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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2008 A/3468/2007

6. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,954 Wörter·~20 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3468/2007 ATAS/292/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 mars 2008

En la cause Monsieur H_________, domicilié à MEYRIN, représenté par Syndicat UNIA, Monsieur Pierre-Alain GREUB recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/3468/2007 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur H_________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007. 2. Sur injonction de l'Office régional de placement (ORP), il s'est présenté à trois stages d'évaluation auprès de l'établissement "Les Oliviers" : du 13 février au 8 mars 2006, du 8 mars au 4 avril 2006, et enfin du 10 avril au 4 mai 2006. Ces stages avaient pour objectifs de faire un bilan personnel, de permettre à l'assuré de reprendre un rythme de travail, d'affiner le projet professionnel, d'évaluer ses capacités d'apprentissage, de l'évaluer face au stress et lui donner des délais d'exécution. 3. Au terme du premier mois de stage, au cours duquel l'assuré a effectué des travaux simples et répétitifs de mécanique, il a été relevé qu'il n'avait apparemment pas de problèmes d'ordre physique, ni de difficultés pour fabriquer des pièces simples. De même, il n'avait pas non plus montré de difficultés à respecter les horaires de travail et avait conservé sa place du début à la fin de l'activité. Les tâches demandées avaient été effectuées dans un temps correspondant à 65% des exigences de l'économie privée. Par contre, une méconnaissance du domaine de la mécanique et des machines utilisées, ainsi qu'une difficulté à suivre les gammes opératoires avaient été constatées. L'assuré a été décrit comme agréable et respectueux des personnes qui l'entouraient. Les principaux handicaps retenus ont finalement été : l'organisation spatiale, le temps de réaction et le mode de traitement des peurs ; l'assuré était très lent pour des projets impliquant plusieurs opérations. 4. Le rapport établi à la fin du second stage, le 4 avril 2006, est similaire au précédent. Il a été souligné que l'assuré avait toujours besoin de beaucoup d'explications pour pouvoir commencer un nouveau travail et qu'il ne pouvait être efficace dans des situations inconnues qu'à condition d'être aidé, soutenu et stimulé. Il ressort de ce rapport que le plus gros problème de l'assuré était d'ordre linguistique, ce qui freinait son apprentissage. Ce mois de stage supplémentaire n'avait pas permis d'accélérer son temps de réaction. Toutefois, l’intégration dans le groupe était jugée irréprochable. 5. Un troisième stage a été mis sur pied afin de vérifier si un travail de nettoyeur ou d'aide concierge serait plus approprié. Aux termes du dernier rapport de stage, daté du 4 mai 2006, il a été estimé que l'assuré n'était pas réinsérable dans l'économie. Il lui avait été suggéré de poursuivre son activité sous forme de stage dans l'économie protégée avec des objectifs de rythme, de rendement et de qualité. Il était apparu que, dans des tâches non cadencées, telles que le nettoyage des vitres, sa productivité n'atteignait que 20 à 30%; en revanche, dans l'accomplissement de travaux simples et répétitifs cadencés par un rythme de travail et par le contrôle d'un responsable, elle pouvait atteindre 60 à 70%. Sa motivation était cependant

