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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2011 A/3454/2009

24. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,751 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3454/2009 ATAS/993/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 24 octobre 2011 6ème Chambre En la cause Monsieur P___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GILLIOZ François demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 27 JUIN 2011, ATAS/673/2011 dans la cause A/3454/2009 opposant Monsieur P___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GILLIOZ François contre CAISSE DE PENSION DE ALCATEL-LUCENT SUISSE SA, domicilié c/o ALCATEL-LUCENT Schweiz AG, Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LENZ Christian

défenderesse en révision

A/3454/2009 - 2/5 -

Vu en fait l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 27 juin 2011 (ATAS/673/2011) condamnant la CAISSE DE PENSION DE ALCATEL- LUCENT SUISSE SA (ci-après : la défenderesse) à verser à M. P___________ (ciaprès : le demandeur) une somme de 69'520 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2007 et prenant acte de l'engagement de la défenderesse de verser au demandeur 1'250 fr.; Vu le chiffre 16 en fait de l'arrêt précité selon lequel "par commandement de payer notifié à la défenderesse le 24 septembre 2007, l’assuré a réclamé, par voie de poursuite, le paiement de 100'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er août 2001."; Vue le chiffre 9 en droit de l'arrêt précité selon lequel "En l’espèce, le début du droit à la rente AI, et partant à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle a été fixé au 1 er août 2002. C’est donc à cette date qu’il y a lieu de faire remonter l’exigibilité du premier arrérage demeuré impayé. Dans la mesure où le demandeur n’a interrompu la prescription que le 24 septembre 2007, par une réquisition de poursuite, les rentes dues pour les mois d’août 2002 et de septembre 2002 sont effectivement prescrites"; Vu le recours du 2 septembre 2011 de la défenderesse auprès du Tribunal fédéral (cause 9C 629/2011) à l'encontre des arrêts de la Cour de céans des 15 mars 2010 (arrêt sur partie et sur incident ATAS/310/2010) et 27 juin 2011; Vu le recours du 8 septembre 2011 du demandeur déposé auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2011 (cause 9C 668/2011); Vu la demande en révision déposée le 9 septembre 2011 par le demandeur auprès de la Cour de céans à l'encontre de l'arrêt du 27 juin 2011 concluant à la condamnation de la défenderesse à lui verser 72'047 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 août 2007, au motif que le dépôt de la réquisition de poursuite remonte au 24 août 2007 et non pas au 24 septembre 2007, date de la notification du commandement de payer, de sorte que le droit à la rente LPP pour le mois de septembre 2002 n'est pas prescrit; Vu le motif de révision invoqué par le demandeur, fondé sur l'art. 80 let. c de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), soit que par inadvertance le jugement ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces; Vu la réponse de la défenderesse du 27 septembre 2011 concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au fond par le Tribunal fédéral et, principalement, au rejet de la demande de révision et requérant un délai pour se déterminer matériellement sur la demande de révision dans le cas où la suspension de la procédure serait refusée ou si le Tribunal fédéral devait lui donner tort; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la

A/3454/2009 - 3/5 - Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil); Que selon l'art. 89I LPA, les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B (al. 1). Qu'est applicable l'article 61, lettre i, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA), pour les causes visées à l'article 134, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (al. 2). Qu'est applicable l'article 80 de la présente loi pour les causes visées à l'article 134, alinéa 3, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (al. 3); Qu'en l'espèce, s'agissant d'une contestation relative à la prévoyance professionnelle (art. 134 al. 1 let. b LOJ), l'art. 61 let. i LPGA est applicable et non pas l'art. 80 LPA dont se prévaut le demandeur; Que selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement; Que l'art. 61 let. i LPGA fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (ATF du 24 février 2010 8C 934/2009); Qu'ainsi selon l'art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision; Que respectant ce délai, la présente demande est à cet égard recevable; Que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Que sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Qu'en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits

A/3454/2009 - 4/5 seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; ATF du 24 février 2010 8C 934/2009); Que force est de constater qu'en l'espèce le demandeur n'allègue aucun fait ou moyen de preuve nouveau; Qu'en effet, la date de notification du commandement de payer, soit le 24 septembre 2007, était connue de la Cour de céans (comme cela ressort du chiffre 16 en fait de l'ATAS/673/2011); Que la Cour de céans a effectivement confondu au considérant 9 de son arrêt la date de notification du commandement de payer, le 24 septembre 2007, avec celle de la réquisition de poursuite, de sorte que la rente LPP du mois de septembre 2002 pourrait ne pas être prescrite et donc due au demandeur si la réquisition de poursuite a effectivement été envoyée courant août 2007; Que cette confusion de date ne relève toutefois pas d'un motif de révision au sens de l'art. 61 let. i LPGA; Que dans ces conditions, en l'absence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, la Cour de céans ne saurait réviser son jugement; Que le demandeur a d'ailleurs déposé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public en invoquant ce même argument (cause 9C 668/2011); Qu'au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être déclarée irrecevable; Que par ailleurs, selon l'art. 78 LPA, l’instruction du recours est suspendue par : a) la requête simultanée de toutes les parties; b) le décès d’une partie; c) la faillite d’une partie; d) son interdiction; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait; f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué; Que selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'en l'espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue des procédures pendantes au Tribunal fédéral (9C 629/2011 et 9C 668/2011), aucun motif de suspension n'étant réalisé; Qu'il n'y a enfin pas lieu, vu la motivation du présent arrêt, de donner à la défenderesse un nouveau délai pour qu'elle produise des observations;

A/3454/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu'au Tribunal fédéral par le greffe le

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