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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2017 A/3458/2017

23. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·657 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3458/2017 ATAS/941/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2017 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Genève

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3458/2017 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 26 juillet 2017 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 27 septembre 2016 contre la décision du 2 septembre 2016 refusant de lui octroyer la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 6’164.40, (soit CHF 2'432.40 de subsides de l'assurance-maladie pour sa fille, B______, et CHF 3'732.- de prestations complémentaires) ; Vu le recours de Madame A______ du 20 août 2017 ; Vu la réponse du SPC du 6 septembre 2017 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour aux termes de laquelle la représentante de l'intimé a indiqué que, vérification faite auprès des services financiers, l'intégralité des montants litigieux perçus en trop pendant la période concernée avait été remboursée à ce jour, de sorte qu'il considérait le recours comme sans objet ; Vu la déclaration de la recourante indiquant qu'elle ignorait ne plus rien devoir au SPC, et que si elle avait su elle n'aurait pas fait recours, prenant ainsi acte que son recours était devenu sans objet ; Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours ayant pour le surplus été interjeté en temps utile ; Qu'au vu des explications de l'intimé en comparution personnelle, selon lesquelles l'intégralité des sommes qui étaient réclamées à la recourante dans le cadre de la décision entreprise avait été réglée, et qu'en conséquence la recourante ne devait plus rien à l'intimé à ce titre, la recourante exposant de son côté que si elle avait su cela, elle n'aurait pas interjeté recours ; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet.

A/3458/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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