A/3468/2007 - 3/11 importante, mais le conseiller en charge de l'assuré l'avait trouvé psychologiquement fragile. 6. Entendu par une conseillère du "groupe du suivi des présentations" en date du 6 septembre 2006, l'assuré a affirmé sa volonté de trouver un travail en qualité de nettoyeur. Il a exprimé par ailleurs son mécontentement d'avoir dû suivre ses stages aux Oliviers, c'est-à-dire entouré de personnes dépendantes, droguées ou alcooliques. 7. L'assuré a alors été adressé à la FONDATION INTÉGRATION POUR TOUS (IPT), laquelle, en date du 12 juillet 2006, a informé l'ORP qu'elle n'ouvrirait pas de dossier en sa faveur au motif qu'il n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle dans l'économie. 8. Le 7 décembre 2006, IPT a confirmé sa position. Elle a invoqué cette fois une inadéquation de la mesure IPT pour raisons de santé. 9. Par décision du 25 janvier 2007, le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré à compter du 1er décembre 2006. Se référant à l'évaluation professionnelle de l'assuré par "Les Oliviers", l’autorité a retenu que ce dernier n'était pas réinsérable dans l'économie primaire et qu'il devrait poursuivre son activité sous forme de stage dans l'économie protégée. 10. L'assuré a formé opposition à cette décision, expliquant qu'il ne faisait l'objet d'aucun traitement médical, d'aucune incapacité de travail et qu'il n'avait déposé aucune demande auprès de l'assurance-invalidité. Il a affirmé sa volonté de trouver un travail et a relevé que les stages effectués aux Oliviers avaient montré que s'il ne pouvait pas faire d'activités exigeantes, il était tout à fait capable de gérer des tâches simples. Il a allégué qu'il était motivé, ne rechignait pas à la tâche et s'intégrait très bien à une équipe. Il avait travaillé de nombreuses années dans le secteur de la métallurgie. Il a encore ajouté que les tests qui avaient été opérés en raison d’un soupçon de consommation d'alcool s'étaient tous révélés négatifs. 11. Par décision sur opposition du 18 juillet 2007, l'OCE a confirmé sa position. Il a rappelé que l'aptitude au placement est jugée sur la base de deux critères : l'employabilité de l'assuré et la situation équilibrée sur le marché de l'emploi ; un assuré qui ne peut travailler que dans un atelier protégé doit être déclaré inapte au placement. L'OCE a admis que, lors des trois stages au sein de l'établissement "Les Oliviers", il est apparu que l'assuré pouvait effectivement exercer, dans certaines conditions d'encadrement, des activités simples. Il a relevé que l'établissement avait toutefois

A/3468/2007 - 4/11 clairement indiqué que l'assuré n'était pas réinsérable dans l'économie en l'état et que ce point de vue avait été confirmé par IPT à deux reprises. C'était dès lors à juste titre que l'inaptitude au placement de l'assuré avait été prononcée. 12. Monsieur H_________ a interjeté recours contre cette décision (mémoire du 13 septembre 2007). Il fait valoir qu'il a travaillé durant treize ans (de janvier 1981 à janvier 1994) auprès de X_________ SA en qualité de monteur en transformateurs de distribution et qu'il a obtenu durant cet emploi un certificat fédéral de capacité d'ajusteurmonteur. Durant les périodes alternées de chômage et de travail qui s'en sont suivies, il a rempli toutes ses obligations de manière satisfaisante. Il a été placé à titre temporaire, du 25 octobre 2004 au 26 octobre 2005, auprès des Services industriels de Genève (SIG) qui lui ont confié des travaux de fabrication et de câblage de tableaux électriques, ainsi que la fabrication de petites pièces mécaniques diverses. Selon le certificat de travail qu’il produit, il a "donné entière satisfaction tant par son engagement et la qualité de son travail que par son comportement". L'assuré se réfère au premier rapport de stage des Oliviers et relève qu'il a atteint une production de 65 % par rapport aux exigences de l'économie privée malgré une méconnaissance du domaine de la mécanique et des machines utilisées et que la qualité de l'exécution s'élevait elle à 80 %. Il fait remarquer que IPT a motivé sa décision par le fait qu'il aurait refusé de donner des informations sur sa santé, ce qui est normal puisqu'il n'est pas suivi médicalement. Il explique qu'il lui est dès lors difficile de comprendre pourquoi un handicap a été décelé chez lui et pourquoi il a été soumis à différents stages, alors qu'aucun rapport médical ni élément majeur dans son dossier n'ont fait apparaître des problèmes de santé ou d'inaptitude à travailler. Il retient de la lecture des différents rapports de stage qu'il est capable d'effectuer des tâches simples, qu'il est motivé, de bonne présentation, qu'il sait s'intégrer à un groupe et qu'à aucun moment il n'a été fait mention d'un handicap ou d'un état de santé qui ne lui permettraient pas de travailler. Il ajoute qu'aucune expertise médicale n'a de plus été ordonnée par l'OCE. Malgré tout, une mesure IPT a été ordonnée par l'ORP plus de sept mois après l'accomplissement des stages. Il s'insurge contre cette mesure qui lui a été imposée. En définitive, il conclut à ce qu'il soit déclaré apte au placement à 100 %. 13. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 16 octobre 2007, a conclu au rejet du recours. Elle se réfère aux rapports de stage de l'institution "Les Oliviers"

