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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2012 A/3497/2011

4. Oktober 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,209 Wörter·~26 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3497/2011 ATAS/1246/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 octobre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JUNOD Pascal recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/3497/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A___________ (ci-après : l'assuré), ressortissant kosovar né en 1947, en Suisse depuis 1970, a exercé la profession de maçon. 2. Le 25 octobre 1992, l'assuré a été victime d'un accident à la suite duquel il a cessé toute activité professionnelle en raison de contusions à la colonne lombaire et à la tête ayant engendré des douleurs lombaires et cervicales. Le cas a été pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA), jusqu’au 30 septembre 1994, date au-delà de laquelle elle a estimé que les troubles encore présents n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident. 3. Le 16 septembre 1993, l'assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI), qui lui a reconnu le droit à une rente entière limitée à la période du 1er novembre 1993 au 30 septembre 1994. Ces décisions, rendues les 11 et 24 octobre 1994, ont été rendues à l'issue d'une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport rédigé le 12 janvier 1993 par le Dr L___________, spécialiste FMH en radiologie, concluant à une protrusion discale postéro-médiane en L4-L5, à une arthrose inter-facettaire, à une hypertrophie pédiculaire, à une hernie discale en L5-S1 associée à une protrusion discale hystéromédiane et à une hypertrophie médullaire; - un courrier rédigé le 22 décembre 1993 par les Drs M___________ et N___________, du département oto-ophtalmologique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) concluant à l'absence de pathologie évidente; - un rapport rédigé en août 1994 par la Clinique de réadaptation de la SUVA à Bellikon, concluant à un syndrome douloureux lombospondylogène bilatéral, à des céphalées chroniques et à des vertiges; les médecins décrivaient un état dépressif dysphorique avec crainte hypochondriaque, un état régressif avec signes de négligence et une exagération des douleurs chez un patient chargé de problèmes sociaux et familiaux; ils concluaient à de vraisemblables troubles fonctionnels neuropsychologiques légers attribués à un léger trouble post-traumatique de la fonction cérébrale; ils relevaient que l'assuré, qui se montrait gravement limité par ses douleurs lors des examens , se déplaçait en revanche de manière tout à fait normale lorsqu'il n'était pas observé ; l’examen de la colonne lombaire avait confirmé l'absence de

A/3497/2011 - 3/14 pathologie discale et n'avait mis en évidence qu'une protrusion au niveau L3-L4 et L4-L5 ainsi qu'une spondylolyse L5 sans spondylolisthésis; - un rapport rédigé le 13 décembre 1994 par le Dr O___________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, diagnostiquant une lombarthrose, un status après contusions de la colonne lombaire et du pouce droit, une obésité et une possible sinistrose et concluant à une incapacité totale de travail depuis le 25 novembre 1992. 4. Par courriers du 12 avril 1996 et du 16 octobre 1997, l'assuré a demandé à l'OAI de réexaminer son cas, ce que l’OAI a refusé par décision du 6 août 1998, vu l’absence d'éléments médicaux nouveaux plaidant en faveur d'une aggravation de l'état de santé de l’assuré. Cette décision a été rendue à l'issue d'une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - une expertise réalisée le 18 novembre 1996 par les Drs P___________ et Q___________, spécialistes FMH en neurologie à la division de médecine physique et rééducation des HUG, concluant à un syndrome douloureux chronique, probablement sans réelle atteinte neurologique, et confirmant le diagnostic de sinistrose; les médecins concluaient à une totale incapacité de travail depuis l'accident, précisant que deux tentatives de reprise du travail à 50 % en 1993 s'étaient soldées par des échecs; - une note téléphonique concernant un entretien du médecin-conseil de l'OAI avec le Dr Q___________ le 18 décembre 1996, relatant notamment que, selon ce dernier, la motivation de l'assuré pour un reclassement ou une reprise du travail était très réduite et que l’assuré exagérait manifestement des handicaps qui n'existaient pas objectivement dans le but d'obtenir des avantages secondaires. 5. Le 19 novembre 1998, par l'intermédiaire du Dr R___________, spécialiste FMH en médecine interne, le recourant a derechef demandé la révision de son droit à la rente. Sa demande a été rejetée par l’OAI par décision du 12 mars 2002, finalement confirmée - à l’issue d’une longue procédure ayant conduit les parties plusieurs fois devant le Tribunal fédéral - par le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un arrêt du 11 juillet 2006 (ATAS_643_2006), sur la base d’un dossier comprenant notamment les éléments suivants : - un rapport du Dr R___________ du 3 mai 1999 concluant à un status post-traumatique, à un syndrome douloureux chronique, à des troubles psychiatriques avec possible sinistrose et préconisant une expertise psychiatrique;

