LPP, dès le 1er janvier 2008. 6. Reste la question de la prescription. Il est vrai qu'aux termes de l'art. 41 LPP les actions en recouvrement de créances se prescrivent par 5 ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, et par 10 ans dans les autres cas. Toutefois, selon la jurisprudence rendue dans un arrêt du 18 janvier 2008 dans la cause B 162/06, la rente complémentaire pour enfant ne se prescrit pas tant que la rente d'invalidité n'est pas elle-même prescrite (art. 25 et 41 LPP). En effet, la rente complémentaire pour enfant constitue une prestation accessoire à la rente d'invalidité de l'assuré et, en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, elle en suit le sort juridique (ATF 121 V 104 consid. 4c p. 107, 107 V 219, 101 V 206; VSI 2001 p. 228; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 297 n. 799; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 103) « comme son ombre » (ATF 126 V 468 consid. 6c p. 475 avec renvoi à VSI 2000 p. 231 consid. 6). A cela s'ajoute le fait que le demandeur tout comme l'assuré concerné par la procédure fédérale rappelée ici - a perçu sa rente d'invalidité de manière ininterrompue depuis 2002, de sorte que ni le droit à cette dernière, ni celui aux prestations périodiques corrélatives n'ont commencé à se prescrire (art. 41 al. 1 1ère phrase LPP selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004; art. 41 al. 2 1ère phrase LPP selon sa teneur depuis le 1er janvier 2005). Aussi le délai de prescription du droit du demandeur à une rente complémentaire pour enfant - en tant que prestation accessoire du droit principal à la rente (consid. 6.1 supra) - n'a-t-il pas non plus commencé à courir. 7. Il en résulte que l'appelée en cause devra verser au demandeur la rente complémentaire pour enfant pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, à raison de 6 552 F par an, soit la somme de 39 312 F. En effet, en vertu de

A/3499/2008 - 14/16 l'accord conclu entre la défenderesse et l'appelée en cause le 18 décembre 2006, la défenderesse n'assume l'obligation de versement d'une rente qu'à partir du 1er janvier 2007. La défenderesse devra au demandeur la rente complémentaire pour enfant pour la période postérieure au 1er janvier 2007, à raison de 6 552 F pour l'année 2007, et 10 740 F par année depuis le 1er janvier 2008, soit une somme totale due à la fin du mois de septembre 2008, date du dépôt de la demande en paiement de 14 607 F (6552 + 8055). 8. Les intérêts moratoires sont dus sur ces sommes, par la défenderesse et l'appelé en cause, à partir du 1er octobre 2008, à raison de 5 % par année ( art. 104 et 105 du code des obligations). 9. Quant à la question relative au transfert de la réserve, réclamé à hauteur de 40 338 F par la défenderesse à l'appelé en cause, elle sera en l'occurrence laissée ouverte. Comme le relève, en effet, l'appelé en cause, force est de constater que le calcul ayant conduit à cette somme n'est aucunement explicité ni établi par pièces. Certes, la défenderesse s'est dite prête à donner toutes explications utiles sur la question, mais sans y procéder spontanément. Instruire cette question aurait pour conséquence un retard dans le traitement de la demande, alors même que le demandeur n'est aucunement concerné par les rapports internes et les éventuelles responsabilités existant entre la défenderesse et l'appelé en cause, et que le traitement de cette question n'est aucunement préjudiciel au versement de la rente complémentaire pour enfant due au demandeur. Par ailleurs, vu le dispositif du présent arrêt la somme réclamée n'est en tout cas pas exacte, puisqu'elle se référait, de l'aveu même de la défenderesse, à la réserve pour sinistre due pour versement de la rente complémentaire pour enfant avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. 10. Le demandeur, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. En règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. L’activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion de démarches inutiles ou superflues. De plus, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4, ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). La juridiction de céans fixe les dépens sur la base d’une échelle qui comprend, en règle générale, un forfait de 500 à 1'000 F. en fonction de la complexité de l’affaire, à quoi s’ajoute le premier échange d’écritures, estimé de 500 à 2'500 F. en fonction de l’importance et de la

A/3499/2008 - 15/16 pertinence des écritures et de la complexité de l’affaire, tout échange d’écritures complémentaires étant estimé de 250 à 1'500 F. selon les mêmes critères, et les audiences de comparution personnelle et d’enquêtes, estimées de 250 à 500 F. chacune. Les dépens seront fixés en l'espèce à 3600 F, répartis équitablement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne la CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES EN LIQUIDATION à verser à Monsieur B_________ la somme de 39 312 F, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2008. 4. Condamne la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à verser à Monsieur B_________ la somme de 14 607 F, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2008. 5. Condamne la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à verser à Monsieur B__________ la somme de 895 F par mois, depuis le 1er octobre 2009*2008, à titre de rente complémentaire pour enfant. *rectification selon erreur matérielle le 22.12.2009/RAI/WMH 6. Condamne la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à verser à Monsieur B_________ une indemnité de procédure de 1800 F. 7. Condamne la CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES EN LIQUIDATION à verser à Monsieur B_________ une indemnité de procédure de 1800 F. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

A/3499/2008 - 16/16 motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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