A/3468/2007 - 5/11 qui, même s'ils relèvent les qualités de l'assuré, concluent qu'il n'est pas réinsérable dans l'économie. Elle a cependant suggéré de procéder à l'audition des signataires de ces rapports. 14. Entendu à titre de témoin en date du 29 novembre 2007, Monsieur I_________ a expliqué que l'assuré avait d'abord suivi deux stages en mécanique puis un stage en nettoyage et que, dans ce cadre, il avait été suivi par des moniteurs. Selon le témoin, le plus grand problème de l'assuré est sa difficulté à s'exprimer et à comprendre le français ; le second est sa lenteur d'exécution. A cet égard, l'assuré a indiqué que les trajets le fatiguaient beaucoup. Il est également apparu au conseiller que l'assuré, âgé d'une cinquantaine d'années, était fatigué et déprimé par son chômage et avait perdu espoir dans ses chances de réinsertion dans le circuit économique. Il a ajouté que les moniteurs n'avaient jamais véritablement pu déterminer si l'assuré ne pouvait ou ne voulait pas accélérer la cadence. Si les moniteurs avaient conclu à une inaptitude au placement, ils avaient également suggéré que l'assuré puisse continuer à se réentraîner au travail en un lieu plus proche de son domicile. Ils n'ont par ailleurs jamais décelé le moindre problème en relation avec l'alcool. A ce propos, le témoin a précisé que l'institution des Oliviers comprend également des ateliers professionnels séparés de l'aspect thérapeutique. L’objectif, concernant l'assuré, était d'effectuer un bilan complet pour déterminer ce qu’il était capable de faire et de fixer des objectifs professionnels. Lorsqu'il était livré à lui-même, l’assuré ralentissait son rythme de travail de sorte que son rendement global dans des tâches simples et répétitives n'atteignait que 50 à 60 %. C'est la raison pour laquelle ils l'avaient déclaré inapte. S'il avait pu au moins atteindre le rendement de 80%, les conclusions auraient été différentes. Le témoin a émis l'opinion qu'il eut été souhaitable de prolonger les stages auprès des Oliviers par un stage de 3 mois au minimum dans un atelier protégé situé près du domicile de l'assuré, afin d'éliminer la fatigue des trajets. Cela aurait permis de constater s'il y avait progression et de pouvoir se déterminer plus sûrement sur les possibilités à venir. Le témoin a rappelé que la reprise d'une activité après une longue période de chômage était très difficile et que trois à quatre semaines sont nécessaires pour simplement retrouver un rythme de vie. L'assuré a quant à lui expliqué qu'il n'avait pas consulté son médecin de famille depuis des années, car il n'avait aucun problème de santé particulier, si ce n’est au niveau dentaire. 15. Une seconde audience s'est tenue le 24 janvier 2008 au cours de laquelle a été entendu Monsieur J_________, de la fondation IPT.

A/3468/2007 - 6/11 - Ce dernier a expliqué que IPT avait reçu pour mandat de l'OCE de procéder à l'évaluation des possibilités d'emploi de l'assuré. Dans ce cadre, il avait reçu ce dernier et avait commencé par procéder au bilan de sa situation professionnelle. L'assuré avait nié toute problématique au niveau de sa santé et a refusé catégoriquement de donner des informations sur ce point. Le témoin a expliqué que s'il avait conclu à l'existence d'un problème de santé, c’était en raison de la situation de stress intense dans laquelle s'est trouvé l'assuré lors de l'entretien, d'une part, et de l'agressivité dont il avait fait preuve, d'autre part. Selon lui, même s'il n'était pas suivi médicalement, l'assuré devait avoir eu un contact avec un médecin, notamment aux Oliviers. Interrogé par le Tribunal de céans, l'assuré a infirmé cette supposition. Monsieur J_________ a admis ne pas avoir d'indication précise lui confirmant que l'assuré aurait été vu par un médecin. Il a cependant ajouté : "On sait quel type de problématique traitent les Oliviers". Le témoin a par ailleurs exprimé l'opinion que l'agressivité dont avait fait preuve l'assuré dans son bureau était totalement incompatible avec une reprise d'emploi. L'assuré a expliqué qu'il s'était rendu à cet entretien pour qu'on l'aide à retrouver un emploi. Au lieu de quoi, on a insisté pour qu'il consulte un médecin. Il n'a fait que répéter qu'il n'en avait pas vu depuis des années. A l'issue de l'audience, l'assuré s'est déclaré prêt à se soumettre à un examen médical par le médecin-conseil de l'OCE.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l'assurance-chômage, plus particulièrement sur la question de son aptitude au placement.

