Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3478/2012 ATAS/98/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2013 9ème Chambre
En la cause Madame P__________, domiciliée aux Avanchets
recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/3478/2012 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (SPC) du 23 octobre 2012, qui tenait compte d'une épargne de 32'355 fr. 80 de Mme P__________ au 1er février 2012, Vu le recours formé par cette dernière le 12 novembre 2012 exposant que son épargne se montait au 31 janvier 2012 à 11'576 fr., Vu la décision du SPC du 29 novembre 2012, qui reconsidère la décision attaquée et rectifie le montant de l'épargne en tenant compte de la somme de 11'576 fr., Attendu que la recourante n'a pas répondu à la Cour dans le délai imparti sur la question de savoir si elle maintenait ou non son recours, Que, compte tenu de la décision rectifiée du 29 novembre 2012, qui intègre correctement le montant de l'épargne au 31 janvier 2012, le montant des prestations complémentaires a été dûment corrigé, Qu'il convient d'en prendre note et de déclarer la présente procédure sans objet.
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A/3478/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Dit que la cause est devenue sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente
Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le