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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2017 A/3458/2016

19. Juni 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,887 Wörter·~1h 9min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3458/2016 ATAS/509/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aleksandra PETROVSKA

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3458/2016 - 2/30 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1946, est au bénéfice d’une rente de vieillesse. Père de trois enfants nés en 1985, 1987 et 1990 d’une première union, il a divorcé le 31 mai 2000, s’est remarié en août 2000 puis s’est séparé de sa seconde épouse en 2014. 2. Le 26 janvier 2015, l’intéressé a sollicité des prestations de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il a notamment exposé avoir payé des pensions alimentaires à hauteur de CHF 7'000.- par mois pendant des années, avoir été tributaire de l’assurance-chômage en 2002 et 2003, puis avoir retiré son libre passage d’un montant de CHF 303'358.- en mai 2003 et s’être installé à son compte en qualité de conseiller financier. À la fin de l’année fiscale 2004, ses dettes se montaient à CHF 317'136.- et il avait réalisé un revenu brut d’indépendant de CHF 9'959.-. Il avait dû utiliser la totalité de son libre-passage pour honorer les contributions d’entretien. L’intéressé a joint divers documents à sa demande, dont : a. des relevés établis par la Fondation de libre passage d’UBS SA attestant du versement de l’avoir de libre passage s’élevant à CHF 303'358.23 le 3 juin 2003 sur le compte R 1______ auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCG) ; b. plusieurs jugements civils desquels il ressort que : - l’intéressé a été condamné à s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de ses trois enfants et de son ancienne épouse dès le prononcé du divorce. Suite à une modification du jugement du divorce, les montants dus ont été fixés à CHF 935.- par mois et par enfant, jusqu’à leur majorité, voire jusqu’au terme des études ou de la formation que les enfants poursuivraient de manière sérieuse ou régulière, avec effet au 1er juin 2002, étant précisé que le montant devait être indexé à l’indice genevois des prix à la consommation et réadapté chaque année dès le 1er janvier 2004 (jugement du Tribunal de première instance du 30 avril 2003). Dès le 1er juin 2002, il devait s’acquitter en faveur de son ancienne épouse de CHF 500.- par mois, montant qui devait être porté à CHF 1'435.- dès la libération de contribuer à l’entretien d’un enfant, respectivement à CHF 2'370.- dès la libération de contribuer à l’entretien d’un deuxième enfant et à CHF 2'800.- dès que les trois enfants auraient terminé leurs études ou achevé leur formation (arrêt de la Cour de justice du 13 février 2004). Le 25 janvier 2007, le Tribunal de première instance a débouté l’intéressé de sa demande du 10 avril 2006 tendant à la suppression de la contribution d’entretien due à sa fille cadette, et pris acte que sa première épouse renonçait à une contribution la concernant ; - L’intéressé a exercé, du 1er août 2000 au 31 mars 2001, un mandat de consultant auprès d’une banque pour un revenu mensuel de l’ordre de CHF 15'000.-. Il a ensuite perçu, du 1er avril 2001 au 2 avril 2003, des indemnités de l’assurance-chômage représentant un revenu net moyen de

A/3458/2016 - 3/30 - CHF 6'530.-. Dès le 22 avril 2003, il a été au bénéfice, pour une période de 12 mois, de mesures cantonales de retour en emploi lui procurant un revenu net de CHF 5'420.- par mois. En septembre 2005, il s’est annoncé à l’Hospice général qui lui a accordé des prestations d’assistance à hauteur de CHF 1'438.- par mois jusqu’en février 2006. Il a ensuite obtenu un subside intégral de ses primes d’assurances maladie et une aide au logement (jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007) ; - En mars 2006, l’intéressé et son ancienne épouse ont vendu un appartement dont ils étaient copropriétaires. L’intéressé a exposé avoir affecté le produit de cette vente, soit CHF 50'000.- au remboursement de dettes (jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007) ; - L’intéressé a déclaré que son avoir de libre passage retiré en 2003 avait été investi dans des titres placés en garantie d’une ligne de crédit d’un montant de CHF 230'000.-, titres qui avaient été réalisés pour rembourser le montant du crédit. Dans le cadre de l’examen de la contribution d’entretien due à la fille cadette, le Tribunal de première instance a constaté que le sort des titres dont l’intéressé disposait au début de son activité indépendante demeurait inconnu. Il n’était pas établi qu’ils aient intégralement été affectés au remboursement de la ligne de crédit qui lui était accordée, crédit dont le montant de CHF 230'000.- était d’ailleurs inférieur à la valeur des titres en question. De plus, l’intéressé disposait à cette époque d’un compte courant présentant un solde créditeur de l’ordre de CHF 100'000.-, clôturé en 2005, et il avait retiré CHF 50'000.- de la vente de son appartement. Il n’était donc pas exclu qu’il ait conservé des ressources lui permettant de continuer à s’acquitter de la contribution due à sa fille (jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2007) ; c. L’intéressé a en outre communiqué divers documents fiscaux, dont ses avis de taxation de 2003 à 2006. Il en ressort que sa fortune mobilière se montait à CHF 511'254.- en 2003, CHF 401'127.- en 2004, CHF 7'821.- en 2005 et CHF 7'911.- en 2006, alors que ses dettes chirographaires s’élevaient à CHF 158'939.- en 2003, CHF 239'936.- en 2004, CHF 20'404.- en 2005 et CHF 18'851.- en 2006, et ses dettes hypothécaires à CHF 82'900.- en 2003, CHF 77'200.- en 2004 et 2005. 3. Le 16 février 2015, l’intéressé a indiqué au SPC qu’il était ruiné lorsqu’il avait tenté de se mettre à son compte, que ses activités en tant qu’indépendant avaient nécessité des frais et des investissements importants, et que la dégradation du secteur bancaire avait également contribué à amplifier son endettement qui dépassait les CHF 317'136.- à la fin 2004, alors que sa fortune s’élevait alors à CHF 452'007.-. En outre, son bien immobilier à la rue de Lyon engendrait des charges mensuelles de CHF 237.-, auxquelles s’ajoutaient les frais de gestion de la régie immobilière, les intérêts hypothécaires et l’amortissement de la dette hypothécaire de CHF 100'000.-. La moitié des loyers étaient encaissés par son

A/3458/2016 - 4/30 ancienne épouse. Ce n’était qu’en 2003, après avoir retiré son avoir de libre passage qu’il avait pu s’occuper de la rénovation de cet objet entièrement détruit par le locataire en 1997 et qu’il avait pu le vendre en avril 2006 pour CHF 52'332.-. Le produit de cette vente avait été utilisé pour financer les travaux, rembourser la dette existante de CHF 15'000.-, les charges de la régie, les frais des avocats et tribunaux, ainsi que la commission de l’agence. Il a transmis au SPC des documents supplémentaires, dont : a. un « récapitulatif par catégorie de placement établi par la BCG faisant état d’un total du portefeuille (n° 2______) de CHF 346'752.36 au 31 décembre 2003 ; b. le « compte d’exploitation » de ses activités d’indépendant selon lequel il avait perçu des honoraires de CHF 13'000.- et avaient supporté des charges de CHF 3'141.- en 2004, de sorte que le bénéfice net se montait à CHF 9'959.-. Il a également produit des documents attestant de séminaires à l’étrangers en 2004 et des frais y relatifs. 4. Par courrier du 9 mars 2015, le SPC a relevé que les pièces transmises ne prouvaient qu’une partie de la diminution du patrimoine (environ CHF 166'500.sur CHF 548'000.-) et qu’une part importante de ladite diminution restait injustifiée. En outre, l’avis de taxation de l’administration fiscale cantonale pour 2003 laissait apparaître des dettes à hauteur de CHF 241'893.-, mais aucun justificatif n’indiquait que celles-ci avaient été remboursées. Concernant le « récapitulatif par catégorie de placement » au 31 décembre 2003, ce document mentionnait une estimation de CHF 155'561.64 pour les « liquidités et court terme », mais n’était pas assez explicite pour permettre de définir s’il s’agissait de perte de rachat ou d’encaissement. Afin d’obtenir les éléments de réponse indispensables pour le traitement de son dossier, un entretien lui était proposé. 5. En date du 16 mars 2015, l’intéressé a été reçu par un collaborateur du SPC. À cette occasion, il a exposé avoir été titulaire d’un compte numéroté qu’il utilisait pour ses activités professionnelles d’indépendant et que les retraits effectués sur son compte nominatif avaient été transférés sur son compte numéroté. Il a également expliqué que ses différents titres étaient en nantissement de son hypothèque et de la ligne de crédit ouverte pour ses activités. Lorsqu’il avait dû vendre son appartement et ses actions, la banque avait utilisé ces titres pour solder ses comptes. L’intéressé a remis copie de nombreux documents émis par la BCG, dont : - un acte de nantissement signé en 2003 ; - plusieurs relevés relatifs à un compte de dépôt n° 3______ « B______ 5281 » attestant d’un « total de valeurs imposables du dépôt » de CHF 183'925.- au 31 décembre 2004 ; - des relevés bancaires concernant un compte 4______ « B______ 5281» affichant un solde positif de CHF 114'611.80 au 31 décembre 2004 ;