A/3468/2007 - 7/11 - 4. Un assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées). L'art. 15 al. 3 LACI ajoute qu'en cas de doute sérieux quant à la capacité de travail d'une personne, l'autorité cantonale peut ordonner un examen par un médecinconseil aux frais de l'assurance. Le médecin-conseil se prononcera sur l'état de santé de l'assuré et en particulier sur le degré de sa capacité de travail, sur les activités entrant en ligne de compte et les éventuelles restrictions à sa place de travail (Circulaire IC 2007 du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO] ch. B 223). Pour juger de l'aptitude au placement d'un handicapé, l'autorité compétente se fondera sur deux critères : l'employabilité de l'assuré compte tenu de son handicap et la situation équilibrée sur le marqué de l'emploi. La question de l'employabilité signifie qu'il doit exister sur le marché des emplois tenant compte du handicap de l'assuré et que seuls ces emplois entrent en ligne de compte. Quant à la notion de "situation équilibrée sur le marché de l'emploi", elle implique que les chances de l'assuré d'être placé ne doivent pas dépendre uniquement d'un haute conjoncture et d'une pénurie de main-d'œuvre (Circulaire IC B251). Enfin, l'art. 28 LACI précise que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. 5. a) En l'espèce, la décision d’inaptitude au placement est fondée sur plusieurs points. Seule est toutefois sujette à examen la question de la capacité du recourant à fournir un travail, à l’exclusion de sa disposition à travailler, laquelle n'a jamais été mise en doute.

A/3468/2007 - 8/11 - En premier lieu, l'intimé s'est basé sur l'appréciation de la fondation IPT. Le collaborateur qui a reçu l'assuré en entretien l'a en effet jugé inapte au placement en mettant en exergue l’agressivité de l’intéressé et le fait qu’il niait avoir un traitement médical. Or, l'agressivité dont fait état le collaborateur de la fondation IPT, agressivité qu'il a qualifiée de "totalement incompatible avec une reprise d'emploi" a été largement démentie par les observations des moniteurs de l'institution "Les Oliviers", dont il faut rappeler qu'ils ont eu l'occasion d'observer l'intéressé en situation et ce, durant plusieurs mois. L'intégration de l'assuré au groupe y a même été qualifiée d'irréprochable. La conclusion du collaborateur d'IPT paraît donc pour le moins sujette à caution. On peut comprendre, par ailleurs, que le recourant ait pu faire montre d'un certain agacement envers cette personne qui s'entêtait à lui réclamer le nom de son médecin traitant, alors même qu’il lui avait expliqué à plusieurs reprises ne pas avoir consulté depuis des années. Il est ressorti des enquêtes que l'obstination du collaborateur d'IPT sur ce point s'explique par le fait que l’assuré a effectué ses stages auprès de la fondation des Oliviers. Cette institution étant connue pour s'occuper des personnes souffrant de problèmes de dépendance, le collaborateur d'IPT en a tiré la conclusion - erronée - que tel était également le cas de l'assuré, dont il s'est persuadé qu'il niait son problème d'alcoolisme. En réalité, aucun problème de ce type n'a jamais été relevé par les moniteurs des Oliviers, dont on ne saurait mettre en doute la sagacité, puisqu'ils sont précisément spécialisés en ce domaine. Les enquêtes ont démontré qu'outre des prises en charges thérapeutiques, « Les Oliviers » effectuent également des évaluations professionnelles dans des ateliers totalement séparés et que c'est dans ce cadre que le recourant a été reçu. Il suit de ce qui précède qu’on ne saurait suivre les conclusions d’IPT en relation avec une éventuelle inaptitude au placement de l’intéressé. De toute manière, si l’intimé entendait déclarer le recourant, qui n’a pas consulté un médecin depuis plusieurs années selon ses dires, inapte au placement en raison de problèmes médicaux, il aurait tout d’abord dû mandater son médecin conseil pour examen de l’intéressé et détermination quant à sa capacité de travail, comme le prévoit l’art. 15 al. 3 LACI. b) Par ailleurs, l’intimé a justifié sa décision d'inaptitude par le faible rendement atteint par l'assuré lors des stages au sein de la fondations des Oliviers, un rendement de 65 % au maximum n’étant pas compatible avec une activité sur le marché du travail équilibré. Comme l’ont constaté les maîtres de stage, le recourant est très motivé, mais pêche par son rendement diminué. Il semblerait que celui-ci ait pu être influencé, selon leurs dires, par une maîtrise quelque peu aléatoire de la langue française (difficultés à comprendre les consignes et à communiquer). Ont également été mises en

