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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2016 A/3468/2015

16. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,354 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3468/2015 ATAS/218/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3468/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1940, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après SPC). 2. Suite à la révision du dossier, le SPC a réclamé à l’assuré le remboursement d’un montant de CHF 63'827.-, correspondant aux prestations versées en trop du 1er février 2008 au 31 janvier 2013. Le SPC a pris en compte les éléments de fortune non déclarés, soit les avoirs bancaires effectifs, ainsi qu’un montant de CHF 40'000.- correspondant à un prêt accordé par l’assuré à son fils en 2008 (décision du 15 janvier 2013). 3. Suite au recours interjeté par l’assuré, la chambre de céans, par arrêt du 20 août 2014 (ATAS/915/2014), a admis le recours et annulé la décision sur opposition du SPC, considérant notamment que le SPC avait exclu à tort un dessaisissement du montant de 40'000.- et a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Par décision du 25 novembre 2014 entrée en force, le SPC a communiqué à l’assuré les calculs corrigés au sens des considérants de la chambre de céans. Le montant réclamé en remboursement était ainsi ramené à CHF 37'746.-. 5. Le 11 février 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 37'746.-, invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile. 6. Par décision du 13 mai 2015, le SPC a rejeté la demande, motif pris que l’assuré avait violé son obligation de renseigner en n’informant pas le SPC de l’augmentation de ses avoirs bancaires, ni de la donation de CHF 40'000.- consentie à son fils. La bonne foi ne pouvant être admise, la demande de remise était refusée. 7. L’assuré a formé opposition le 18 mai 2015, motif pris que lors de la révision, l’intimé n’a pas appris que ses avoirs bancaires étaient supérieurs à ceux connus, informations qu’il possédait déjà, mais plutôt que sa fortune avait diminué de CHF 40'000.-. Il a été tout à fait transparent sur l’état de ses revenus et de sa fortune et a mentionné cette baisse dans le cadre de ses déclarations fiscales. Il considère qu’il n’a aucunement violé son devoir d’information, de sorte que sa bonne foi ne peut être niée. 8. Par décision du 1er septembre 2015, le SPC a rejeté l’opposition, relevant que les avoirs connus de son service s’élevaient à CHF 36'788.40 selon les décisions antérieures au 15 janvier 2013, et que ce n’est que lors de la révision qu’il a pris connaissance de l’évolution des avoirs bancaires de l’assuré depuis le 31 décembre 2008. De même, la donation d’un montant de CHF 40'000.- à son fils n’a été découverte que par la suite. Or, il appartient aux assurés d’annoncer tout changement de leur situation financière et de transmettre les pièces et renseignements permettant de calculer leurs prestations, étant rappelé qu’il n’y a ni

A/3468/2015 - 3/6 transmission automatique de documents ni obligation pour le SPC de vérifier chaque année la conformité des plans de calculs aux déclarations fiscales. Par conséquent, la bonne foi de l’assuré ne peut être admise. 9. L’assuré, représenté par son mandataire, interjette recours en date du 2 octobre 2015. Il rappelle qu’il reçoit des prestations complémentaires depuis l’année 2003, que jusqu’en 2008 sa fortune s’élevait à environ CHF 80'000.- , ce dont il avait fait part au SPC qui avait calculé le montant de ses prestations sur cette base. En 2008 sa fortune a été imputée du montant de CHF 40'000.- qu’il avait remis à son fils, de sorte que sa fortune s’est élevée à CHF 43'727.-. Or, on ne pouvait attendre de sa part qu’il connaisse les conséquences d’un dessaisissement de fortune, - notion purement juridique et très particulière à cette matière -, et attire l’attention du SPC sur ce point. Il n’a jamais caché sa situation et a toujours fourni les documents demandés. Sans toujours bien comprendre à ce jour de quelle manière le SPC a procédé, il s’est avéré que des prestations trop importantes lui ont été versées alors que l’intimé disposait de toutes les informations lui permettant de poser des calculs corrects et notamment de faire application de la notion du dessaisissement à partir de 2008. Par ailleurs, une fortune plus basse lui assurait des prestations complémentaires plus élevées. Si l’intimé s’est ensuite basé sur un montant de la fortune de CHF 43'727.- c’est forcément parce que cette information lui a été transmise. Par conséquent, sa bonne foi doit être admise. Quant à sa situation financière, elle est connue de l’intimé par le biais de ses dernières décisions. Il vit avec un peu plus que le minimum vital et l’on ne saurait exiger de lui qu’il affecte son épargne, longuement accumulée au fil des années, à éponger ce qu’il n’y a pas d’autre moyen de qualifier d’erreur de l’intimé. Il conclut à l’annulation de la décision et à la remise totale de l’obligation de restituer le montant réclamé par l’intimé. Il relève au surplus que la somme totale litigieuse correspond à des prestations perçues de manière périodique durant les années 2008 à 2013, soit audelà de la période légale de cinq ans. 10. Dans sa réponse du 30 octobre 2015, l’intimé conclut au rejet du recours. C’est au mois de décembre 2012 qu’il a initié une révision du dossier et qu’il a notamment découvert que les avoirs bancaires de l’assuré étaient supérieurs à ceux connus, pour la période du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011. En effet, les derniers avoirs connus s’élevaient à CHF 36'748.40 selon les décisions rendues antérieurement au 15 janvier 2013. Il a également appris à cette occasion que le recourant avait effectué en 2008 une donation de CHF 40'000.- à son fils. Quand bien même chaque année il a adressé au recourant un courrier dans lequel il est notamment mentionné qu’il devait vérifier tout particulièrement les rubriques de la fortune mobilière et des comptes bancaires, ce dernier n’y a jamais donné suite, notamment par l’envoi de ses relevés bancaires. L’intimé relève en outre que le recourant a reconnu lors de l’audience qui s’est tenue devant la chambre de céans le 22 janvier 2014 n’avoir pas communiqué ses comptes. Par conséquent, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée. Pour le surplus, s’agissant du délai de péremption

