Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/349/2012 ATAS/833/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2012 3 ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève Madame D__________, domiciliée à Genève demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFES- SIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 défenderesse
A/349/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 septembre 2010, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née E__________ en 1961, et Monsieur D__________, né en 1964, lesquels s’étaient mariés en date du 20 mars 1998. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 26 août 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 20 mars 1998 et le 26 août 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 1999, il a travaillé pour X__________ SA et a été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); - que de juillet 2000 à décembre 2002, il a travaillé pour Y_________ SA et a été affilié à la CIEPP; - qu’il s’est ensuite mis à son compte jusqu’en 2009, date à compter de laquelle il a été employé par Monsieur E_________ et a été réaffilié à la CIEPP auprès de laquelle il avait accumulé en date du 26 août 2011, un avoir de 28'524 fr. 15 (cf. courrier de la CIEPP du 26 avril 2012). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels, qu'elle n’a pas cotisé au deuxième pilier durant son mariage. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Par écriture du 18 juin 2012, le demandeur a allégué que son ex-épouse avait retiré tous ses avoirs de prévoyance professionnelle et que le partage devrait être refusé.
A/349/2012 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 20 mars 1998, date du mariage, d’autre part, le 26 août 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le principe du partage, comme le souhaiterait le demandeur, dès lors que ce dernier a été admis par le juge civil et que son jugement est entré en force. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 28'524 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 14'262 fr. 10 (28'524.15 : 2). A cet égard, on relèvera que, contrairement aux dires du demandeur, il ressort clairement que son ex-épouse, durant la durée du ma-
A/349/2012 4/5 riage, n’a pas réalisé de revenu soumis à cotisations AVS et - a fortiori - à cotisations du 2ème pilier. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSION- NELLE (CIEPP) à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 14'262 fr. 10 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITU- TION SUPPLÉTIVE en faveur de Madame E__________ D__________, née E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le