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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2010 A/3497/2009

12. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,339 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3497/2009 ATAS/18/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 janvier 2010

En la cause Monsieur M________, domicilié aux AVANCHETS Madame M________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elisabeth GABUS- THORENS

demandeur

demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH FONDATION DE PRÉVOYANCE MEI Inc., chemin du Pont-du- Centenaire 109, GENEVE

défenderesses

A/3497/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mai 2009, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M________, née N________ en 1948, et Monsieur M________ , né en 1946, mariés en date du 21 juillet 1970. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 septembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 juillet 1970 et le 16 juin 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 20 novembre 2009, la FONDATION SUPPLETIVE LPP ZURICH indique qu'au 16 juin 2009, la prestation de libre passage de la demanderesse se montait à 1'772 fr. 75. Le montant de 1'732 fr. 45 a été reçu le 30 septembre 2005 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. Par courrier du 23 novembre 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE indique que la demanderesse a été affiliée auprès de leur institution du 1er mai 2000 au 31 janvier 2003 et que par conséquent, l'avoir de la demanderesse au moment du mariage leur est inconnu. En revanche, en date du 30 septembre 2005, un montant de 1'732 fr. 45 a été transféré auprès de la FONDATION SUPPLETIVE LPP ZURICH. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 30 novembre 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE MEI INC. indique que le montant accumulé par le demandeur durant la période de son mariage se monte à 362'860 fr. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 novembre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 janvier 2010, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/3497/2009 3/5 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 juillet 1970, d’autre part le 16 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 362'860 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'772 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/3497/2009 4/5 défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 181'430 fr. (362'860 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 886 fr. 40 (1'772 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 180'543 fr. 60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3497/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE MEI INC à transférer, du compte de Monsieur M________ , né en 1946, la somme de 180'543 fr. 60 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame M________ N________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière:

Irène PONCET La Présidente:

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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