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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2014 A/348/2013

16. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,251 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/348/2013 ATAS/1307/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 16 décembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, représentée par PRO INFIRMIS ORG. POUR PERSONNES HANDICAPÉES

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/348/2013 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 3 juillet 2012, confirmée sur opposition le 17 décembre 2012, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a fixé à 9'456 fr. le montant des prestations complémentaires fédérales et à 15'965 fr. celui des prestations complémentaires cantonales, dus à Madame A_______ (ci-après l’assurée) à compter du 1er août 2012, et lui a accordé des subsides de l'assurance-maladie ainsi qu'à son époux, Monsieur B_______, né le _______ 1957, et à leur enfant ; qu’un gain potentiel pour l'époux, à hauteur de 28'836 fr., a été pris en considération ; Que l’assurée, représentée par Pro infirmis, a interjeté recours le 28 janvier 2013 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle conclut à ce que le calcul des prestations complémentaires qui lui sont dues soit effectué sans qu'un gain potentiel pour son époux soit pris en considération ; Que dans sa réponse du 27 février 2013, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que par arrêt incident du 12 mars 2013, la chambre de céans a suspendu la présente cause jusqu’à ce que le rapport relatif à l’examen pluridisciplinaire ordonné par l’OAI pour l’époux de l’assurée soit rendu ; Que l’OAI a transmis à la chambre de céans le 12 mai 2014 copie du rapport d’expertise établi par la clinique Corela le 1er avril 2014 ; que les experts ont conclu à une capacité entière de travailler, en tout cas depuis fin octobre 2011, considérant toutefois la possibilité d’une baisse de rendement de 20% dans le futur en fonction de l’activité de la polyarthrite rhumatoïde séropositive non érosive ; Que par courrier du 15 mai 2014, la chambre de céans a informé les parties que l’instance était reprise et leur a accordé un délai au 6 juin 2014 pour qu’elles se déterminent sur le rapport d’expertise ; Que le 22 mai 2014, l’assurée a versé au dossier les certificats établis par le Dr C_______ pour son époux attestant d’une incapacité totale de travailler pour les mois de juin 2013 à mars 2014 ; Que le 20 juin 2014, le SPC a relevé, concernant la polyarthrite et l’arthrose, que selon l’expert de la clinique Corela, il n’y avait plus d’incapacité de travailler dès le 21 octobre 2011, tant dans la profession de magasinier que dans celle de maître d’hôtel ; que l'expert a conclu de même pour la tendinopathie, ce dès septembre 2011, et dans les deux professions retenues ; qu’il n'a relevé aucune incapacité de travail dans une activité adaptée dès mars 2011 pour les discopathies et a apporté, pour chacune des deux activités antérieurement exercées, les précisions suivantes : - « magasinier : à partir du 8 mars 2011, l’incapacité de travail est de 50% horaire, sans conséquence sur le rendement pour l’atteinte dégénérative, ce taux correspondant à la partie manuelle de l’activité. Il n’y a pas d’incapacité de travail dans la partie incluant la conduite de transpalettes de type Clark » ; - « maître d’hôtel : à partir du 8 mars 2011, l’incapacité de travail est de 0% horaire, sans conséquence sur le rendement » ;

A/348/2013 - 3/4 - Que l’expert n'a pas non plus retenu d'incapacité de travail en lien avec la gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche ; que sur le plan psychiatrique enfin, il a considéré que l'époux de l'assurée pouvait travailler à 100% ; Que la chambre de céans a ordonné l’audition de M. B_______, ainsi que la comparution personnelle des parties le 9 septembre 2014 ; Que sur demande de la chambre de céans le 26 novembre 2014, l’OAI a confirmé qu’il n’avait pas encore rendu de décision ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’il y a lieu en l’espèce de constater que, selon l’expertise réalisée le 1er avril 2014 par la Clinique Corela sur mandat de l’Office cantonal AI, en l'état et ce depuis octobre 2011, l'époux de l'assurée peut travailler à 80% compte tenu d’une baisse de rendement de 20% ; qu’il y a toutefois lieu de considérer que son activité ne pourra être exercée que si les limitations fonctionnelles décrites par les experts sont respectées ; que si l’OAI tient compte d’une capacité de travail à 80% dans une activité adaptée, sur la base des conclusions de l’expertise, et qu’il procède à la détermination du degré d’invalidité, avec un taux d’abattement supplémentaire, il n’est pas exclu que l’époux de l’assurée se voit reconnaître le droit à des prestations AI ; Qu’il résulte de ce qui précède qu’il se justifie de suspendre à nouveau la présente cause jusqu’à droit jugé en matière AI ;

A/348/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé en matière AI. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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