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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2010 A/3476/2009

19. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,917 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3476/2009 ATAS/394/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 avril 2010 En la cause X__________ SA, sise à THONEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/3476/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Le 12 janvier 2009, X SA (ci-après : la société) a écrit à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) en lui demandant de lui fournir une « attestation multi-pack » au plus tard pour le 19 janvier en vue de répondre à la demande d’un client. 2. Le 20 janvier 2009, la caisse a transmis à la société une attestation d’affiliation déclarant que celle-ci remplissait les obligations découlant de la LAVS et des lois cantonales sur les allocations familiales et sur l’assurance maternité et mentionnant « société sans personnel » ainsi qu'une validité de l'attestation durant 15 jours. 3. Le 20 janvier 2009, la société a écrit à la caisse que l’attestation lui était parvenue trop tard de sorte qu’elle avait dû renoncer à répondre à un projet d’une certaine importance. Elle requérait de la caisse des informations au sujet de l’attestation multi-pack et sommait la caisse de se présenter dans ses locaux le 10 mars 2009 à 8h00. 4. Le 2 mars 2009, la société a sommé la caisse de lui répondre. 5. Le 6 mars 2009, la caisse a écrit à la société en rappelant à celle-ci que lors d’un entretien téléphonique du 15 janvier 2009, il lui avait été précisé que la caisse n’établissait pas d’attestations multi-pack et que si la société employait des personnes sans salaire, ce fait devait être mentionné sur l’attestation par le biais de la remarque « société sans personnel ». 6. Le 11 mars 2009, la société a écrit à la caisse que lors de l’entretien téléphonique du 15 janvier 2009, elle avait précisé qu’elle avait toujours eu du personnel mais pas de salariés. En conséquence, la mention « société sans personnel » était erronée. Elle demandait une décision en bonne et due forme mentionnant notamment sur quelle base une attestation multi-pack n’était pas fournie et la remarque « société sans personnel » mentionnée. 7. Le 12 mars 2009, la société a écrit à la caisse qu’elle contestait le contenu de son courrier du 12 mars 2009 et qu’elle rappelait sa demande du 11 mars 2009. 8. Par courrier du 20 mars 2009, la caisse a expliqué à la société pour quelle raison elle ne délivrait pas d’attestation multi-pack et transmis une nouvelle attestation d’affiliation mentionnant « cette société n’emploie pas de personnel rémunéré » dès lors que la société avait précisé que l’intégralité de ses employés travaillait de façon bénévole. Elle a précisé que ce courrier ne statuant pas sur les droits et obligations de la société, il ne revêtait pas le caractère d’une décision.

A/3476/2009 - 3/8 - 9. Le 11 avril 2009, la société a écrit à la caisse que la mention « cette société n’emploie pas de personnel rémunéré » nuisait à sa crédibilité et requis les bases légales sur lesquelles la caisse se fondait. 10. Par acte du 14 avril 2009, la société a adressé au Tribunal administratif une plainte contre la caisse concluant à ce que le Tribunal administratif : "-[déclare] notre plainte recevable; [Examine] notre plainte; [Ordonne] à la caisse que celle-ci se limite à l'avenir à nous fournir des attestations portant sur les assurances qu'elle gère comme elle l'a fait, mais qu'elle s'abstienne d'y consigner quelques commentaire que ce soit susceptible de nous porter préjudice; [Ordonne] à la caisse que celle-ci nous fournisse à l'avenir les attestations dans le délai imparti;[Ordonne] à la caisse de nous fournir toutes les bases légales demandées; [Condamne] la caisse à nous verser le montant forfaitaire de CHF 1'000 correspondant aux frais effectifs encourus à ce jour, par manque de collaboration de sa part; [Porte] à la charge de la caisse tous les frais et émoluments de justice;[Condamne] la caisse conformément à la législation en vigueur; [Déboute] la caisse de toutes autres ou contraires conclusions". Il était reproché à la caisse, en substance, de n'avoir pas fourni en temps souhaité une attestation d'affiliation de la société, d'avoir remis une attestation d'affiliation dont le contenu était contesté, de n'avoir pas répondu dans le délai imparti par la société à diverses demandes de cette dernière et d'avoir généré un dommage de USD 6'585.- à la société, empêchée de fournir l'attestation d'affiliation permettant de répondre à un appel d'offres. La société visait dans ses écritures notamment les art. 41 et ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et 173 et ss, 180 et ss, 312 et ss et 317 et ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 11. Le 28 avril 2009, la caisse s'est déterminée sur la plainte susmentionnée, en concluant à son irrecevabilité. En matière d'assurances sociales, l'instance cantonale unique de recours était le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS). Le Tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître des griefs formulés par la société. 12. Le 9 mai 2009, la société a observé que le litige devait être traité par le Tribunal administratif, puisqu'il s'agissait d'une absence de collaboration de la caisse, qui n'avait pas remis une attestation en temps utile, ce qui avait entraîné un dommage. Il ne s'agissait pas du « paiement » d'une assurance fédérale ou cantonale. 13. Par arrêt du 30 juin 2009 (ATA/324/2009), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la plainte de la société et transmis la cause au TCAS dans la mesure où la société faisait valoir des griefs relatifs à la délivrance et au contenu de l'attestation d'affiliation.

