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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2014 A/3493/2013

26. März 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,514 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; DIVORCE ; AVOIR DE VIEILLESSE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; DÉCISION ÉTRANGÈRE | Lorsque le jugement de divorce français condamnant l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital est muet sur les expectatives de prévoyance des époux, car il ne fixe pas de clé de répartition des avoirs LPP acquis durant le mariage, la demande de partage de l'avoir de prévoyance doit être déclarée irrecevable. En effet, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF | LFLP.22.1; CC.142.1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3493/2013 ATAS/429/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à THONON-LES-BAINS, FRANCE Monsieur M__________, domicilié à ALLINGES, FRANCE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, GENEVE défenderesse

A/3493/2013 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 22 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 juin 1999 à Thonon-les-Bains par Madame L__________, née en 1976, et Monsieur M__________, né en 1968. Il a notamment condamné Monsieur M__________ au versement à Madame L__________ d’une prestation compensatoire « sous forme d’un capital de 40'000 euros payable à hauteur de la somme de 15'040 euros en un versement immédiatement exigible au jour où le jugement sera définitif et le reliquat d’un montant de 24'960 euros payable en 96 versements mensuels d’un montant de 260 euros indexés ». 2. Le demandeur, par l'intermédiaire de son mandataire, l’Association suisse des assurés - ASSUAS, a saisi la Chambre de céans le 31 octobre 2013 d'une demande visant à obtenir l'exécution du partage de ses avoirs LPP. Il a produit à cet égard le jugement de divorce, une attestation de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) du 8 décembre 2011, aux termes de laquelle sa prestation de sortie acquise pendant le mariage est de 68'860 fr. 15 au 30 novembre 2011, ainsi que le certificat d’assurance de la CPPIC au 1 er janvier 2013. 3. Invité le 7 novembre 2013 à transmettre à la Chambre de céans copie de l’acte d’acquiescement relatif au jugement de divorce du 22 avril 2013 ou tout document comportant la mention de non appel dudit jugement, le demandeur a communiqué, le 3 février 2014, copie du certificat de non appel dudit jugement, selon lequel le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 12 juillet 2013. 4. La Chambre de céans a alors interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit du 19 juin 1999 au 12 juillet 2013. 5. Par courrier du 13 février 2014, la CPPIC, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 4 décembre 1989, a déclaré que la prestation de libre passage acquise durant le mariage par celui-ci s'élève à 82'252 fr. 30, étant précisé que les avoirs LPP de sortie au jour du mariage s'élevaient à 17'526 fr. 50, intérêts au jour du divorce compris. 6. Ce document a été transmis aux parties le 28 février 2014 et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 mars 2014, la cause serait gardée à juger. 7. Par courrier du 13 mars 2014, le demandeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas au partage, par moitié, de sa prestation de sortie. Il a précisé que « étant donné que, d’une part, les 40'000 euros retenus restent proches du montant de CHF 41'126.15 à partager et que, d’autre part, dans l’esprit des époux, ce que le demandeur a confirmé également dans la présente procédure et celle du juge français, la somme

A/3493/2013 3/7 de 40'000 euros devait être prélevée sur son avoir de vieillesse. Le montant de la prestation compensatoire a en effet été fixé uniquement eu égard aux avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur, car il ne dispose pas des économies nécessaires pour payer cette somme à son ex-épouse. Le demandeur demande que le montant de CHF 41'126.15 soit retenu comme montant de la prestation compensatoire et soit versé à la demanderesse ». 8. La demanderesse ne s’est pas manifestée. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l'espèce, le jugement de divorce français a ordonné que :

A/3493/2013 4/7 « Monsieur M__________ devra verser à Madame L__________ une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40'000 euros payable à hauteur de la somme de 15'040 euros en un versement immédiatement exigible au jour où le jugement sera définitif et le reliquat d’un montant de 24'960 euros payable en 96 versements mensuels d’un montant de 260 euros indexés ». 5. La reconnaissance de jugements de divorce étrangers est régie en général par les art. 25 à 27 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et

A/3493/2013 5/7 c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". 6. Il appartient ainsi à la Chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et devenu exécutoire le 12 juillet 2013. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). 7. En l'occurrence, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 juin 1999, d’autre part, le 12 juillet 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. Selon l'art. 22 LFLP, les avoirs à partager sont ceux qui ont été accumulés par chacun des époux durant le mariage jusqu'au divorce. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage auprès de la CPPIC par le demandeur est de 82'252 fr. 30. Ainsi le montant qui devrait être versé par le demandeur serait de 41'126 fr. 15 (82'252 fr. 30 : 2), ce qui représente une somme de 33'741 euros, au taux de conversion du 25 mars 2014, date à laquelle le présent jugement a été rendu. La Chambre de céans relève qu'en retenant le montant de 40’000 euros, soit 48'497 fr., le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande instance de Thonon-les- Bains le 22 avril 2013 est certes resté relativement proche de la clé de répartition prévue par l'art. 122 CC, puisqu'il correspond, à 7'000 fr. près, à la moitié de la prestation de sortie à partager, soit 41’126 fr. 15. Il est vrai également que le juge français a sans aucun doute pris en considération le fait que le demandeur ne disposait pas d’économies suffisamment importantes pour verser à la demanderesse le montant de la contre-prestation prévu en une seule fois, dès lors qu'il a ordonné que ce montant serait payable de façon échelonnée.

A/3493/2013 6/7 En revanche, et contrairement à ce que le demandeur prétend, il n’a précisément pas ordonné que ce montant soit prélevé sur l'avoir de vieillesse de celui-ci. Force est en effet de constater que le jugement français est muet sur les expectatives de prévoyance des époux. Il ne fixe aucune clé de répartition des avoirs LPP acquis durant le mariage par le demandeur. Il sied de préciser que dans le cadre de la procédure française, les parties n'avaient pris aucune conclusion sur cette question, que la demanderesse avait sollicité le juge du divorce qu'il condamne le demandeur au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 75'000 euros, que le demandeur avait proposé une somme de 30'000 euros à titre de prestation compensatoire, versée partiellement sous forme d'une rente. Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 131 III 289 consid. 2.8 p. 295). Ce n'est donc pas par inadvertance que le juge du divorce ne s'est pas prononcé sur cette question, mais bien faute de conclusions y relatives des époux. Dès lors, en l'absence de toute détermination du juge du divorce relativement à l'art. 22 al. 2 LFLP, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière. La condition visée à l'art. 142 al. 1 CC quant à la clé de répartition déterminée par le juge du divorce est en effet impérative. C'est alors et seulement que peut être envisagée la procédure fondée sur l'art. 73 LPP. La demande sera donc déclarée irrecevable, sans même qu'il soit besoin d'examiner la question de la reconnaissance du jugement français au sens des art. 27 et 29 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). La demande n'étant pas susceptible d'être soumise à une autorité administrative, il n'y a pas lieu de procéder à sa transmission (art. 64 al. 2 sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le demandeur est toutefois renvoyé à mieux agir, le cas échéant, devant le juge français. ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Renvoie les demandeurs, le cas échéant, à mieux agir auprès du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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