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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2014 A/3458/2013

23. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,854 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3458/2013 ATAS/750/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame A______, domiciliée à GENEVE

demandeurs

contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, Aeschenplatz 6, BÂLE défenderesses

A/3458/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 13 septembre 2012, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1972 et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 8 septembre 1995. 2. Selon le chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 octobre 2012 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 29 octobre 2013. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme A______ : • Selon l'extrait de compte du 16 janvier 2014 fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de C______ & CIE SA (janvier 1995 à décembre 2006). • Le 20 mars 2014, C______ & CIE SA a indiqué que la Fondation ASPIDA (actuellement SWISSLIFE) avait transféré l’avoir (CHF 35'245,80) sur un compte de libre passage auprès de la fondation de libre passage d’UBS SA. • Le 1er avril 2014, la Fondation de libre passage d’UBS SA a attesté d’un avoir au 18 octobre 2012 de CHF 38'274,60. • Le 4 avril 2014, SWISSLIFE a attesté d’une affiliation depuis le 1er janvier 1995 et d’un versement de CHF 35'245,80 auprès de la fondation de libre passage d’UBS SA. Le 7 mai 2014, elle a précisé que le montant de la prestation de libre passage avait entièrement été cotisé après le mariage, l’assurée ayant eu 25 ans en 1997. S’agissant de M. A______: • Selon l'extrait de compte du 16 janvier 2014 fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de : - HÔTEL D______ (décembre 1993 à décembre 1995). - HÔTEL E______ (actuellement HÔTEL F______) (décembre 1995 à septembre 1997).

A/3458/2013 - 3/6 - - HÔTEL G______ (septembre 1997 à août 1999). - HÔTEL H______ (août 1999 à juin 2000). - HÔTEL I______ (juin 2000 à août 2002). • FONDATION J______ (depuis août 2002). • Le 12 novembre 2013, le demandeur a indiqué qu’il avait rassemblé tous ses avoirs auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) et travaillé pour les employeurs suivants : - HÔTEL D______ (décembre 1993 à décembre 1995). - HÔTEL E______ (actuellement HÔTEL F______) (décembre 1995 à septembre 1997). - HÔTEL G______ (septembre 1997 à août 1999). - HÔTEL H______ (août 1999 à juin 2000). - HÔTEL I______ (juin 2000 à août 2002). - FONDATION J______ (depuis août 2002). • Le 15 novembre 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d’un versement de CHF 26'084,25 le 13 décembre 2006 de la part du FONDS DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS – (HOTELA) et d’un transfert de CHF 27'165,19 le 31 août 2009 à la CIEPP. • Le 22 novembre 2013, la CIEPP a attesté d’une affiliation depuis le 1er août 2002, d’un versement de CHF 27'165,20 le 1er septembre 2009 de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et d’une prestation de sortie au 18 octobre 2012 de CHF 177'383,75. • Le 10 décembre 2013, HOTELA a attesté d’une affiliation du 17 septembre 1997 au 31 juillet 1999 pour l’HÔTEL G______, du 1er janvier au 31 mai 2000 pour l’HÔTEL H______ et du 1er juin 2000 au 21 juillet 2002 pour l’HÔTEL I______, d’un versement de CHF 5'375.- le 11 juin 1998 de la part du FONDS DE PREVOYANCE DE l’HÔTEL E______ et de CHF 12'994,20 le 11 juillet 2000 de la part de la GENEVOISE ASSURANCE et d’un transfert le 14 novembre 2006 de la prestation de libre passage auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 27 décembre 2013, la ZÜRICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a attesté d’une affiliation auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA (ex- GENEVOISE) du 1er août au 31 décembre 1999, d’un versement de CHF 11'609,25 de la part d’HOTELA le 6 octobre 1999 et d’un transfert de la prestation de sortie au 31 décembre 1999 de CHF 12'771,90 auprès d’HOTELA.

A/3458/2013 - 4/6 - • Le 3 janvier 2014, KESSLER PREVOYANCE SA a indiqué que le gérant du fonds de prévoyance de l’HÔTEL D______ était K______ (SWITZERLAND) SA. • Le 13 janvier 2014, SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER a indiqué que le demandeur n’avait pas cotisé auprès d’elle car il était alors âgé de moins de 25 ans. 5. Le 13 mai 2014, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 69'554,60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n’ont pas formulé d’observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du

A/3458/2013 - 5/6 - 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008, 2% dès le 1er janvier 2009 et 1.5% dès le 1er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 septembre 1995, d’autre part le 18 octobre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. A______ est de CHF177’383,75 (auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle) tandis que celle acquise par Mme A______ est de CHF 38'274,60 (auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. A______ doit à son ex-épouse le montant de CHF 88'691,90 (CHF 177'383,75 : 2) et celle-ci lui doit le montant de CHF 19'137,30 (CHF 38'274,60 : 2), de sorte que c’est M. A______ qui doit à Mme A______ le montant de CHF69’554,60. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3458/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de M. A______, la somme de CHF 69'554,60 à la Fondation de libre passage d’UBS SA en faveur de Mme A______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 octobre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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