A/3458/2016 - 5/30 - - des relevés bancaires faisant état de débits sur les comptes R 1______, K 5______, Z 6______ et U 7______ pour plus de CHF 330'000.- et US $ 49'000.- entre 2004 et 2005 ; - des documents concernant une augmentation des lignes de crédit de CHF 40'000 sur le compte Z 6______ et de CHF 120'000.- sur le compte R 1______ en septembre 2003, puis d’une augmentation du crédit sur le compte précité de CHF 190'000.- à CHF 230'000.- en janvier 2005 ; - des documents relatifs à un prêt hypothécaire de CHF 100'000.- conclu en 1998, montant ramené à CHF 94'300.- en 2002, et d’un second prêt de CHF 32'800.conclu en 2005. 6. Par décision du 15 avril 2015, le SPC a tenu compte, dans le calcul du revenu déterminant, d’un bien dessaisi à hauteur de CHF 310'728.80, précisant que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par année dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Le produit hypothétique des biens dessaisis, soit CHF 559.31, était déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante. Il en découlait que l’intéressé n’avait pas droit à des prestations complémentaires. 7. Le même jour, le SPC a rendu une seconde décision par laquelle il a accordé à l’intéressé un subside d’assurance maladie dès le 1er mai 2015. 8. Toujours le même jour, le SPC a sollicité que l’intéressé lui transmette copie des attestations de clôture des comptes mentionnant le capital et les intérêts inscrits à la date de fermeture des comptes BCG C 8______, BCG dépôt R 3______, BCG dépôt U 2______, BCG K 5______ et Crédit Suisse 9______. 9. Le 20 avril 2015, l’intéressé a répondu au SPC lui avoir déjà communiqué tous les documents requis. 10. En date du 28 avril 2015, il a formé opposition à la décision du 15 avril 2015. Il a allégué que la diminution de sa fortune n’était qu’artificielle car il s’agissait d’un transfert du compte R 1______ sur un compte numérique B______ 5281. Il n’y avait donc aucune diminution des avoirs. L’intéressé a expliqué avoir signé un acte de nantissement avec la BCG le 31 juillet 2003 et avoir constitué en gage l’ensemble de ses papiers valeurs. La BCG lui avait accordé deux lignes de crédit en septembre 2003, soit CHF 40'000.- et CHF 120'000.-, lesquelles étaient sujettes à des frais et des taux d’intérêt variables. En janvier 2005, la BCG avait porté le crédit en compte courant de CHF 190'000.- à CHF 230'000.- sur le compte R 1______. Ces chiffres démontraient qu’il n’avait jamais réalisé une fortune de CHF 511'254.- au 31 décembre 2003. De plus, de 2003 à 2005, il avait procédé à des transferts de fonds du compte R 1______ au compte B______ 5281, lequel n’avait pas été déclaré. Sur l’ensemble de cette période, plus de CHF 325'500.avaient été crédités sur ce compte, ce qui expliquait précisément la baisse sur le compte R 1______ et correspondait au dessaisissement pris en considération par le SPC. Concernant son avoir de libre passage, soit CHF 303'358.23, il représentait un

A/3458/2016 - 6/30 revenu annuel de CHF 25'279.- sur 12 ans. Il a ajouté que son activité d’indépendant avait impliqué des mises de fonds, des investissements, des frais de voyage et de publicité importants. En outre, ses avoirs avaient été diminués à cause de la crise des subprimes et il avait également dû s’acquitter de pensions alimentaires élevées, soit un total de CHF 252’000.- de 2003 à 2005. 11. En date du 29 avril 2015, le SPC a répondu à l’intéressé que les baisses importantes de son épargne durant les années 2004, 2005 et 2006 n’avaient pas été justifiées, raison pour laquelle des dessaisissements avaient été pris en compte. L’intéressé était invité à justifier ses dépenses durant les années concernées. Était joint à ce courrier un tableau récapitulatif de la diminution d’épargne, duquel il ressortait que : - la fortune et les intérêts de l’intéressé s’élevaient à CHF 511'254.- et CHF 3'456.- au 31 décembre 2003, respectivement à CHF 401'127.- et CHF 6'533.- au 31 décembre 2004 et à CHF 7'821 et CHF 19.- au 31 décembre 2005 ; - les dépenses justifiées s’élevaient à CHF 53'357.- pour 2004, compte tenu des pensions alimentaires versées (CHF 41'450.- selon l’avis de taxation), des charges et frais d’entretien d’immeuble (CHF 412.-), des frais bancaires (CHF 1'227.-), de la facture de Kuoni (CHF 4'568.-) et des remboursements des frais hypothécaires (CHF 5'700.-) ; - Pour l’année 2005, les dépenses justifiées, d’un montant de CHF 29'467.-, comportaient les pensions alimentaires versées (CHF 8'400.- selon l’avis de taxation), les charges et frais d’entretien d’immeuble (CHF 7'177.-), les frais bancaires (CHF 18.-), les frais médicaux (CHF 2'574.-) et la facture de commission de courtage (CHF 11'298.-) ; - Le SPC a en outre établi un tableau tenant compte de la vente de l’appartement en avril 2006 pour un montant de CHF 52'332.05 et de la fortune de CHF 7'911.au 31 décembre 2006 (et des intérêts de CHF 23.-). Les dépenses justifiées, pour cette période, étaient fixées à CHF 3'388.50, compte tenu des frais bancaires (CHF 3.75), des frais médicaux (CHF 681.75) et de la facture du pouvoir judiciaire (CHF 2703.-) ; - Le SPC a également déterminé les besoins annuels en soustrayant au barème des prestations complémentaires cantonales (CHF 34'560.- pour 2004 et CHF 35'216.- pour 2005 et 2006) les revenus nets (CHF 30'419.- pour 2004, CHF 10'062.- pour 2005 et CHF 20.- pour 2006), soit les montants de CHF 4'141.- pour 2004, CHF 25'154.- pour 2005 et CHF 35'196.- pour 2006 ; - Il devait donc rester CHF 453’756.- en 2004, CHF 346'506.- en 2005, de sorte que les biens dessaisis à prendre en compte s’élevaient à CHF 52'629.- en 2004 et CHF 338'677.- en 2005.

