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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2019 A/3458/2018

15. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,985 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3458/2018 ATAS/431/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3458/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 14 décembre 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) une rente de l’assurance-vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'175.- dès le 1er décembre 2017. Cette rente a été fixée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant (ci-après RAM) de CHF 12'690.-, vingt années de cotisations et une échelle de rente complète 44. Ces éléments étaient ceux qui avaient conduit à la fixation de la rente de l’assurance-invalidité, selon la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) du 7 mars 1995, car il en résultait un avantage pour l’assuré (art. 33 bis al. 1 LAVS). 2. L’assuré a formé opposition contre la décision précitée le 10 novembre 2017 demandant le versement d’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 2'100.-. 3. Par décision sur opposition du 31 août 2018, la caisse a expliqué à l’assuré que pour avoir droit au montant de la rente qu’il requérait, selon la table des rentes de l’échelle 44 qui le concernait, il aurait dû réaliser un RAM de CHF 66'270.- du 1er janvier 1973 au 31 décembre 2016. Le RAM s’obtenait en calculant la moyenne de tous les revenus que l’assuré avait réalisés pendant la période obligatoire d’assurance, qui s’étendait du 1er janvier suivant le vingtième anniversaire au 31 décembre précédant l’âge légal de la retraite. Ce RAM était ensuite revalorisé au moyen d’un facteur attribué à l’année durant laquelle on avait cotisé pour la première fois. Il permettait de valoriser les revenus de début de carrière qui étaient souvent moins élevés. Ce RAM était ensuite pondéré avec la durée effective de cotisation. À la lecture de la feuille de calcul de sa rente de l’assurance-vieillesse, on pouvait observer que durant toute sa carrière d’assurance, l’assuré avait obtenu un revenu total de CHF 250'860.- du 1er janvier 1973 au 31 décembre 2016. Son RAM jusqu’à l’âge légal de la retraite s’élevait à CHF 6'505.-. Il avait été obtenu selon la formule ci-après : 250'860.- (somme des revenus d’activité) x 1,141 (année 1973) x 12 528 mois (44 ans) Comme ce RAM était inférieur au RAM de CHF 12'690.- obtenu lors du calcul de sa rente d’invalidité, la caisse avait attribué à l’assuré ce dernier montant comme RAM plus favorable, durée de cotisations et échelle 44 comprises, en application de l’art. 33 bis al. 1 LAVS, qui stipulait que lorsqu’une rente de vieillesse suivait immédiatement une rente de l’assurance-invalidité, la rente de vieillesse était alors calculée sur le base des éléments de la rente d’invalidité à laquelle elle succédait s’il en résultait un avantage pour l’ayant droit. À la lecture de la table des rentes de l’échelle 44, un RAM inférieur ou égal à CHF 14'100.- donnait droit à une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'175.-. La décision de la caisse était donc conforme au droit.

