Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3498/2007 ATAS/399/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 2 avril 2008
En la cause Madame H___________, à Vagneux, Clarafond, France, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, Avenue Vibert 19, CAROUGE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/3498/2007 - 2/4 -
A/3498/2007 - 3/4 -
Attendu en fait que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) pour les assurés résidant à l'étranger a refusé à Madame H___________ (ci-après : l'assurée) les prestations AI, par décision du 12 juillet 2007; Que par acte du 14 septembre 2007, l'assurée a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de l'Association suisse des assurés (ci-après : l'ASSUAS), étant précisé que Madame I___________ a attesté sur l'enveloppe de cette missive que celle-ci avait été déposée dans un office postal (Charmilles) le vendredi 14 septembre 2007 à 22h10; Que l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours en raison de l'incompétence du Tribunal de céans, par préavis du 17 octobre 2007. Attendu en droit que, selon l'art. 69 al.1 let. b de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2006, les décisions de l'OCAI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral; Que cela est également indiqué expressément sur la décision attaquée; Qu'en vertu de l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, le Tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au Tribunal compétent.
A/3498/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Transmet le recours au Tribunal administratif fédéral. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le