A/3468/2007 - 9/11 évidence la fatigue due aux longs déplacements quotidiens nécessités par l’éloignement du lieu de stage, l’âge du recourant, la longue période d’inactivité de celui-ci, son découragement face à son avenir professionnel et le temps nécessaire pour retrouver un rythme de vie normal. Si les problèmes linguistiques évoqués sont certainement un handicap pour une réinsertion dans l’économie, force est de constater que cela n’a pas empêché le recourant de travailler durant de nombreuses années, pour plusieurs employeurs et à la satisfaction de ces derniers. On ne peut que s’interroger sur la plausibilité des problèmes linguistiques allégués, dans la mesure où le recourant a pu, il y a quelques années, obtenir un certificat fédéral de capacité. Un tel diplôme ne peut être obtenu sans une maîtrise de la langue française suffisante, à tout le moins pour comprendre des consignes et communiquer de façon adéquate. Ce motif ne saurait dès lors pas non plus interférer sur l'aptitude au placement de l'intéressé. Il est évident que les trajets quotidiens effectués par le recourant pour se rendre à l’institution « Les Oliviers », qui se trouve au Mont-sur-Lausanne, sont de nature à engendrer une certaine fatigue, de surcroît chez une personne découragée et sortant d'une longue période d’inactivité. Les moniteurs ont cependant relevé que l’intéressé pouvait parfois montrer une capacité de rendement de 80% environ (voire même plus, puisque les tâches du vendredi étaient effectuées « très rapidement »), suivant le type d’activité et de surveillance exercée. En outre, lors des périodes de stage, le recourant a été soumis à l’apprentissage de diverses tâches et n’a pu se concentrer sur un seul genre d’activité ; or, dans une activité simple et répétitive sur le marché du travail, un employé ne devrait pas être soumis à une diversification des tâches aussi importante. On peut donc déduire de cet ensemble de faits que les conclusions finales du stage ont été biaisées par les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé. Le Tribunal de céans tient également à relever que les conclusions des deux premières périodes de stage ne laissent pas entendre qu’il ne serait pas possible de placer le recourant sur le marché du travail. Au contraire, la qualité d’exécution est bonne (80 %) et le rendement est de 65 % (voire plus élevé à certaines occasions), alors qu’il est mentionné que le rythme de travail est en apprentissage. D’ailleurs, au terme de leur évaluation de trois mois, les responsables de l’évaluation ont préconisé de faire bénéficier le recourant d’un stage de réentraînement au travail en un lieu plus proche de son domicile, reconnaissant par là que les conditions d’évaluation n’étaient pas optimales. Le Tribunal de céans regrette que cette mesure n'ait pas été mise en place comme le permettent les art. 59 à 62 LACI. Il suit de tout ce qui précède que l’inaptitude au placement du recourant n’est pas démontrée au degré de vraisemblance prépondérante requis dans le domaine de l’assurance sociale. Il en découle que la décision dont est recours doit être annulée,

A/3468/2007 - 10/11 le recourant devant être considéré comme apte au placement à plein temps. Il a par conséquent droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.

A/3468/2007 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 18 juillet 2007. 4. Dit que le recourant a droit aux indemnités de l’assurance-chômage à 100 %. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Brigitte LÜSCHER La présidente

Karine STECK La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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