A/3458/2016 - 7/30 - 12. En date du 4 mai 2015, l’intéressé a complété son opposition et soutenu qu’il ne devait pas être tenu compte d’un dessaisissement lorsque ce dernier était intervenu 5 ans ou plus avant le dépôt de la demande de prestations sociales. Il a en substance maintenu que la fluctuation de ses avoirs provenait uniquement des transferts de fonds. 13. Par décision sur opposition du 18 juin 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé et pris en considération un montant de CHF 117'999.55 à titre de biens dessaisis (au lieu de CHF 310'728.80), compte tenu des éléments suivants : a. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 : - selon l’avis de taxation de l’intéressé, sa fortune mobilière se montait à CHF 325'585.- au 31 décembre 2003 (CHF 511'524.- - CHF 158'939.- de dettes chirographaires). Concernant les dépenses justifiées, elles s’élevaient à CHF 65'834.- et comprenaient, en sus des montants précédemment retenus (CHF 53'357.-), les intérêts chirographaires (CHF 8'324), les primes d’assurance-vie (CHF 12) et le montant que l’intéressé avait dû puiser dans son épargne pour satisfaire à ses dépenses de base (CHF 4'141.-, compte tenu du fait que les revenus du couple [CHF 53'140.-] étaient inférieurs aux dépenses de base [CHF 57'281.-], ces dernières étant constituées des besoins vitaux, du loyer, des intérêts hypothécaires et des primes d’assurance-maladie) ; - selon son avis de taxation, sa fortune s’élevait à CHF 161'191.- au 31 décembre 2004 (CHF 401’127.- - CHF 239’936.- de dettes chirographaires) ; - étaient déduites de la fortune au 31 décembre 2003 (CHF 325'585.-) les dépenses justifiées pour 2004 (CHF 65'834.-) et la fortune au 31 décembre 2004 (CHF 161'191.-), de sorte que le dessaisissement se montait à CHF 98'560.- en 2004. b. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 : - selon l’avis de taxation de l’intéressé, sa fortune mobilière se montait à CHF 161'191.- au 31 décembre 2004 (CHF 401’127.- - CHF 239’936.- de dettes chirographaires) ; - ses dépenses justifiées s’élevaient à CHF 57’420.- et comprenaient, outre les montants déjà retenus (CHF 29'467.-), les intérêts chirographaires (CHF 2’799.-) et le montant de l’épargne nécessaire pour satisfaire aux dépenses de base (CHF 25'154.-, compte tenu du fait que les revenus du couple [CHF 35'479.-] étaient inférieurs aux dépenses de base [CHF 60’633.-], ces dernières étant constituées des besoins vitaux, du loyer, des intérêts hypothécaires et des primes d’assurance-maladie) ; - selon son avis de taxation, sa fortune était nulle au 31 décembre 2005 (CHF 7’829.- - CHF 20’404.- de dettes chirographaires) ;

A/3458/2016 - 8/30 - - étaient déduites de la fortune au 31 décembre 2004 (CHF 161'191.-), les dépenses justifiées pour 2005 (CHF 57’420.-) et la fortune au 31 décembre 2005 (CHF 0.-), de sorte que le dessaisissement se montait à CHF 103'763.- en 2005. c. Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2006: - la fortune mobilière était nulle au 31 décembre 2005 selon l’avis de taxation de l’intéressé (CHF 7’829.- - CHF 20’404.- de dettes chirographaires), mais de CHF 52'332.05 au 31 mars 2006 compte tenu de la vente immobilière ; - ses dépenses justifiées étaient fixées à CHF 28'744.50 et comprenaient, en sus des montants déjà retenus (CHF 3'388.50), les intérêts chirographaires (CHF 2’205.-), les primes d’assurance-vie (CHF 17.25), ainsi que le montant que l’intéressé avait dû puiser dans son épargne pour satisfaire à ses dépenses de base (CHF 23'133.75, compte tenu du fait que les revenus du couple [CHF 27'472.50] étaient inférieurs aux dépenses de base [CHF 50'606.-], ces dernières étant constituées des besoins vitaux, du loyer et des primes d’assurance-maladie) ; - selon son avis de taxation, sa fortune était nulle au 31 décembre 2006 ; - Etaient déduites de la fortune au 1er avril 2006 (CHF 52'332.05) les dépenses justifiées (CHF 28'744.50 et la fortune au 31 décembre 2005 (CHF 0.-), de sorte que le dessaisissement se montait à CHF 15'676.55.- en 2006. d. Ainsi, le total des dessaisissements s’élevait à CHF 217'999.55. Compte tenu de l’amortissement annuel de CHF 10'000.-, les dessaisissements étaient ramenés à CHF 117'999.55 en 2015, étant relevé qu’il n’existait aucune limite temporelle à la prise en considération d’un dessaisissement. Quant au produit hypothétique des biens dessaisis, déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante, ils étaient arrêtés à CHF 212.40. En outre, le SPC a considéré que les comptes non déclarés à l’administration fiscale ne pouvaient pas être pris en considération car l’intéressé n’avait pas démontré en être le réel titulaire, il n’existait aucune preuve que les sommes débitées des comptes déclarés avaient été créditées sur le compte non déclaré et l’utilisation qui avait été faite de ces avoirs n’était pas claire, comme retenu par le Tribunal de première instance dans son jugement du 25 janvier 2007. Suite aux nouveaux plans de calcul, l’intéressé pouvait prétendre à des arriérés de prestations complémentaires fédérales s’élevant à CHF 690.- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015. Compte tenu du fait qu’il avait perçu, pour la même période, CHF 684.- de trop à titre d’aide sociale (CHF 2'388.- alors que seuls CHF 1'704.- étaient dus), il en résultait un solde en sa faveur de CHF 6.-. À partir du 1er juillet 2015, l’intéressé avait droit, mensuellement, à CHF 115.- de prestations complémentaires fédérales et à des prestations d’aide sociale d’un montant de CHF 284.-.

A/3458/2016 - 9/30 - 14. Par acte du 20 août 2015, l’intéressé a, par l’intermédiaire d’un mandataire, interjeté recours contre ladite décision, concluant, sous suite de dépens, à ce qu’il soit dit qu’aucun bien dessaisi ne pouvait être retenu et à ce que le SPC procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues. Reprenant pour l’essentiel les arguments déjà présentés au SPC, l’intéressé a allégué avoir reçu, en juin 2003, la somme de CHF 303'358.- correspondant à son avoir de libre passage afin de se mettre à son compte et avoir signé un acte de nantissement avec la BCG le 31 juillet 2003, constituant en sa faveur un gage sur l’ensemble de ses papiers valeurs, dont le montant de son libre passage. En septembre 2003, la BCG lui avait accordé deux lignes de crédit de CHF 40'000.- et CHF 120'000.-. Il n’avait pas disposé d’une fortune supplémentaire de CHF 160'000.-, mais avait uniquement obtenu la possibilité d’emprunter des sommes jusqu’à concurrence de ces montants. De plus, entre 2003 et 2005, les avoirs bancaires existant auprès de la BCG d’un montant de CHF 325'500.- avaient été transférés sur un compte numérique, de sorte qu’ils n’avaient pas disparu. Il a ajouté qu’il avait dû investir des montants conséquents dans son activité indépendante, que son secteur avait connu une récession importante compte tenu de la crise entre 2005 et 2006 et qu’il avait été condamné à verser des contributions d’entretien à concurrence de CHF 7'000.- par mois en faveur de son ancienne épouse et de leurs trois enfants. À ce titre, il s’était acquitté d’un montant de CHF 153'640.- entre août 2002 et décembre 2004 alors que ses revenus étaient plus que modestes. À la fin de l’année 2005, il avait mis fin à son activité indépendante, faute de pouvoir réaliser un revenu suffisant. Il avait alors été assisté par l’Hospice général. Il a allégué que le montant de libre passage avait été notamment utilisé pour le remboursement de dettes bancaires. À l’appui de son écriture, l’intéressé a notamment produit ses avis de taxations fiscales pour les années 2004 à 2006 et divers documents relatifs à des dépenses faites entre 2004 et 2006. Il a également transmis copie d’un jugement du Tribunal de première instance du 12 octobre 2006 dans une affaire l’opposant au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Ce document mentionne que l’intéressé bénéficiait d’une créance compensante de CHF 49'670.- à fin mars 2005, étant précisé qu’il avait payé CHF 41'440.- en 2004 et CHF 8'400.- en 2005. Le Tribunal n’avait pas tenu compte des pièces de Banque Migros car elles n’indiquaient pas qui avait crédité le compte. 15. Le 30 septembre 2015, l’intéressé a complété son recours, précisant avoir perçu une rente de vieillesse dès octobre 2009, suite à une demande d’anticipation de rente. En 2003, il ne possédait aucune fortune à l’exception de la somme perçue au titre de capital de prévoyance professionnelle. Il avait clôturé ses comptes auprès de la BCG les 24 avril et 31 décembre 2006 avec un solde de CHF 70'000.-, conservé en cash et dépensé au fil des années pour ses besoins personnels. Il avait versé, à titre de contribution d’entretien, CHF 7'000.- par mois dès janvier 2002, CHF 5'700.- par mois dès septembre 2002 et CHF 3'300.- par mois dès 2004. Sa