A/3476/2009 - 4/8 - 14. Le 28 septembre 2009, le TCAS a enregistré une procédure. 15. Le 3 août 2009, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a écrit à la société que la caisse n’était pas autorisée à établir des attestations multi-pack, qu’elle se devait de mentionner sur les attestations délivrées les éléments déterminants, que même si la mention supplémentaire ne figurait dans aucune base légale il ne s’agissait pas d’une mention discriminatoire et que l’attestation du 20 mars 2009 n’était pas mal formulée. 16. Le 30 septembre 2009, l’OFAS a écrit à la société suite à un courrier de celle-ci du 28 août 2009 que, compte tenu de la procédure pendante par-devant le TCAS, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les critiques formulées à l’égard de la caisse. 17. Le 2 octobre 2009, la société a requis de la caisse une attestation précisant qu’elle était à jour avec le paiement des cotisations et donnant une brève description des prestations offertes à ce jour. 18. Le 6 octobre 2009, la caisse a délivré une attestation certifiant l’affiliation de la société, le fait qu’elle remplissait les obligations à l’égard de la LAVS et des lois cantonales sur les allocations familiales et l’assurance-maternité et mentionnant que la société n’emploie pas de personnel rémunéré. 19. Le 9 octobre 2009, la société a requis de la caisse une attestation donnant une brève description des prestations offertes à ce jour. 20. Le 27 octobre 2009, la caisse a précisé à la société que les prestations qu’elle offrait étaient prévues par les lois mentionnées dans l’attestation. 21. Le 25 octobre 2009, la direction générale de l’action sociale a écrit à la société, suite à un courrier de celle-ci du 24 août 2009 se plaignant du comportement de la caisse, en relevant notamment que la mention « société sans personnel rémunéré » correspondait aux explications fournies par la société. 22. Le 5 novembre 2009, la caisse a conclu à l'irrecevabilité de la plainte du 14 avril 2009 en relevant qu'elle ne portait contre aucune décision sur opposition ou décision d'ordonnancement, en particulier les attestations délivrées les 19 janvier et 20 mars 2009 ne revêtaient pas la forme d'une décision, qu'enfin la société avait requis la délivrance d'une attestation multi-pack que la caisse n'était pas autorisée à fournir. 23. Le 3 décembre 2009, la société a répliqué en indiquant que comme déjà mentionné par courrier du 9 mai 2009 adressé au Tribunal administratif, la plainte n'était pas du ressort du TCAS, qu’elle portait sur l'absence de collaboration de la caisse et le non-respect par celles-ci du délai pour remettre l'attestation demandée ainsi que sur

