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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2018 A/3474/2018

20. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,005 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant :Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3474/2018 ATAS/1073/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SAINT-JEAN DE THIOLLAZ, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3474/2018 - 2/5 -

A/3474/2018 - 3/5 - Attendu, en fait, que par décision du 4 septembre 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé), agissant en réalité pour le compte de l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), a rejeté la demande d’assistance juridique de Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), domiciliée à Saint-Jean de Thiollaz (Haute-Savoie / France), au motif qu'il était manifeste qu'une telle assistance juridique n'était pas nécessaire en l'occurrence dans la mesure où les demandes n'avaient aucunement besoin d'être motivées par le détail ; elles ne requéraient aucune connaissance particulière puisqu'il s'agissait simplement de se manifester pour demander le réexamen du dossier ; Que par acte du 4 octobre 2018, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : CJCAS), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance juridique ; Que dans sa réponse du 1er novembre 2018, l'intimé a constaté que les voies de droit mentionnées dans ladite décision étaient erronées puisque la recourante était domiciliée en France, que c'était par erreur que figurait la CJCAS alors qu’il aurait convenu de mentionner le Tribunal administratif fédéral, auquel le recours devait être transmis pour raison de compétence ; Que par courrier du 5 novembre 2018, la CJCAS a imparti à la recourante un délai au 13 novembre 2018 pour lui faire part de ses éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles, à défaut de quoi la cause serait transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence ; Que, par écriture du 13 novembre 2018, la recourante a admis que le Tribunal administratif fédéral était compétent pour connaître de son recours, si bien qu'elle ne s'opposait pas à ce que la cause soit transmise audit Tribunal, en se réservant le droit de se prononcer sur la validité de la décision entreprise dans le cadre du fond du litige ; Considérant, en droit, que comme toute autorité (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie, et, si l’affaire a été portée à tort devant elle, pour prendre les mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 58 al. 3 LPGA ; art. 8 al. 1 PA ; art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; art. 11 al. 3 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.) ;

A/3474/2018 - 4/5 - Que, selon l'art. 134 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ; Qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - qui prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse -, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger ; Qu'en l’espèce, la recourante est domiciliée en France ; Que c'est donc au Tribunal administratif fédéral, et non à la chambre de céans, qu'il incombe de statuer sur son recours ; Qu’il y a lieu de transmettre d’office sans délai le recours au Tribunal administratif fédéral, dans son état actuel (art. 58 al. 3 LPGA) ; Qu’il sera en l’occurrence statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant l’art. 69 al. 1bis LAI. * * * * * *

A/3474/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente ratione loci. 2. Transmet la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, au Tribunal administratif fédéral ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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