A/3458/2016 - 10/30 part du bénéficie de la vente de l’appartement dont il était propriétaire avec son épouse, soit CHF 50'000.-, avait été entièrement utilisée pour solder ses dettes auprès de VISA CARD. Ainsi, en 2003, sa fortune s’élevait à CHF 325'500.-, ce qui représentait, sur douze ans, une fortune annuelle disponible de CHF 27'125.-, montant insuffisant pour couvrir ses besoins élémentaires. 16. Dans sa réponse du 26 octobre 2015, le SPC a conclu au rejet du recours, relevant notamment que les diminutions de fortune intervenues en 2004 et 2005, soit les débits opérés sur les comptes déclarés, avaient eu pour corollaire des augmentations de fortune plus ou moins équivalentes, soit des crédits sur des comptes numérotés non déclarés. En outre, l’utilisation qui avait été faite des avoirs sur les comptes numérotés n’était pas établie et il était rappelé que le Tribunal de première instance avait relevé que l’état passé de la fortune de l’intéressé et son utilisation n’étaient pas clairs. 17. Dans un arrêt du 25 janvier 2016 (ATAS/42/2016), la chambre de céans a partiellement admis le recours et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. En premier lieu, elle a validé la détermination de la fortune mobilière de l’intéressé, sur la base des avis de taxation et conformément aux montants retenus par le SPC. Sur ce point elle a fermement rejeté l’argument de l’intéressé tendant à contester la diminution de sa fortune du fait de son transfert sur un compte non-déclaré. Dans un second temps, elle a constaté que le SPC n’avait pas motivé ses décisions sur la question des dépenses admises en lien avec l’activité indépendante de l’intéressé. Sur ce point, la cause devait être renvoyée au SPC afin qu’il examine, instruise et se prononce clairement sur les dépenses justifiées. S’agissant de la diminution de la fortune de l’intéressé en lien avec les contributions d’entretien devant être prises en compte par le SPC, celles-ci s’élevaient, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, à CHF 41'440.- en 2004 (et non CHF 41'450.-) et à CHF 8'400.- en 2005. Quant à l’argument de l’intéressé selon lequel la diminution de sa fortune résultait de la crise de 2005- 2006, il devait être écarté, dans la mesure où il n’apportait aucun élément susceptible de démontrer l’existence de pertes financières. En ce qui concernait l’acte de nantissement et la constitution en gage de l’ensemble de ses papiers valeurs afin d’obtenir une ligne de crédit, ou encore le fait que sa fortune, uniquement constituée de son avoir de libre passage, avait été utilisée pour rembourser des dettes bancaires, entre autres, la chambre de céans a considéré que les nombreuses pièces transmises par l’intéressé ne permettaient pas de lister exhaustivement ses comptes ou ce qu’il était advenu de la fortune qui y était déposée. En outre, les arguments opaques de l’intéressé n’expliquaient aucunement la diminution drastique de sa fortune entre 2004 et 2005. S’agissant de l’utilisation qui avait été faite du produit de la vente du bien immobilier en mars 2006, soit CHF 52'332.05, le SPC n’avait pas pris en compte certains frais ou factures. La cause devait par conséquent lui être renvoyée afin qu’il se prononce sur les différents frais étayés par pièces, que l’intéressé soutenait avoir réglés grâce audit

A/3458/2016 - 11/30 produit et qui pourraient justifier une diminution de sa fortune entre 2003 et 2006. Cela étant, les montants écartés sans explication par le SPC ne suffisaient de toute façon pas pour justifier l’entier de la diminution de la fortune entre 2003 et 2006. L’intéressé ne démontrait donc pas, au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il n’y avait pas eu dessaisissement. Enfin, la chambre de céans a attiré l’attention du SPC sur plusieurs erreurs de chiffre ou de calcul qu’il convenait de rectifier. 18. Le 12 février 2016, un nouveau mandataire s’est constitué pour la défense des intérêts de l’intéressé. Il a notamment indiqué au SPC renoncer à recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. 19. Par décision du 19 février 2016, le SPC a retenu un montant total dessaisi de CHF 223'361.-, soit une somme supérieure à celle retenue dans la décision sur opposition du 18 juin 2015. Compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.annuel prévu par la loi, les dessaisissements étaient ramenés à CHF 123'361.- (au lieu de CHF 117'999.55) en 2015 et à CHF 113'361.- (au lieu de CHF 107'999.55) en 2016. La prise en compte de ces montants dans les calculs de prestations complémentaires rétroactivement au 1er janvier 2015 engendrerait une demande en remboursement et une diminution des prestations de l’intéressé. Toutefois, le SPC y renonçait. Dès lors, les montants dessaisis jusqu’ici retenus de CHF 117'999.55 en 2015 et de CHF 107'999.95 en 2016 étaient maintenus. Pour le surplus, le SPC a retenu les éléments suivants : - la fortune et les intérêts de l’intéressé s’élevaient à CHF 352'315.- (511'254 - 158'839) au 31 décembre 2003, respectivement à CHF 161'191.- (401'127 – 239'936) au 31 décembre 2004 et à CHF 0.- (7'829 – 20'404) au 31 décembre 2005 ; - en mars 2006, l’intéressé avait perçu un montant de CHF 52'332.05 dans le cadre d’une vente immobilière. Au 31 décembre 2006, sa fortune nette ne s’élevait plus qu’à CHF 7'911.- ; - des diminutions de fortune non justifiées dans le patrimoine de l’intéressé étaient constatées, soit CHF 125'290.- en 2004 et CHF 98'071.- en 2005, pour un total de CHF 223'361.- ; - du 1er janvier au 31 décembre 2004, les revenus de l’intéressé et de son épouse étaient de CHF 53'140.- et leurs dépenses de base de CHF 57'281.-, soit un déficit de CHF 4'141.- que l’intéressé avait dû combler avec sa fortune. Au 31 décembre 2003, ladite fortune était de CHF 352'315.- nette. Il convenait de soustraire à ce montant les dépenses justifiées de CHF 4'141.- (déficit de l’année 2004), CHF 41'440.- (pensions alimentaires selon l’ATAS/42/2015), CHF 412.- (frais d’entretien de l’immeuble), CHF 1'227.- (frais bancaires), CHF 4'568.- (facture KUONI du 2 décembre 2004), CHF 5'700.- (amortissement d’hypothèque), CHF 22.- (primes d’assurance-vie) et CHF 8'324.- (intérêts chirographaires). Au 31 décembre 2004, sa fortune s’élevait à CHF 161'191 et le

A/3458/2016 - 12/30 dessaisissement à CHF 125'290.- (352'315 - 161'191 - 65'834 [dépenses justifiées]). Les autres factures mentionnées au considérant 14 de l’ATAS/42/2015, à savoir celles de la Chambre arabo-suisse du commerce et de l’industrie des 12 mars et 22 juillet 2004, celle d’un hôtel libyen du 3 mai 2004 et celle d’un hôtel de Moscou du 26 juin 2004, toutes liées à l’activité d’indépendant de l’intéressé, avaient déjà été prises en compte, dans la mesure où le bénéfice de CHF 9'959.- en 2004 retenu dans le calcul était net. En effet, le bilan établi en 2004 faisait état d’honoraires de CHF 13'100.- et de frais généraux de CHF 3'141.-. Il convenait de considérer que ces frais comprenaient les factures précitées ; - du 1er janvier au 31 décembre 2015, les revenus de l’intéressé et de son épouse étaient de CHF 35’479.- et leurs dépenses de base de CHF 60'633.-, soit un déficit de CHF 25'154.- que l’intéressé avait dû combler avec sa fortune. Au 31 décembre 2004, ladite fortune était de CHF 161'191.- nette. Il convenait de soustraire à ce montant les dépenses justifiées de CHF 25'154.- (déficit de l’année 2005), CHF 8'400.- (pensions alimentaires), CHF 7'177.- (frais d’entretien d’immeuble), CHF 18.- (frais bancaires), CHF 2'574.- (frais médicaux), CHF 11'298.- (commission de courtage du 2 décembre 2005), CHF 2'799.- (intérêts chirographaires) et CHF 5'700.- (amortissement d’hypothèque). Au 31 décembre 2005, sa fortune était nulle et le dessaisissement de CHF 98'071.- (161'191 - 63'120 [dépenses justifiées]). Il devait être considéré que le montant de CHF 4'477.50 réclamé à l’intéressé par C______ & CIE SA le 4 janvier 2005 était compris dans le celui de CHF 7'177.- mentionné dans l’avis de taxation sous rubrique « charges et frais d’entretien d’immeuble » ; - pour l’année 2006 aucun dessaisissement de fortune n’était constaté, dans la mesure où l’intéressé avait démontré à satisfaction avoir consacré le produit de la vente de son bien immobilier à diverses dépenses (CHF 15'000.- le 31 mars 2006 en faveur d’UBS SA [carte VISA], CHF 2'703.- le 18 juillet 2006 en faveur du Pouvoir judiciaire, etc.) ; - enfin, certaines factures produites ne concernaient pas les années 2004 à 2005 et ne pouvaient pas être prises en compte (par exemple : provision de CHF 600.- en faveur d’un conseil du 21 mai 2007 ; facture de CHF 1'200.- dudit conseil du 11 avril 2008). 20. Le 5 avril 2016, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il a conclu à l’annulation de ladite décision, à ce que le SPC rende une nouvelle décision conformément aux considérants de l’arrêt du 25 janvier 2016 et à ce qu’il soit dit qu’aucun bien dessaisi ne pouvait être retenu. En substance, l’intéressé a émis plusieurs griefs, soit : - la décision s’écartait sans raison valable des considérants de l’arrêt de la chambre de céans, en particuliers en ce qui concernait les dépenses admises ou

