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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2012 A/3475/2011

12. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,104 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3475/2011 ATAS/260/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2012 9 ème Chambre

En la cause

Monsieur N__________, domicilié à Genève Madame O__________, domiciliée à CAROUGE

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème pilier du CRÉDIT SUISSE, case postale 4700, 8401 Winterthur FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich

défenderesses

A/3475/2011 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 7 septembre 2011, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née en 1965, et Monsieur N__________, né en 1969, mariés en date du 6 mars 2002. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 octobre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 31 octobre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 mars 2001 et le 14 octobre 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: • Par courrier du 15 novembre 2011, la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) indique qu'il a été affilié auprès de son institution du 1er octobre 2002 au 28 février 2003, puis du 1er février 2006 au 29 février 2008. A l'issue de la première affiliation, la prestation de sortie a été transférée, le 24 mai 2003 auprès de la FONDATION 2ème pilier USSE c/o PRASA HEWITT pour un montant de 694 fr. 60, étant précisé que l'apport avant mariage, soit au 6 mars 2002, s'élevait à 264 fr. 20. En ce qui concerne la deuxième affiliation, c'est un montant de 11'136 fr. 95 qui a été versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich. • Le 15 novembre 2011, la CAISSE DE PENSION PRO a transféré la somme de 1'518 fr. 20, intérêts compris, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich. Au cours de l'entretien téléphonique du 17 janvier 2012, cette institution a précisé, au greffe de la Cour de céans, que le demandeur a été affilié à deux reprises, à savoir du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009 et du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011.

A/3475/2011 3/7 • Selon l'extrait du compte de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH, la VAUDOISE ASSURANCES, Fondation collective lui a transféré, en date du 25 juin 2004, la somme de 29 fr. 85. Ce montant correspond à la période d'affiliation du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Une confirmation de SWISS LIFE SA est parvenue à la Cour le 15 février 2012. • La Fondation SWISSTAFFING, par courrier du 19 janvier 2012 indique avoir versé, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich, 110 fr. 45 le 25 août 2006 (pour la période du 01.08.2005 au 31.08.2005 ) en provenance de Connexion Ressources Humaines SA et 694 fr. 60 le 8 décembre 2006 confirmant le transfert de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) (selon les indications de celle-ci mentionnées dans sa lettre du 15 novembre 2011). • La FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH a attesté, le 12 décembre 2011, avoir reçu les montants transférés par les institutions mentionnées ci-dessus. Elle a indiqué détenir, au 14 octobre 2011 et pour le compte du demandeur, la somme de 12'840 fr. 65 (intérêts compris moins les frais jusqu'au 14 octobre 2011). Cette institution n'ayant pas tenu compte, dans son décompte précité, du versement de 1'519 fr. 17 (provenant du versement de la CAISSE DE PENSION PRO figurant sous la rubrique "9 déc. 2011 Crédit regroupement de comptes" dans l'extrait de compte), c'est donc une somme totale de 14'259 fr. 31 qu'il convient de partager, sous déduction de l'avoir de prévoyance constitué avant le mariage, à savoir 302 fr. 11 (intérêts compris et déduction des frais jusqu'au 14 octobre 2011). L'avoir déterminant de prévoyance professionnelle du compte s'élève ainsi à 13'957 fr. 20. • En date du 27 janvier 2012, à la suite de la demande du 17 janvier 2012 de la Cour, la Caisse cantonale genevoise de compensation lui a remis l'extrait du compte individuel de Monsieur N__________ duquel il ressort que le demandeur exerce une activité lucrative depuis 2002 et qu'il a perçu des indemnités de chômage pour les périodes suivantes: à savoir en juin, août, novembre et décembre 2003, janvier, avril, mai et septembre à décembre 2004, février à mai 2005, mars à août et octobre à décembre 2008, janvier à juin, novembre et décembre 2009, janvier 2010. • Pour sa part, le demandeur a indiqué à la Cour, dans son courrier du 17 novembre 2011, qu'il a été inscrit au chômage intermédiaire entre 2002 et 2005, 2008 à janvier 2011 et qu'à ce jour il perçoit des prestations de l'Hospice général.

A/3475/2011 4/7 b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Par courriers des 17 novembre et 13 décembre 2011, la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL X_________ SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, , indique que la demanderesse a été affiliée du 23 avril 1990 au 31 août 2005 et avoir transféré au CRÉDIT SUISSE à ZURICH, le 23 juin 2006, la prestation de libre passage de 89'464 fr. 70; elle précise que l'avoir, avant mariage, s'élevait à 65'580 fr. 85. • Pour sa part, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème pilier du CRÉDIT SUISSE à Winterthur a confirmé le transfert ci-dessus et déclaré détenir le montant de 98'981 fr. 79, intérêts compris, (89'464 fr.70 plus 1'242 fr. versés par la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES). Du montant précité, il convient de déduire la prestation avant mariage de 79'822 fr. 80, intérêts compris (65'580 fr. 85 plus intérêts du 06.03.2002 au 14.10.2011). • Il convient également de relever que la demanderesse, à la suite du courrier que la Cour lui a adressé le 8 novembre 2011 l'informant de la procédure de partage en cours, a notamment répondu le 21 du même mois qu'elle bénéficiait des prestations de l'Hospice général depuis le 31 mars 2009. • En date du 27 janvier 2012, à la suite de la demande du 17 janvier 2012 de la Cour, la Caisse cantonale genevoise de compensation lui a remis l'extrait du compte individuel de Madame O__________. De ce document, il ressort que la demanderesse a exercé une activité lucrative depuis 1983 jusqu'en janvier 2009. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 février 2012. Par son écriture du 21 février 2012, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 mars 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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A/3475/2011 5/7 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mars 2002, d’autre part le 14 octobre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 13'957 fr. 20 (14'259 fr. 31 ./. 302 fr. 11) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 19'159 fr. (98'981 fr. 79 ./. 79'822 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 9'579 fr. 50 (19'159 fr. : 2) et

A/3475/2011 6/7 celui-là doit à celle-ci le montant de 6'978 fr. 60 (13'957 fr. 20: 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 2'600 fr.90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème pilier du CRÉDIT SUISSE à WINTERTHUR à transférer, du compte de libre passage au nom de Madame O__________, la somme de 2'600 fr. 90 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH sur le compte de libre passage au nom de Monsieur N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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