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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2011 A/348/2008

4. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,417 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/348/2008 ATAS/924/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 octobre 2011 8ème Chambre

En la cause Monsieur I___________, domicilié au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel ISLER

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/348/2008 - 2/5 -

Vu la demande de Monsieur I___________ (ci-après : le recourant) visant à l’octroi de prestations AI pour adulte déposée le 17 octobre 2005 auprès L’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) ; Vu la décision dudit office du 19 novembre 2007 par laquelle la demande du recourant était rejetée ; Vu le recours formé par le recourant et remis à l’office postal le 5 février 2008 ; Attendu que le recourant y expose notamment que la décision litigieuse aurait été reçue par lui le 23 janvier 2008, après avoir été expédiée par pli postal non recommandé le 10 janvier 2008 ; Qu’il conclut à l’annulation de la décision de l’OAI du 17 novembre 2007 ainsi qu’à ce qu’il soit constaté qu’il a droit aux prestations de l’assurance invalidité, la cause devant être renvoyée à l’OAI en vue du versement des prestations légales ; Vu la détermination de l’OAI du 6 mars 2008 dans laquelle ce dernier concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise ; Vu l’ordonnance du Tribunal cantonal des assurances sociales du 11 mars 2008 ; Vu l’apport du dossier de la SUVA ; Vu les observations du recourant du 5 mai 2008 dans le cadre desquelles ce dernier persistait dans ses conclusions ; Vu la détermination de l’OAI du même jour par laquelle ce dernier a également persisté dans ses conclusions ; Vu la communication du recourant du 17 septembre 2008 ; Vu l’ordonnance du Tribunal cantonal des assurances sociales suspendant l’instruction de la cause dans l’attente d’une expertise médicale complémentaire effectuée par la SUVA ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 janvier 2010 ; Vu la comparution personnelle des parties du 11 février 2010 ; Vu la nouvelle comparution personnelle des parties du 11 mars 2010 lors de laquelle les parties ont accepté que la présente cause soit traitée de manière parallèle à la procédure concernant un litige entre le recourant et son assureur accidents (Cause A/2847/2009) ;

A/348/2008 - 3/5 - Attendu qu’il a été convenu lors de l’audience de procéder à une expertise psychiatrique ; Que cette expertise a été confiée au Dr A__________, psychiatre FMH, par ordonnance du Tribunal cantonal des assurances sociales du 10 mai 2010 ; Vu l’expertise psychiatrique du Dr A__________ du 21 mars 2011 ; Attendu que selon l’expert psychiatre, la capacité de travail du recourant est nulle dans tous les domaines, aucune activité lucrative n’étant exigible, l’état clinique du recourant s’étant dégradé progressivement depuis le 27 juillet 2004, ceci indépendamment des difficultés à poser un diagnostic certain ; Vu la détermination du recourant du 15 avril 2011 concluant à son invalidité depuis le 27 juillet 2004 ; Vu la détermination de l’OAI du 18 avril 2011 ; Attendu que, se fondant sur l’avis du son Service médical régional du 7 avril 2011, l’OAI retient une incapacité de travail complète depuis le 27 juillet 2004 ; Qu’il conclut ainsi désormais à ce que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière à compter du 1 er juillet 2005 ; Attendu que la cause a été gardée à juger le 21 avril 2011 ; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a) ; Qu’en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins

A/348/2008 - 4/5 être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b) ; Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007; consid. 4.2). Qu’en l’espèce, le recourant allègue, sans être contredit, avoir reçu la décision du 19 novembre 2007, le 23 janvier 2008, tout en rendant hautement vraisemblable qu’elle a été expédiée le 10 janvier 2008 ; Qu’ainsi, le recours adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - le 5 février 2008 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours sera déclaré recevable ; Que les parties s’accordent à conclure à l’invalidité complète du recourant ; Qu’au vu du rapport d’expertise, il n’est plus permis de douter que le recourant soit totalement invalide au sens de l’art. 8 LPGA depuis le 27 juillet 2004 ; Vu l’article 29 al. 1, let.b LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, lequel prévoyait un délai d’attente d’une année ; Vu l’article 48 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, aux termes duquel les prestations n’étaient allouées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande, lorsque l’assuré présentait sa demande plus de 12 mois après la naissance du droit aux prestations ; Qu’ainsi, le recourant se verra reconnaître un droit à une rente entière d’invalidité à l’issue du délai d’attente d’une année, soit dès le 1 er juillet 2005, étant précisé que sa demande a été présentée moins d’une année plus tard ; Que le recourant obtenant pleinement gain de cause, une indemnité de 3'000 fr. lui sera octroyée, à titre de dépens ; Qu’un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l’OAI qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/348/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 19 novembre 2007. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2005. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO Le président

Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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