A/3458/2016 - 13/30 écartées en lien avec l’activité lucrative indépendante et les frais assumés à l’aide du produit de la vente immobilière en 2006 ; - les montants de l’endettement retenus par le SPC pour les années 2003 à 2005 ne correspondaient pas à ceux retenus par l’administration fiscale dans les avis de taxation. Au 31 décembre 2003, sa fortune mobilière s’élevait à CHF 269’415.et non à CHF 352'315. Au 31 décembre 2004, sa fortune mobilière se montait à CHF 83’991.- et non à CHF 161'191.-. Au 31 décembre 2005, sa fortune était nulle ; - le SPC n’avait pas pris en considération la commission de CHF 11’298.prélevée par l’Agence Immobilière E______ dans le cadre de la vente de l’immeuble en 2006. Par conséquent, il n’avait jamais touché la somme de CHF 52'332.05 sur cette transaction ; - le SPC avait retenu des biens dessaisis de CHF 125'290.- en 2004 et CHF 98'071.- en 2005, soit un total de CHF 223'361.-. Ces dessaisissements étaient contestés, dans la mesure où il avait démontré qu’il ne disposait plus de la fortune que le SPC lui prêtait initialement en 2003. Il avait également démontré que les dépenses effectuées l’avaient été, moyennant contreprestations, au fil des années. Ainsi, aucun bien dessaisi ne pouvait être pris en considération ; - le SPC avait pris en considération la facture KUONI du 2 décembre 2004, mais avait écarté celles de la Chambre arabo-suisse du commerce et de l’industrie, d’un hôtel libyen et d’un hôtel moscovite, sans raison valable ; - à l’appui de son écriture, il produisait d’autres factures justifiant de l’utilisation de ses avoirs dans le cadre de son activité d’indépendant ; - la copie de son passeport démontrait ses nombreux voyages à l’étranger dans le cadre de son activité d’indépendant ; - à partir du 1er décembre 2005, la pension alimentaire en faveur de son ex-épouse et de sa fille cadette s’élevait à CHF 1'435.- par mois ; - son argent avait été investi dans de nombreux projets ; - il avait conclu divers contrats d’intermédiaire, de consultant externe ou d’apporteur d’affaires avec plusieurs banques de la place ; - il avait également investi une grande parties de son temps et de son argent dans le cadre d’un projet appelé « F______ » ; - les décomptes de sa principale carte de crédit pour les années 2004 et 2005 étaient produits, étant précisé qu’ils ne tenaient pas compte des dépenses (loyers, salaires, coûts du site internet, invitations, séminaires et présentations) en lien avec le projet « F______ ». Ces relevés attestaient de l’utilisation des fonds dans le développement de ses affaires, de sorte que les dessaisissements pris en compte par le SPC étaient arbitraires ;

A/3458/2016 - 14/30 - - le montant de CHF 4'477.50 payé à C______ & CIE SA le 4 janvier 2005 n’était pas compris dans celui de CHF 7'177.- mentionné dans la déclaration fiscale 2006, étant donné qu’il s’agissait d’une augmentation des charges d’entretien de l’immeuble. Ce montant devait donc également être pris en considération dans le calcul des prestations. 21. Par courrier du 10 juin 2016, le SPC a requis des informations complémentaires au sujet des factures de la Chambre arabo-suisse du commerce et de l’industrie, d’un montant de CHF 25'000.- porté au crédit de sa carte VISA le 17 juin 2004 et de la facture de CHF 4'477.50 payé à C______ & CIE SA. 22. Par pli du 5 juillet 2016, l’intéressé a persisté dans son opposition et apporté les précisions suivantes : - les factures de la Chambre arabo-suisse du commerce et de l’industrie devaient être prises en compte, dans la mesure où elles excédaient largement les frais généraux déclarés du compte d’exploitation 2004, lequel affichait un montant de CHF 3'141.- comprenant les cotisations AVS et les frais généraux. Ces factures ne pouvaient pas figurer dans le compte d’exploitation. Il s’agissait toutefois de dépenses justifiées par son activité d’indépendant ; - les relevés de carte de crédit montraient qu’il était débiteur de CHF 19'818.15 au 13 juin 2014 et de CHF 15'975.95 au 11 juillet 2004. Il avait donc été contraint de couvrir ces débits. Le 14 juin 2004, il avait retiré la somme de CHF 25'000.de son compte bancaire BCG pour balancer son compte de carte de crédit le 17 juin 2004 et faire de nouvelles dépenses ; - le montant de CHF 4'475.50 concernait des travaux sanitaires et un appel de fonds exceptionnel au 31 décembre 2004, qui avait été réparti entre les copropriétaires proportionnellement à leur quote-part. Cela n’avait donc aucun lien avec les charges récurrentes de l’immeuble. 23. Par décision sur opposition du 9 septembre 2016, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé et réduit les montants pris en considération au titre de biens dessaisis de CHF 123'361.- à CHF 42'817.05 pour l’année 2015 et de CHF 113'361.- à CHF 32'817.05 pour l’année 2016. Le SPC a précisé les éléments suivants : - il avait constaté des diminutions de fortune partiellement non justifiées lors des années 2004 et 2005 de CHF 142'817.05, soit CHF 66'746.05 en 2004 et CHF 76'071.- en 2005 ; - du 1er janvier au 31 décembre 2004, les revenus de l’intéressé et de son épouse étaient de CHF 53'140.- et leurs dépenses de base de CHF 57'281.-, soit un déficit de CHF 4'141.- que l’intéressé avait dû combler avec sa fortune. Au 31 décembre 2003, ladite fortune était de CHF 352'315.- nette. Il convenait de soustraire à ce montant les dépenses justifiées de CHF 4'141.- (déficit de l’année 2004), CHF 41'440.- (pensions alimentaires selon l’ATAS/42/2015), CHF 412.-

A/3458/2016 - 15/30 - (frais d’entretien de l’immeuble), CHF 1'227.- (frais bancaires), CHF 4'568.- (facture KUONI du 2 décembre 2004), CHF 5'700.- (amortissement d’hypothèque), CHF 22.- (primes d’assurance-vie), CHF 8'324.- (intérêts chirographaires), CHF 212.90 (restaurant MOLINO), CHF 44.- (restaurant UGS), CHF 10.- (timbres-poste) ; CHF 1'815.- (Chambre arabo-suisse du commerce et de l’industrie), CHF 868.- (Hôtel Corinthia, TRIPOLI), CHF 4'725.- (Hôtel Golden Ring, MOSCOU), CHF 71.80 (Hôtel Golden Ring, MOSCOU), CHF 193.70 (Chambre arabo-suisse du commerce et de l’industrie) et CHF 50'603.55 (factures VISA : versements de l’intéressé en 2004). Au 31 décembre 2004, sa fortune s’élevait à CHF 161'191 et le dessaisissement à CHF 66'746.05 (352'315 - 161'191 - 124'377.95 [dépenses justifiées]) ; - du 1er janvier au 31 décembre 2015, les revenus de l’intéressé et de son épouse étaient de CHF 35’479.- et leurs dépenses de base de CHF 60'633.-, soit un déficit de CHF 25'154.- que l’intéressé avait dû combler avec sa fortune. Au 31 décembre 2004, ladite fortune était de CHF 161'191.- nette. Il convenait de soustraire à ce montant les dépenses justifiées de CHF 25'154.- (déficit de l’année 2005), CHF 8'400.- (pensions alimentaires), CHF 7'177.- (frais d’entretien d’immeuble), CHF 18.- (frais bancaires), CHF 2'574.- (frais médicaux), CHF 11'298.- (commission de courtage du 2 décembre 2005), CHF 2'799.- (intérêts chirographaires), CHF 5'700.- (amortissement d’hypothèque) et CHF 22'000.- (factures VISA : versements de l’intéressé en 2005). Au 31 décembre 2005, sa fortune était nulle et le dessaisissement de CHF 76'071.- (161'191 - 85'120 [dépenses justifiées]). - le montant de CHF 4'477.50 réclamé à l’intéressé par C______ & CIE SA le 4 janvier 2005 était compris dans le celui de CHF 7'177.- mentionné dans l’avis de taxation sous rubrique « charges et frais d’entretien d’immeuble », à défaut de preuve contraire ; - Compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.- annuel prévu par la loi, le montant total des bien dessaisis de CHF 142'817.05 était ramené à CHF 42'817.05 en 2015 et CHF 32'817.05 en 2016 ; - il ressortait des nouveaux plans de calcul des arriérées de prestations complémentaires en faveur de l’intéressé à hauteur de CHF 23'661.- pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, lesquels étaient répartis de la manière suivante : CHF 5'136.- pour le SPC, en compensation des prestations d’aide sociale accordées pour la même période, et CHF 18'525.- pour l’intéressé ; - dès le mois d’octobre 2016, l’intéressé percevrait des prestations complémentaires d’un montant de CHF 1'332.- par mois. 24. Par acte du 11 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’aucun bien dessaisi ne pouvait être retenu et à ce que l’intimé soit condamné à procéder à un nouveau calcul des