A/3497/2011 - 4/14 - - un rapport d'expertise du Prof. S___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 2 novembre 2000, concluant à l'absence d'affection psychiatrique capable d'expliquer le comportement de l'assuré face à la douleur; l'expert estimait qu'il n'y avait pas de névrose de compensation et que le léger contexte dépressif n'était que réactionnel; il ajoutait que la douleur de l'assuré était réelle, mais que ses manifestations étaient exagérées et ne s'accordaient pas avec la réalité du constat neurologique; au surplus il notait un léger retard mental, une absence de trouble du comportement, un épisode dépressif léger et une absence de syndrome somatique au sens psychiatrique du terme; cependant, malgré l’absence d'affection psychiatrique, le médecin concluait à une totale incapacité de travail, qu’il a justifiée par l'absence d'indices en faveur d'un trouble factice, les difficultés linguistiques de l’assuré et son retard mental, tout en précisant qu’à son avis, les critères de nature névrotique nécessaires à l'évocation d'un trouble somatoforme douloureux n'étaient pas présents chez l'assuré; - un rapport rédigé le 12 octobre 2001 par les Drs T___________ et U___________, médecins du Centre multidisciplinaire d'évaluation et du traitement de la douleur aux HUG, diagnostiquant un syndrome somatoforme douloureux persistant sans exclure une composante neurogène des douleurs au niveau des membres inférieurs; - un avis du médecin-conseil de l'OAI du 29 octobre 2001 concluant à un trouble somatoforme sans troubles physiques ou psychiques d'une gravité suffisante pour lui reconnaître une valeur d'invalidité. Le Tribunal cantonal a constaté que même si le diagnostic de trouble somatoforme douloureux devait être retenu, les critères permettant de conclure à son caractère invalidant n'étaient pas remplis et ajoutait qu’en tout état de cause, l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé par rapport à la décision précédente, même si de nouveaux diagnostics avaient été posés. 6. Le 5 octobre 2006, l'assuré a déposé une nouvelle demande auprès de l'OAI en invoquant des douleurs lombaires et cervicales, une baisse d'acuité visuelle à l'œil gauche, des vertiges et des céphalées chroniques depuis 1992 et en produisant un rapport du Dr V___________, spécialiste FMH en urologie, consulté pour des urgences et brûlures mictionnelles discrètement améliorées sous médication. Le médecin indiquait avoir observé à l'examen une vessie de bonne capacité, sans irrégularité suspecte et une débitmétrie mictionnelle parfaitement normale ; le traitement avait permis de diminuer la fréquence et les urgences mictionnelles.