A/3476/2009 - 5/8 le préjudice subi et qu’elle devait être transmise à l'autorité compétente en la matière, cas échéant, au Tribunal de première instance. Elle expose que le 12 janvier 2009 elle a requis de la caisse la délivrance d'une attestation multi pack avant le 19 janvier 2009, en raison d'un appel d'offre avec délai de soumission impératif auquel elle souhaitait répondre, que le 21 janvier 2009 seulement, la caisse lui a transmis une attestation simple (datée du 20 janvier et reçue le 21 janvier) laquelle mentionnait à tort "société sans personnel" (la société ayant du personnel non salarié) et une validité de 15 jours, que ces erreurs l'avaient empêchée de répondre à la demande de l'un de ses clients, que la caisse n'avait pas répondu à sa proposition de venir inspecter ses livres de comptabilité, que l'attestation suivante du 20 mars 2009 de la caisse mentionnant que la "société n'employait pas de personnel rémunéré" lui portait préjudice, qu'elle avait considéré ce courrier du 20 mars 2009 comme un refus de décision justifiant une plainte devant le Tribunal administratif, que la caisse n'avait toujours pas répondu à sa demande, qu'enfin elle demandait qu'à l'avenir la caisse ne lui fournisse que des attestations portant sur les assurances qu'elle gère, sans émettre de commentaire. 24. Le 18 janvier 2010, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La société était représentée par Madame et Monsieur W__________. Celui-ci a déclaré qu’il était l’unique employé de la société, que l’attestation demandée à la caisse était parvenue tardivement de sorte que la société n’avait pas participé à un appel d’offres, que la caisse ne devait pas mentionner sur les attestations qu’elle délivrait que la société n’employait pas de personne rémunéré, car il s’agissait d’une remarque discriminatoire. Le représentant de la caisse a indiqué que la mention sans personnel rémunéré visait à éviter de créer des confusions. 25. Le 25 janvier 2010, la société a déposé ses observations. Elle a en particulier précisé certaines réponses protocolées dans le procès-verbal du 18 janvier 2010. La demande d’attestation avait été faite le 21 janvier 2009 alors qu’elle devait la recevoir impérativement le 19 janvier 2009 ; il n’y avait pas de pratique de la caisse concernant la mention litigieuse, hormis pour les sociétés en liquidation, de ce fait l’attestation laissait entendre que la société était en liquidation ce qui était discriminatoire ; enfin il était demandé à la caisse de s’abstenir à l’avenir d’apposer quelque remarque que ce soit dans les attestations futures requises par la société. 26. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1 er ). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (art. 60 LPGA). Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1 er ). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). 3. En l’espèce, la « plainte » déposée le 14 avril 2009 auprès du Tribunal administratif faisait suite aux attestations délivrées par la caisse les 20 janvier et 20 mars 2009 ainsi qu’à la demande de la société d’une décision formelle de la part de la caisse. Celle-ci indique toutefois que les attestations ne sauraient revêtir les caractéristiques d’une décision au sens de l’art. 49 LPGA. En outre lesdites attestations sont déclarées valides par la caisse durant 15 jours seulement à partir de leur date d'émission. La question de la recevabilité du recours, déposée le 11 avril 2009 au Tribunal administratif et transmis au Tribunal de céans se pose donc en l’espèce, que ce soit au titre de la contestation des attestations des 20 janvier et 20 mars 2009 et celle ultérieure de l'attestation du 6 octobre 2009 ou au titre d’un recours pour déni de

A/3476/2009 - 7/8 justice formel à la suite de la demande du 11 mars 2009 formée par la société auprès de la caisse invitant celle-ci à rendre une décision formelle, voire au titre d'un recours pour lequel l'intérêt actuel des recourants ne serait pas exigé vu la courte validité des attestations (cf. à cet égard ATF 131 II 670). Cette question peut cependant rester ouverte, vu la réponse qu’il convient de donner au fond du litige. 4. L’objet du litige porte sur le contenu des attestations de la caisse et le délai dans lequel celles-ci doivent être délivrées. La société requiert en effet de la caisse qu’elle lui délivre à l’avenir rapidement des attestations sans mention particulière. Or, force est de constater que la mention « cette société n’emploie pas de personnel rémunéré » correspond en l’espèce à la situation de la société dès lors que celle-ci a expliqué qu’elle ne déclarait pas de salaire puisque son unique employé n’en percevait aucun. Comme l’a relevé l’OFAS, même si la loi ne prévoit pas expressément la possibilité d’une telle mention, l’attestation qui la comprend est en l’espèce correctement formulée (courrier de l’OFAS du 3 août 2009) de sorte qu’on ne saurait reprocher à la caisse la formulation des attestations des 20 mars et 6 octobre 2009. A cet égard, il n’est pas nécessaire que cette mention relève d’une pratique courante de la caisse ; il suffit qu’elle ne soit pas erronée, ce qui est bien le cas en l’espèce. Au surplus, on ne saurait déduire des attestations des 20 mars et 6 octobre 2009, comme le fait la société, que celle-ci est en liquidation, même si la mention litigieuse est utilisée également pour les attestations délivrées aux sociétés en liquidation. Quant à la mention "société sans personnel", apposée sur l'attestation du 20 janvier 2009 la caisse l'a remplacée, à la suite des explications fournies par la société, par celle "cette société n'emploie pas de personnel rémunéré". Enfin, s’agissant du délai dans lequel l’attestation a été remise à la société, la caisse a précisé lors de l’audience du 18 janvier 2010 que la demande de la société lui était parvenue le 14 janvier 2009 et que l’attestation avait été établie le 19 janvier et envoyée le 20 janvier 2009, ce qui ne saurait être considéré comme tardif, ce d’autant que la caisse a pris la peine de contacter téléphoniquement la société en date du 15 janvier 2009 afin d’éclaircir la situation de celle-ci avant la délivrance de l’attestation requise. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

A/3476/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme et au fond : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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