A/3458/2016 - 16/30 prestations complémentaires dues en conséquence et rétroactivement au jour du dépôt de la demande de prestations, sous suite de dépens. A l’appui de ses conclusions, il a précisé les éléments suivants : - l’intimé retenait une fortune de CHF 352'315.- au 31 décembre 2003 et de CHF 161'191.- au 31 décembre 2004. Or, les avis de taxations pertinents faisaient état d’une fortune de CHF 270'295.- à fin 2003 et de CHF 34'871.- à fin 2004 ; - l’intimé soutenait que certains documents ne lui auraient pas été transmis et que sa situation financière n’était pas claire, ce qui était formellement contesté. Tous les documents pertinents avaient été adressés à l’intimé à plusieurs reprises ; - les faits remontaient à plus de douze ans de sorte que les preuves des dépenses consenties ne pouvaient pas toutes être rapportées ; - si sa situation financière n’avait pas été limpide, il n’aurait pas pu bénéficier d’une aide financière mensuelle de l’Hospice général de CHF 1'438.-. En outre, dans son jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal de première instance avait supprimé la contribution d’entretien attribuée à son ex-femme par le même tribunal le 30 avril 2003 ; - en juin 2003, il avait encaissé le capital de son deuxième pilier à hauteur de CHF 303'358.-. Ce capital avait été utilisé pour le développement d’une activité professionnelle en Suisse et à l’étranger, mais aussi investi dans des titres auprès de la BCG en contrepartie de diverses lignes de crédit ; ainsi il n’avait jamais disposé de la fortune que l’intimé retenait ; - afin de mettre en sécurité ce capital à l’encontre des « velléités financières » de son ex-épouse, il avait ouvert un compte numéroté B______ 5281 auprès de la BCG le 19 janvier 2004. Entre janvier et décembre 2004, il avait retiré manuellement le montant total de CHF 312'950.- du compte de liaison R 1______, pour alimenter le compte B______ 5281 d’un capital de CHF 302'450.-. Cet artifice financier expliquait la diminution factice de sa fortune, le compte B______ 5281 n’était pas déclaré à l’administration fiscale. Au 31 décembre 2003, le total des valeurs imposables sur son compte U 2______ était de CHF 346'752.36, soit un montant bien inférieur à celui retenu par le SPC. A la fin 2004, les avoirs déposés sur le compte B______ 5281 valaient CHF 183'925.- Ce compte avait été liquidé fin juin 2006, avec tous les comptes de liaison ; - il ne devait pas être tenu compte d’un dessaisissement lorsque celui-ci était intervenu cinq ans ou plus avant le dépôt de la demande de prestations, contrairement à ce que soutenait l’intimé ; - dans la décision querellée, le SPC avait admis en tant que dépenses justifiées, les montants crédités sur sa carte VISA à hauteur de CHF 50'603.55 en 2004 et de

A/3458/2016 - 17/30 - CHF 22'000.- en 2005. Ces montants étaient erronés et se montaient à CHF 67'599.21 en 2004 et CHF 25'128.56 en 2005 ; - l’intimé persistait à écarter la facture de CHF 4'477.50 de C______ & CIE malgré les explications fournies ; - l’intimé n’avait jamais pris en considération ses activités professionnelles, lesquelles avaient nécessité de nombreux investissements, dont des voyages et des invitations. A l’époque, un visa d’affaires pour la Russie coûtait CHF 740.-. Or, son passeport en était rempli. Dans le cadre du projet « F______, il avait effectué de nombreux voyages, en particulier à destination de Moscou et Kiev. Dans ce contexte, il avait participé à des road shows et des campagnes marketing dans des grandes villes russes et ukrainiennes, ce qui avaient engendré des frais de traduction, de repas et de matériel de vidéoconférence. Un site internet avait été créé avec l’appui de deux partenaires établis respectivement à Moscou et Kiev, et rémunérés USD 400.- par mois chacun. Le loyer mensuel des locaux à Moscou et Kiev était de USD 1'300.-. Enfin, en qualité d’apporteur d’affaires pour plusieurs établissements bancaires, il avait souscrit et traité de nombreuses conventions d’intermédiaire qui avaient engendré des frais considérables ; - tout au long de la procédure, il avait démontré qu’il ne disposait plus des éléments de fortune qu’on lui prêtait initialement et que ses dépenses avaient été effectuées moyennant des contreprestations. Ainsi, aucun bien dessaisi ne pouvait être pris en considération et la décision entreprise devait être annulée. 25. Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il persistait dans ses conclusions et renvoyait la chambre de céans à sa position exprimée dans la décision querellée, précisant toutefois les éléments suivants : - s’agissant de la fortune du recourant en 2003 et 2004, il convenait de se référer aux avis de taxation, ainsi qu’au considérant 12 de l’arrêt du 25 janvier 2016 rendu par la chambre de céans (ATAS/42/2016) ; - dans l’arrêt précité (consid. 17, paragraphe 2), il était notamment relevé qu’en raison des nombreuses pièces produites pêle-mêle par le recourant, il était impossible de lister exhaustivement les comptes détenus par l’intéressé et de déterminer ce qu’il était advenu de la fortune qui y était déposée. Les arguments opaques du recourant n’y changeaient rien ; - d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’existait aucune limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement, dès lors qu’une telle mesure visait à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires. En outre, l’assuré devait supporter les conséquences de l’absence de preuve ; - le fait que le recourant ait pu bénéficier d’une aide financière de l’Hospice général ou que le Tribunal de première instance ait supprimé la contribution d’entretien due à son ex-épouse dans son jugement du 16 novembre 2006

A/3458/2016 - 18/30 n’étaient d’aucune pertinence s’agissant de la « clarté » de la situation financière de l’intéressé ; - s’agissant de sa carte de crédit, les versements effectifs opérés par le recourant avaient été pris en compte ; - le montant de CHF 4'477.50 réclamé au recourant par C______ & CIE SA le 4 janvier 2015 devait être considéré comme inclus dans celui de CHF 7'177.mentionné dans l’avis de taxation de 2005, sous rubrique « charges et frais d’entretien d’immeuble » ; - toutes les dépenses dûment prouvées avaient été prises en compte. 26. Dans sa réplique du 9 décembre 2016, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions. Pour l’essentiel, il a repris son argumentation. Il a notamment insisté sur le fait que ses avis de taxation faisaient état, au 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004, d’une fortune différente de celle retenue par l’intimé. Il était faux d’affirmer que sa fortune avait disparue en 2004 et 2005. En effet, il avait démontré à plusieurs reprises avoir transféré ses avoirs sur un compte numéroté. S’agissant des décomptes de carte de crédit, il convenait de prendre en considération l’intégralité des montants y figurant, à titre de dépenses justifiées ou de dettes chirographaires. De plus, l’intimé n’accordait aucun crédit à ses activités développées à l’étranger et qui avaient absorbé une grande partie de sa fortune. 27. Dans sa duplique du 12 janvier 2017, l’intimé a également persisté dans ses conclusions. Selon lui, le recourant n’apportait aucun élément susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. 28. Le 17 février 2017, le recourant a transmis à la chambre de céans ses relevés de carte de crédit auprès de VISECA CARD SERVICES, pour les années 2004 à 2006. Ces nouvelles pièces démontraient que les montants retenus par l’intimé pour calculer le dessaisissement étaient inexacts. Lesdits relevés faisaient état de dépenses à hauteur de CHF 11'139.05 en 2004 et de CHF 55'622.85 en 2005, et des versements du recourant de CHF 7'500.- en 2004 et CHF 46'220.45 en 2005. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