A/3458/2018 - 3/6 - L’octroi d’une rente AVS était subordonné à la condition que l’intéressé dépose une demande auprès de la caisse de compensation compétente au moyen du formulaire ad hoc. Il incombait au requérant de produire les justificatifs à l’appui de ses déclarations et de joindre à la demande les pièces officielles établissant son identité. Les documents énumérés dans le formulaire correspondant devaient également être annexés à la demande (directives n° 103, 1201 et 1203). Nonobstant les demandes réitérées de la caisse, l’assuré avait refusé de signer sa demande de rente de vieillesse du 28 novembre 2017, ce qui constituait un refus de collaboration, qui aurait justifié une non-entrée en matière pour le calcul de sa rente de vieillesse (art. 43 al. 3 LPGA). C’était parce que sa rente de l’assurance-invalidité était plus favorable que la caisse avait procédé au calcul de sa rente de vieillesse afin de pouvoir verser les rentes complémentaires à ses six enfants. L’assuré n’avait fait valoir aucun élément nouveau permettant d’établir qu’il avait réalisé des revenus permettant de parvenir au RAM donnant droit à la rente mensuelle qu’il sollicitait. La décision de la caisse était en conséquence confirmée et l’opposition rejetée. 4. Le 21 septembre 2018, l’assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir un déni de justice invalidant d’office toutes les décisions antérieures et à venir de la caisse, car il était dans l’impossibilité totale de pouvoir bénéficier d’un avocat pour sa défense. En effet, il n’avait jamais obtenu l’assistance juridique, ce qui l’obligeait à prélever, mois après mois, quasiment l’entier de son revenu pour les honoraires de son avocat, qui avait de ce fait également abusé de sa personne vulnérable. L’escroquerie touchant l’entier des assurances sociales se caractérisait par un mode de faire crapuleux pour se débarrasser d’un citoyen qui dérangeait en osant contester sa condition relevant d’un traitement inhumain et dégradant depuis sa naissance. Il contestait formellement devoir supporter le fardeau de la preuve pour toutes les occupations professionnelles de son parcours de vie. Il était avéré de longue date que des entreprises de plus en plus tentaculaires sur le marché du travail prélevaient les charges sociales sur le salaire de leurs employés pour les soustraire ensuite au système des caisses. La complicité étatique était patente. Le barème de calcul d’une rente minimale AVS de CHF 1'175.- mensuel équivalait à une personne qui n’avait jamais travaillé de toute son existence. Tel n’était pas son cas. Il totalisait plus de douze années de formations diverses, sans compter celles spécifiques en adaptation de son parcours de vie. Il avait travaillé comme réviseur qualifié de centrales nucléaires et à la construction de la première génération de multicoques de compétition en tant que constructeur naval. La Suisse riche se gargarisait d’être le nombril du monde en accordant aux petites gens son régime AVS-AI. Le formalisme administratif et juridique était pitoyable. L’astuce, donc l’escroquerie, c’était d’exploiter un simple retour de courrier découlant d’une erreur de La Poste pour couper sans préavis une prestation vitale. Le fonctionnaire véreux savait parfaitement que cela menait au désastre de l’assassinat social immédiat. Il s’était retrouvé sans domicile fixe, privé de ses droits politiques, de

A/3458/2018 - 4/6 transports publics, d’assurance LAMal, de soins, de nourriture, seul contre tous et sans avocat, car il était devenu indigent. Il devait impérativement être accompagné d’un avocat, même d’office. 5. Le 8 novembre 2018, la caisse a conclu au rejet du recours. 6. Le 18 décembre 2018, l’assuré a persisté, en substance, dans les arguments déjà soulevés. 7. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le calcul des rentes ordinaires de l’AVS est régi par les art. 29bis à 41 LAVS. Il se base sur les années de cotisations prises en compte par rapport à la classe d’âge de l’assuré et sur le revenu annuel moyen déterminant, y compris les bonifications pour tâches éducatives et tâches d’assistance (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 266 ss; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Droit suisse de la sécurité sociale, éd. par Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL- WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, vol. I, 2010, p. 210 ss ; cf. ch. 5001 ss des Directives concernant les rentes [ci-après : DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éditées par l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS]). Selon l’art. 29quater LAVS, le revenu annuel moyen déterminant se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance. Les revenus de l’activité lucrative pris en compte sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les cotisations versées par les personnes sans activité lucrative sont converties en revenus, conformément à l’art. 29quinquies al. 2 LAVS, aux termes duquel les cotisations desdites personnes « sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5 al. 1 » LAVS. Ces revenus sont inscrits sur les comptes individuels, dont l’art. 30ter LAVS prévoit l’établissement pour chaque assuré tenu de payer des

A/3458/2018 - 5/6 cotisations, comptes sur lesquels « sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires ». La somme des revenus de l’activité lucrative, revalorisée en fonction d’un indice des rentes (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS ; art. 51bis RAVS), et les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches ménagères sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le revenu annuel moyen déterminant obtenu détermine le montant de la rente ordinaire (Pierre-Yves GREBER, op. cit., p. 214 s., n. 212 ss , ch. 5321 ss DR). À teneur de l’art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Le principe de la protection de la situation acquise, prévu par cette disposition, ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait été calculé en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger ; le calcul comparatif se fait en fonction des périodes suisses uniquement (ATF 131 V 371 consid. 3). L'intimée ne doit ainsi pas tenir compte des périodes d’assurance grecque dans le calcul comparatif prescrit par l'art. 33bis al. 1 LAVS. 4. En l’espèce, l’intimée a calculé le montant de la rente AVS à laquelle le recourant a droit conformément à la loi et aux directives applicables, compte tenu des données dont elle a disposé. Le recourant n’invoque pas de griefs remettant sérieusement en cause ce calcul qui doit être confirmé. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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