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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2017 A/3454/2016

14. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,098 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3454/2016 ATAS/792/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3454/2016 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______ a déposé en octobre 2015 une demande de prestations de l'assurance-invalidité; Que, par décision du 9 septembre 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) lui a refusé le droit aux mesures professionnelles et à une rente d’invalidité ; Que la recourante a formé recours contre cette décision, par acte du 11 octobre 2016, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des prestations de l’assuranceinvalidité ; Qu’après avoir pris des renseignements complémentaires auprès du psychiatre traitant de la recourante, le docteur B______, et fait verser à la procédure l'expertise du docteur C______, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui avait été mandaté dans le cadre d’une procédure pénale, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et l’a confiée au docteur D______, psychiatre et psychothérapeute FMH ; Que, dans son rapport d’expertise du 3 juillet 2017, l’expert a émis les diagnostics de personnalité émotionnelle labile et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé ; Qu’il a par ailleurs conclu à une incapacité de travail de 70 %, documentée depuis juin 2010 ; Que, par courrier du 10 juillet 2017, la recourante s’est ralliée aux conclusions de l’expert judiciaire ; Que, dans son avis médical du 17 août 2017, la doctoresse E______ du service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) s’est également ralliée aux conclusions de l’expert judiciaire ; Que, par écriture du 21 août 2017, l’intimé a dès lors admis que la capacité de travail n’était que de 30 % ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). Qu’il convient de constater en l'espèce que les parties ont trouvé un accord concernant le taux d’incapacité de travail ; Que ce taux a été, au demeurant, établi par une expertise judiciaire ;

A/3454/2016 - 3/4 - Que le sévère trouble de la personnalité résulte également de l’expertise du docteur C______, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui avait été mandaté dans le cadre d’une procédure pénale ; Que l'accord entre les parties concernant le taux d'incapacité de travail est ainsi un fait médicalement établi; Que, quant au degré d’invalidité, il se confond en l’occurrence avec le taux d’incapacité de travail, la recourante n’ayant pas travaillé depuis des années, si bien que la comparaison des salaires devrait être effectuée sur la base des mêmes salaires statistiques ; Qu’un taux d’invalidité de 70 % ouvre le droit à une rente d’invalidité entière (art. 28 al. 2 LAI) ; Qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit de prestations ; Qu’en l’occurrence, la recourante a déposé sa demande de prestations en octobre 2015, si bien que le droit à la rente est né en avril 2016 ; Qu’en ce qui concerne les frais de l’expertise judiciaire, il y a lieu de les mettre à la charge de l’intimé ; Qu’il appert en effet que l’instruction par l’intimé était manifestement lacunaire, dès lors qu’il avait omis de tenir compte du rapport non daté, reçu à l’OAI le 3 février 2016, de la doctoresse F______, attestant un trouble dépressif récurrent depuis longtemps et d’une anxiété, limitant la capacité de travail à 50 % ; Que l’intimé ne pouvait pas non plus se contenter de l’absence de la réponse du Dr B______, pour considérer que la recourante ne présentait aucune incapacité de travail, alors même que le docteur G______, médecin praticien FMH et médecin traitant de la recourante, l'avait informé notamment le 30 novembre 2015 que la recourante n'avait plus exercé d'activité professionnelle depuis extrêmement longtemps et qu'il était difficile d'imaginer qu'elle pût se réinsérer; Qu'au demeurant, le SMR et l'intimé ont eux-mêmes jugé nécessaires de procéder à une instruction complémentaire par une expertise judiciaire; Que cela étant, les frais de l’expertise de CHF 4'125.- et les frais de déplacement de la recourante à Vevey dans les locaux du Bureau d’expertises médicales (BREM) d’un total de CHF 40.60, seront mis à la charge de l’intimé ; Que l’intimé devra enfin supporter l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-. ***

A/3454/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties et contradictoirement À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 9 septembre 2016. 4. Met la recourante au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter d’avril 2016. 5. Condamne l’intimé au paiement des frais de la procédure (frais d’expertise et frais de déplacement) d’un total de CHF 4'165.60. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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