A/3458/2016 - 19/30 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 5. a) Dans son arrêt du 25 janvier 2016 (ATAS/42/2016), la chambre de céans a déjà été amenée à trancher certains points du litige opposant le recourant à l’intimé. Cela étant, dans le cadre de ses écritures, le recourant à repris plusieurs griefs qui avaient déjà été soumis à la chambre de céans lors de la procédure précédente. Dès lors, se pose la question de l’autorité de la chose jugée. b) L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (ATF 133 III 580 consid. 2.1 p. 582). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre

A/3458/2016 - 20/30 préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). En principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire cantonale rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 138 V 298 consid. non publié 4.2; ATF 120 V 233 consid. 1a et les références; ATF 137 I 327 consid. non publié 1.3). L'effet contraignant vaut en règle générale aussi pour l'autorité cantonale de renvoi lorsqu'elle est à nouveau saisie du litige, mais pas pour le Tribunal fédéral (ATF 138 V 298 consid. non publié 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_204/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.3.3). Lorsque le Tribunal fédéral rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi. Sous réserve de l'admissibilité des nova - question qui relève du droit cantonal -, l'autorité cantonale ne saurait donc se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés, ni remettre en cause des points définitivement tranchés dans les considérants de l'arrêt, même si le dispositif prononce une annulation totale et que l'autorité cantonale doit statuer à nouveau sur l'ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 9C_837/2011 du 29 juin 2012 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_407/2008 du 6 avril 2009 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_184/2007 du 4 septembre 2007 consid. 3.1). c) En l’occurrence, le litige porte sur l'intégration dans le calcul des prestations complémentaires de montants correspondant à des biens dessaisis pour les années 2004 et 2005. Par souci de clarté et compte tenu du nombre de griefs émis par le recourant à l’encontre de la décision entreprise, la question de l’autorité de la chose jugée sera examinée, lorsque cela est pertinent, pour chaque grief. 6. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC).

A/3458/2016 - 21/30 - L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires comprennent notamment le produit de la fortune mobilière, un dixième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, les rentes, pensions et autres prestations périodiques y compris les rentes de l’AVS et de l’AI) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. b, c, d et g LPC). Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. 7. a. Par fortune au sens de la disposition précitée, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). A noter que l’art. 11 al. 1 let. c LPC mentionne la fortune nette, ce qui signifie que les dettes, telles que les dettes hypothécaires, les prêts, etc. doivent être déduites. L’existence de ces dettes doit cependant être prouvée (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 166 ; JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793). Seules les dettes effectives, qui sont déjà nées – et non les expectatives – sont déductibles. Il n’est cependant pas nécessaire

A/3458/2016 - 22/30 qu’elles soient exigibles. Ainsi, une dette incertaine ou dont le montant n’est pas établi ne peut être prise en considération (JÖHL, op.cit., n° 166 p. 1848). b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu’elle n’entame pas la fortune ou au contraire l’augmente, mais également lorsqu’elle consiste en des dépenses destinées à l’acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n° 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contreprestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

A/3458/2016 - 23/30 - Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). 8. À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). La réduction de CHF 10'000.- ne peut être opérée qu’une fois par année. En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après DPC], valable dès le 1er avril 2011, n°3483.07). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. 9. a. La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances

A/3458/2016 - 24/30 sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si cellesci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). Or, selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut pas s'écarter d'une taxation fiscale entrée en force, même s'il se révèle que celle-ci aurait été corrigée au cas où le contribuable l'aurait attaquée à temps par un moyen de droit à sa disposition (ATF 110 V 369 consid. 2b; RCC 1992 p. 33 ; RCC 1980 p. 548; arrêt du Tribunal fédéral 8C_898/2008 du 17 décembre 2009 consid. 5). b. En vertu de l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l’art 49 al. 1 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû. c. Le chiffre 3444.01 DPC précise que l’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt. 10. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate. L’exigence de cette preuve n’est toutefois pas absolue. Il suffit que l’assuré puisse prouver au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il n’y pas eu dessaisissement (arrêt du Tribunal

A/3458/2016 - 25/30 fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 2 et les références). Une preuve doit être considérée comme apportée lorsque, d’un point de vue objectif, les motifs plaidant en faveur de ce qui est allégué sont si importants que les autres possibilités envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1.1). En revanche, en l’absence de preuve, l’assuré doit accepter que l’on s’enquière des motifs de la diminution de fortune et que l’on tienne compte, le cas échéant, d’un revenu ou d’une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références). Les diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent en effet être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). Avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devrat-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 11. a. En l’espèce, dans le calcul du droit aux prestations du recourant, l’intimé a retenu des biens dessaisis d’une valeur totale de CHF 142'817.05, soit CHF 66'746.05 en 2004 et CHF 76'071.- en 2005. Compte tenu de l’amortissement annuel de CHF 10'000.-, la valeur des biens dessaisis était de CHF 42'817.05 en 2015 et de CHF 32'817.05 en 2016. b. Le recourant conteste la fortune retenue par l’intimé au 31 décembre 2003, soit CHF 352'315.-, et au 31 décembre 2004, soit CHF 161'191.-. En effet, ses avis de taxations faisaient état d’une fortune de CHF 270'295.- à fin 2003 et de CHF 34'871.- à fin 2004. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 7a), la fortune à prendre en considération dans le calcul du droit aux prestations est la fortune nette, ce qui signifie que les dettes, y compris hypothécaires, doivent être déduites. Or, dans la décision litigieuse, l’intimé n’a pris en compte dans son calcul que la fortune mobilière et les dettes chirographaires du recourant. En l’occurrence, au 31 décembre 2003, la fortune brute du recourant se montait à CHF 562'134.-, soit CHF 511'254.- de fortune mobilière et CHF 50'880.- de fortune immobilière. Ses dettes étaient de CHF 241'839.-, dont CHF 158'939.- de dettes chirographaires et CHF 82'900.- de dettes hypothécaires. Ainsi, la fortune nette du recourant se montait à CHF 320'295.- à fin 2003, et non à CHF 352'315.- comme l’a retenu l’intimé. A fin 2014, la fortune brute du recourant était de CHF 452'007.-, soit CHF 401'127.- de fortune mobilière et CHF 50'880.- de fortune immobilière. Ses dettes étaient de CHF 317'136.-, dont CHF 239'936.- de dettes chirographaires et