A/3468/2015 - 4/6 d’un an et du délai de cinq ans, cet argument est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Il s’agit de questions à examiner au cours de la procédure de restitution et non lors de la procédure de remise de l’obligation de restituer les prestations. 11. Cette écriture a été communiquée au recourant. 12. En l’absence d’observations dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA-GE - E 5 10). 3. L’objet du litige porte uniquement sur la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 37’746.-. 4. La restitution de prestations indûment versées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA ; art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002, OPGA - RS 830.11 ; art. 24 al. 1, 2ème phrase LPCC). Ces conditions sont cumulatives (cf. ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53). 5. Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 ; 112 V 97 consid. 2c

A/3468/2015 - 5/6 p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références). 6. L’intimé a considéré que le recourant n’était pas de bonne foi, dans la mesure où il n’avait pas annoncé les changements intervenus dans sa fortune mobilière. Le recourant conteste ce point de vue, alléguant qu’il n’a jamais rien caché et qu’il a communiqué tous les renseignements utiles dans ses déclarations fiscales. Il sied de rappeler préalablement que les prestations complémentaires sont destinées à la couverture des besoins vitaux et que leur et calcul dépend des revenus et de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 2, 9 à 11 LPC). L’ayant-droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (cf. art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971, OPC-AVS/AI - RS 831.301). La chambre de céans relève que l’obligation de renseigner a été rappelée au recourant à réitérées reprises à l’occasion des décisions d’octroi, respectivement d’adaptation des prestations complémentaires (cf. notamment pièces nos 22, 33, 49, 84, 85 intimé). En l’occurrence, le recourant a admis n’avoir pas communiqué à l’intimé les changements intervenus dans sa fortune mobilière. Le montant de sa fortune mobilière telle que connue de l’intimé s’élevait à CHF 36'788.40 depuis 2005, ainsi qu’il ressort des décisions d’octroi de prestations (cf. notamment pièces nos 23,24, 32, 38, 45, 49). C’est à la suite de la révision du dossier, en décembre 2012, que l’intimé a pris connaissance notamment de l’évolution de la fortune du recourant depuis 2005 et qu’il a été amené, après avoir procédé à un nouveau calcul des prestations, à réclamer la restitution des prestations indûment versées. Par conséquent, contrairement à ce que le recourant soutient, l’intimé n’avait pas connaissance de l’état de sa fortune durant les années concernées. Dans la mesure où le recourant n’a pas communiqué à l’intimé les modifications intervenues dans sa situation personnelle et financière qui avaient une incidence sur l’octroi de ses prestations complémentaires, force est de constater qu’il a violé l’obligation de renseigner qui lui incombait et commis, à tout le moins, une négligence grave. Sa bonne foi ne peut dès lors pas être admise. Dès lors que l’une des conditions cumulatives n’est pas remplie, c’est à bon droit que l’intimé a refusé la remise de l’obligation de restituer. 7. Mal fondé, le recours est rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

A/3468/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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