A/3497/2011 - 5/14 - 7. Constatant que la pathologie urologique était bénigne et bien contrôlée sous traitement et qu'elle ne saurait justifier une quelconque invalidité, l'OAI a rendu en date du 24 janvier 2007 une décision de refus de prestations. 8. Le 22 février 2007, le Dr O___________ a attesté que la diminution de la vue de son patient s’était accélérée, conduisant à la perte complète de la vue de l'œil gauche, ce qu’a confirmé le Dr W___________, ophtalmologue, dans une brève attestation rédigée le 6 janvier 2011. Ce médecin a attribué cette perte de vision à l'accident survenu quinze ans plus tôt et attesté également de la présence d'une cataracte débutante au niveau de l'œil droit et de troubles de la réfraction, dont il a précisé qu’ils étaient en grande partie corrigés par une correction optique (cf. également attestation du 17 février 2011). 9. Le 7 mars 2011, le Dr W___________ a précisé que l'atteinte visuelle à l'œil gauche était présente depuis l'accident de 1992 et consistait désormais en une cécité totale. Cette vision mono-oculaire avait pour conséquence une baisse de l'acuité visuelle, l'impossibilité de voir en trois dimensions et, selon les activités envisagées, pouvait constituer un danger pour l'assuré et autrui. Du point de vue ophtalmologique, une activité demeurait possible à 100 %, à condition d'éviter les situations dangereuses (travail sur échelle ou sur échafaudage, au moyen d'engins ou d'outils dangereux ou encore conduite de véhicules au-delà du permis B ; cf. également rapport du 23 mai 2011). 10. Dans un rapport du 24 mars 2011, le Dr O___________ a conclu à une aggravation de l'état de santé de son patient en invoquant un syndrome métabolique s'étant installé progressivement depuis 2007 et une cécité de l'œil gauche. Le médecin a précisé que son patient avait pris du poids, que sa raideur générale était un peu marquée, qu'il suivait un traitement lourd et qu'il était très limité ses douleurs. 11. Le 23 juin 2011, le Dr O___________ a précisé que le syndrome métabolique était sans influence sur la capacité de travail mais que son patient ne disposait plus d’aucune capacité de travail, que ce soit dans l'activité de maçon ou toute autre, vu ses limitations physiques. 12. Le dossier a alors été soumis au Dr C__________, du SMR, qui, le 9 août 2011, a émis l'avis que le syndrome métabolique n’influençait pas la capacité de travail - ce dont le Dr O___________ avait convenu -, que sur le plan ophtalmologique, la perte de vision à gauche, la cataracte débutante de l'œil droit et les troubles de la réfraction en grande partie corrigés n'étaient pas des éléments nouveaux puisque les troubles de réfraction étaient déjà connus en 2007 et que la perte de vision de l'œil gauche remontait à 1992. Qui plus est, rien n’entravait la capacité à exercer une activité ne nécessitant pas une vision binoculaire. En conclusion, le médecin du SMR a considéré qu'il n'y avait pas d'élément médical nouveau ayant une influence déterminante sur le droit aux prestations de l'assuré.

A/3497/2011 - 6/14 - 13. Par décision du 26 septembre 2011 l'OAI a rejeté la dernière demande de prestations. 14. Le 28 octobre 2011, l’assuré a interjeté recours devant la Cour de céans en concluant que soit ordonnée une contre-expertise et à ce que lui soit octroyée une rente entière avec effet rétroactif au jour de sa demande, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de son dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recourant fait grief à l'intimé d'avoir insuffisamment motivé sa décision dont il soutient qu’elle est arbitraire et devrait être invalidée pour ce seul motif déjà. L'assuré fait remarquer qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du SMR sur lequel l'intimé s'est basé pour rendre sa décision et en tire la conclusion qu'il n'a pu argumenter convenablement son recours. Il fait remarquer que son médecin-traitant, dans son rapport du 17 décembre 2010, a conclu à une aggravation de son état de santé et à une totale incapacité de travailler. Il invoque de fortes douleurs, une obésité importante et un prostatisme ainsi que des perturbations du sommeil. 15. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 28 novembre 2011, a conclu au rejet du recours. L'intimé soutient que la comparaison des documents médicaux ne permet pas de mettre en évidence une aggravation notable de l'état de santé du recourant depuis la dernière décision, les symptômes et diagnostics invoqués ayant déjà été observés précédemment. L'intimé en tire la conclusion que la situation du recourant n'a pas connu de modification notable et durable susceptible d'influencer son droit aux prestations depuis la précédente décision entrée en force. 16. Par écriture du 6 janvier 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il relève que son médecin-traitant a bien conclu à une aggravation en date du 17 décembre 2010, qu'en 2007, son obésité n'était pas aussi importante qu'elle l'est désormais, qu'il souffre également à présent d'un prostatisme, d’une cécité totale de l'œil gauche et d'un début de cataracte à l'œil droit et maintient qu'une contreexpertise est nécessaire. 17. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 9 février 2012. Le recourant a admis qu’en 2000 déjà, il ne voyait plus de l’œil gauche. Il a expliqué que l’aggravation consiste dans le fait qu’il ne voit désormais quasiment plus rien de l’œil droit, pour lequel aucune intervention n’est prévue. Le recourant a indiqué qu’il arrive encore à se déplacer seul hors de chez lui mais n’arrive en revanche pas