A/3458/2016 - 26/30 - CHF 77'200.- de dettes hypothécaires. Ainsi, la fortune nette du recourant s’élevait à CHF 134'871.- à fin 2004, et non à CHF 161'191.-. Il convient également de relever que les montants avancés par le recourant ne sauraient être retenus. En effet, si les avis de taxation du recourant font effectivement état d’une fortune de CHF 270'295.- à fin 2003 et de CHF 34'871.- à fin 2004, ces montants sont obtenus après la soustraction de la déduction sociale sur la fortune de CHF 50'000.- pour l’année 2003 et de CHF 100'000.- pour l’année 2004. Cette déduction relève purement des lois fiscales et ne doit pas être appliquée dans le domaine des prestations complémentaires. En tant que de besoin, on relèvera encore que dans son arrêt du 25 janvier 2016, la chambre de céans ne s’est pas prononcée sur la fortune nette du recourant, mais uniquement sur sa fortune mobilière nette, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à ce grief. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée devra être annulée et la cause renvoyé à l’intimé, afin qu’il tienne compte de la fortune nette du recourant pour les années 2003 et 2004, dans son calcul du droit aux prestations. c. Le recourant conteste ne pas avoir transmis à l’intimé tous les documents nécessaires à l’appréciation de son cas. Il considère également que sa situation financière est claire. Sur ce point, et pour autant que cela soit utile à la résolution du litige, la chambre de céans ne peut que constater, ainsi qu’elle l’a déjà fait dans son arrêt du 25 janvier 2016, que contrairement à ce que soutient le recourant, si ce dernier a transmis un nombre important de pièces, certains documents n’ont jamais été communiqués, et ce malgré les demandes précises de l’intimé. C’est notamment le cas des attestations de clôture de l’ensemble de ses comptes. Sur la base des pièces livrées pêle-mêle et des explications pour le moins opaques du recourant, il est impossible de lister exhaustivement les comptes détenus par ce dernier, qu’ils soient déclarés ou non, et de déterminer ce qu’il est advenu de la fortune qui y était déposée. Les explications et pièces fournies par le recourant n’expliquent pas la diminution conséquente de sa fortune entre 2004 et 2005, ce qu’a d’ailleurs également constaté le Tribunal de première instance. d. Le recourant soutient avoir encaissé le capital de son deuxième pilier, représentant un montant de CHF 303'358.-, en juin 2003. Ce capital aurait été utilisé pour le développement d’une activité professionnelle en Suisse et à l’étranger, mais également investi dans des titres auprès de la BCG en contrepartie de diverses lignes de crédit. Dans son arrêt du 25 janvier 2016, la chambre de céans a déjà écarté ce grief, de sorte que conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, elle n’a pas à y revenir.

A/3458/2016 - 27/30 - En tout état de cause, les explications du recourant, outre le fait qu’elles n’emportent pas la conviction de la chambre de céans, ne sauraient être retenues au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, comme retenu au considérant précédant (cf. supra consid. 11c), ni les explications opaques du recourant, ni les pièces fournies, ne permettent de déterminer de quelle façon ces fonds ont été investis ou dépensés, pour autant qu’ils n’aient pas été déposés sur un compte nondéclaré. e. Le recourant soutient que sa fortune n’a diminué qu’artificiellement, dans la mesure où il avait transféré son capital sur un compte bancaire non déclaré, afin de prémunir des « velléités financières » de son ex-épouse. Comme pour le point précédent, la chambre de céans a déjà examiné et rejeté ce grief dans son arrêt du 25 janvier 2016, de sorte qu’en application du principe de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu d’y revenir. Cela étant, la chambre de céans constate que le recourant persiste dans une argumentation qui a déjà été écartée dans l’arrêt précité. Se prévaloir, comme le fait l’intéressé, de l’existence d’un compte non déclaré sur lequel sa fortune aurait été déposée, sans que cela ne soit par ailleurs démontré, et destiné à se soustraire des prétentions financières de son ex-épouse dans le contexte de son divorce et à être imposé dans une moindre mesure frise la témérité. f. Le recourant se prévaut du fait qu’aucun dessaisissement intervenu plus de cinq ans avant le dépôt de sa demande de prestation ne devrait être pris en compte. Ce grief doit être écarté, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. En effet, ce dernier considère qu’il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires ; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). g. Dans la décision querellée, l’intimé a pris en considération, à titre de dépenses reconnues, les paiements effectués par le recourant sur le compte de sa carte de crédit VISA. Il a retenu CHF 50'603.55 en 2004 et 22'000.- en 2005. Pour sa part, le recourant conteste ces montants, estimant que la totalité des montants figurant sur les factures de sa carte de crédit VISA doivent être pris en compte. Cela représente des montants de CHF 67'599.21 en 2004 et de CHF 25'128.56 en 2005. En l’occurrence, c’est à bon droit que le SPC a pris en considération les sommes de CHF 50'603.55 et CHF 22'000.- au titre de dépenses justifiées, dans la mesure où elles correspondent aux montants effectivement payés par le recourant. Le solde impayé des relevés de carte de crédit se monte à CHF 16'995.65 en 2004 et à CHF 3'128.55 en 2005. Comme le soutient le recourant, ces montants doivent

A/3458/2016 - 28/30 être pris en considération en tant que dettes. Cela étant, selon les avis de taxation du recourant pour les années 2004 et 2005, ce dernier a déclaré des dettes chirographaires à hauteur de CHF 239'936.- en 2004 et CHF 20'404.- en 2005. Il convient donc de considérer que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, les soldes impayés de sa carte de crédit VISA sont compris dans les dettes chirographaires de 2004 et 2005, de sorte qu’ils ont déjà été pris en considération par l’intimé. En effet, compte tenu des montants en jeux et de la situation financière difficile décrite par le recourant lui-même, rien ne permet de penser que ce dernier aurait omis de déclarer ces dettes à l’administration fiscale. h. S’agissant du montant de CHF 4'477.50 de la facture du 4 janvier 2005 de C______ & CIE SA, l’intimé considère qu’il est compris dans le montant de CHF 7'177.- figurant dans l’avis de taxation de l’année 2005, sous rubrique « charges et frais d’entretien d’immeuble ». Le recourant conteste ce point et allègue que la facture de CHF 4'477.50 correspondait à une augmentation des charges d’entretien de l’immeuble. En l’occurrence, il ressort des avis de taxation figurant au dossier que le recourant a déclaré à l’administration fiscale des charges et frais d’entretien d’immeuble chaque année, jusqu’à la vente dudit bien. Dans la mesure où le recourant prenait la peine de déclarer d’année en année de tels frais, il est peu vraisemblable que le recourant se soit acquitté de cette facture, représentant d’ailleurs une valeur importante par rapport aux frais et charges déclarés, et ne l’ait pas annoncée à l’administration fiscale. Dès lors, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le montant de CHF 4'477.50 doit être considéré comme inclus dans celui que le recourant a lui-même déclaré pour l’année 2005, soit CHF 7'177.-. i. Enfin, le recourant fait grief à l’intimé de ne jamais avoir pris en compte ses activités professionnelles en Suisse et à l’étranger, lesquelles avaient nécessité de nombreux et importants investissements. Sur ce point, force est de constater que les activités précitées et leurs frais induits ne reposent que sur les allégations du recourant, sans qu’aucun autre élément ou pièce – à l’exception des relevés de carte de crédit de VISECA CARD SERVICES (cf. infra. consid. 11j) ne permette de le démontrer, à tout le moins de le rendre vraisemblable. Les seules allégations du recourant ne sont en aucun cas suffisantes pour permettre à la chambre de céans de retenir des dépenses justifiées à porter en déduction des biens dessaisis retenus par l’intimé. Il convient encore de relever que les déclarations du recourant comportent des éléments contradictoires. En effet, il est difficilement compréhensible que le recourant ait dû engager des « frais considérables » dans le cadre des contrats d’apporteur d’affaires conclus auprès de plusieurs établissements bancaires, sans en retirer quelques bénéfices. D’ailleurs, le recourant ne chiffre aucunement les frais totaux qu’auraient engendré ses activités professionnelles, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

A/3458/2016 - 29/30 j. Le 17 février 2017, le recourant a produit des relevés de carte de crédit de VISECA CARD SERVICES faisant état de dépenses à hauteur de CHF 11'139.05 en 2004 et de CHF 55'622.85 en 2005, et de versements du recourant de CHF 7'500.- en 2004 et CHF 46'220.45 en 2005. Comme pour le point précédent concernant la carte de crédit VISA du recourant (cf. supra consid. 11g), il convient de prendre en compte en tant que dépenses justifiées les versements effectués par l’intéressé sur le compte de sa carte de crédit, soit CHF 7'500.- en 2014 et CHF 46'220.45 en 2005. Pour le surplus, la différence entre ces sommes et les dépenses figurant sur les relevés de carte de crédit, en l’occurrence CHF 3'639.05 en 2004 (11'139.05 - 7'500) et CHF 9'402.40 en 2005 (55'622.85 - 46'220.45) a déjà été prise en compte dans le calcul du droit aux prestations, en tant que dettes chirographaires ressortant des avis de taxation, selon le principe de la vraisemblance prépondérante. Par conséquent, sur ce point, la décision querellée devra être annulée et la cause renvoyé à l’intimé, afin qu’il tienne compte de ces sommes supplémentaires dans les dépenses justifiées du recourant pour les années 2004 et 2005. Dès lors, le recours est partiellement admis. La décision litigieuse est annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 12. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens fixée en l’espèce à CHF 1’000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3458/2016 - 30/30 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 9 septembre 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Dit que pour le surplus la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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