A/3497/2011 - 7/14 à lire plus de quelques minutes. Il n’arrive plus à s’habiller seul. C’est son fils et sa belle-fille qui l’aident. Il souffre de vertiges au point qu’il a même récemment chuté dans les escaliers. Il doit s’aider d’une canne pour marcher. 18. Interrogé par la Cour de céans - qui avait auparavant donné la possibilité aux parties de communiquer les questions qu'elles souhaitaient voir poser -, le Dr W___________ a répondu en date du 5 mars 2012 que la perte de vision totale de l'œil gauche remontait à l'accident de chantier, que l'acuité visuelle de l'œil droit pouvait être corrigée ou améliorée par des moyens optiques, que l'assuré était capable d'effectuer les tâches de la vie quotidienne et que toute activité ne nécessitant pas une vision en trois dimensions était exigible à 100 %. 19. Entendu le 8 mars 2012, le Dr D__________, qui suit l’assuré depuis 1994, a allégué que l’aggravation de l’état de son patient depuis 2007 consiste en une augmentation des plaintes (vision et douleurs/inconfort au niveau ORL). Si les atteintes ORL n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail, la vision en revanche, si. Son patient a outre manifesté un début de diabète qui a pu être enrayé par une médication adéquate et une amélioration de l’hygiène de vie. Le témoin a émis l’avis que son patient - pas plus qu’auparavant - n’est capable d’exercer une activité lucrative. S’agissant des tâches quotidiennes, le témoin a expliqué que le recourant est ralenti dans sa démarche et qu’il doit s’aider d’une canne. Par ailleurs, il doit bénéficier d’une aide partielle pour s’habiller. Il ne peut en effet mouvoir correctement ses jambes de manière à enfiler un pantalon. Il souffre en outre toujours beaucoup. 20. Dans ses conclusions après enquêtes du 14 mars 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours en faisant remarquer que le Dr O___________ a toujours conclu à une totale incapacité de travail. Selon l’intimé, la seule aggravation se situe au niveau des plaintes de l'assuré. Or, de simples plaintes subjectives ne sauraient suffire pour justifier une invalidité ; elles doivent être confirmées par des observations médicales concluantes et objectives. Quant à l'atteinte oculaire, elle est clairement non invalidante et remonte à 1992. 21. Le recourant a également persisté dans ses conclusions en invoquant l’avis de son médecin traitant. Il allègue être lourdement handicapé dans son quotidien, se plaint d'une augmentation de ses douleurs et de son obésité ainsi que du prostatisme déjà évoqué.

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EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision),entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/3497/2011 - 9/14 - 3. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est aggravé au point de lui ouvrir droit aux prestations de l’assurance-invalidité depuis la décision de rejet rendue par l’intimé en janvier 2007. Mais en premier lieu, il convient de se pencher sur le grief de manque de motivation et de violation du droit d’être entendu invoqué par le recourant. 5. Ce dernier soutient en effet que son droit d’être entendu aurait été violé dans la mesure où le manque de motivation de la décision litigieuse, d’une part, et le fait que l’avis du SMR sur lequel l’intimé s’est basé ne lui a pas été communiqué, d’autre part, l’auraient mis dans l’impossibilité de motiver son recours correctement. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 127 V 132 consid. 2b). La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 de l’ancienne constitution, qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d’être entendu en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 2a, 375 consid. 3b). Selon la jurisprudence (consid. 4 de l’arrêt A. du 27 mars 2001, H 249/00 et H 256/00), en découle également, pour le justiciable, le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité est ainsi tenue de motiver ses décisions ; il suffit que l’assuré puisse se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard et, le cas échéant, recourir contre celle-ci en connaissance de cause (ATF 124 V 181 consid. 1a ; 124 II 149 consid. 2a et réf. citées). Tel est le cas en l’espèce. S’il est vrai que la motivation de la décision litigieuse n’est pas longue, il en ressort néanmoins clairement que l’OAI rejette la nouvelle demande de l’assuré en se fondant sur l’avis de son SMR, dont il est précisé qu’il estime que « le rapport du Dr V___________ fait état d’une pathologie urologique bénigne, bien contrôlée par le traitement, en présence d’une fonction mictionnelle normale, qui ne saurait justifier une quelconque invalidité ». Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant était dans l’impossibilité d’ « argumenter correctement son recours ». On relèvera par ailleurs que l’assuré, dûment informé des intentions de l’OAI par l’envoi d’un projet de décision le 31 octobre 2006, a été entendu le 11 décembre 2006. On ajoutera que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'il y en ait eu une - est réparée lorsque la

A/3497/2011 - 10/14 partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). En admettant même qu’il y ait eu violation mineure du droit d’être entendu du recourant - ce que la Cour ne pense pas -, celle-ci a été réparée devant la juridiction de céans. Ce premier grief doit donc être écarté. 6. Reste à examiner s’il y a eu aggravation de l’état de santé du recourant depuis janvier 2007. 7. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA c'est-à-dire en en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) afin d'établir si un changement est intervenu. Si l'administration arrive à la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 8. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

A/3497/2011 - 11/14 - Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). 9. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2)

A/3497/2011 - 12/14 - Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 10. En l’espèce, le recourant invoque la perte de vision de son œil gauche. Or, il a admis que cette perte remonte à 2000. Il n’y a donc là aucune aggravation au sens de l’assurance-invalidité. Le recourant argue que l’aggravation se situe plutôt au niveau de son œil droit. A cet égard, le médecin spécialiste a toutefois indiqué que l’atteinte au niveau de l’œil droit était en grande partie corrigée et qu’elle était quoi qu’il en soit sans conséquences sur la capacité de travail, l’exercice d’une activité adaptée restant possible à 100%. Un inconfort au niveau des zones ORL a également été invoqué, dont le médecin traitant a cependant admis qu’il était sans influence sur la capacité de travail de son patient. L’obésité a déjà été invoquée en 1994 par le médecin-traitant. Même si elle s’est aggravée, on ne saurait considérer le syndrome métabolique évoqué comme invalidant dans la mesure où le début de diabète a été enrayé par le traitement et où un taux élevé de cholestérol n’induit aucune incapacité de travail. Reste le prostatisme. Certes, il s’agit là d’un nouveau diagnostic. Cependant, ainsi que l’a déjà rappelé notre Haute Cour dans son arrêt du 6 mars 2006 à l’égard du recourant, sont seuls déterminants les effets de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail, et, partant, sur la capacité de gain de l’assuré. En soi, un diagnostic ne signifie pas encore qu’il existe une atteinte ayant valeur de maladie ou des effets sur la capacité de travail et de gain (arrêt I 711/2004 consid. 3). Or, en l’occurrence, le Dr V___________ a précisé que le traitement avait permis de diminuer les urgences mictionnelles et leur fréquence. Il a ajouté avoir constaté à l'examen une vessie de bonne capacité, sans irrégularité suspecte et une débitmétrie mictionnelle parfaitement normale. Dans ces conditions, il paraît tout à fait légitime de conclure

A/3497/2011 - 13/14 que le prostatisme diagnostiqué n’a pas aggravé l’état de santé de l’assuré au point d’influencer son droit aux prestations. Eu égard à ce qui précède, il apparaît qu’aucune des nouvelles atteintes invoquées par l’assuré à l’appui de sa nouvelle demande ne constitue une aggravation susceptible d’influencer sa capacité de travail et de gain et, partant, son droit aux prestations. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté sa demande.

A/3497/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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