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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2014 A/3442/2013

23. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,373 Wörter·~22 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3442/2013 ATAS/1349/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2014 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA recourant

contre SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ intimée

A/3442/2013 - 2/11 -

EN FAIT

1. Le 3 septembre 2008, Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1952, nettoyeur, était occupé à ranger du matériel dans une école lorsqu’il a reçu le coin d’un pupitre sur le genou droit. Le cas été pris en charge par son assureur-accidents, soit la SUVA. 2. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 20 mai 2008 a montré essentiellement un foyer de chondropathie rotulienne de degré IV et des lésions méniscales. 3. Le 21 octobre 2008, l’assuré a subi une arthroscopie. 4. L’assuré a été examiné en date du 4 août 2009 par le Dr B______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a alors considéré la situation comme stabilisée, avec un dommage permanent. 5. Par courrier du 19 août 2009, la SUVA a annoncé à l’assuré qu’elle mettrait fin à la prise en charge du traitement médical et au paiement de l’indemnité journalière avec effet au 31 décembre 2009, position sur laquelle elle est revenue le 25 janvier 2010, après avoir appris que l’assuré subirait une intervention chirurgicale en février. 6. Le 16 février 2010, une arthroscopie totale par prothèse a été pratiquée. 7. L’assuré a été examiné une nouvelle fois le 16 novembre 2010 par le Dr B______, qui, à l’issue de son examen, a considéré cette fois que la situation était non stabilisée : vu l’absence d’évolution favorable, une nouvelle intervention a été prévue en février 2011, que la SUVA a accepté de prendre en charge le 17 janvier 2011. 8. Ainsi, le 9 février 2011, l’assuré a encore subi une arthroscopie, avec débridement et synovectomie. 9. Le 9 août 2012, une nouvelle intervention a été pratiquée (révision de la prothèse et changement du bouton rotulien). 10. Un nouvel examen médical par le Dr C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement remplaçant, a été effectué le 29 avril 2013. A l’issue de son examen, le médecin a relevé que l’assuré disait avoir été un peu amélioré par la dernière intervention, mais décrivait toujours des douleurs apparaissant après environ cinq minutes de marche, ainsi que des sensations de blocage ou de manque de force au niveau du genou droit.

A/3442/2013 - 3/11 - Objectivement, le médecin a constaté un épaississement du genou, ainsi qu’un léger algus tibial et une amyotrophie de la cuisse et du mollet. La flexion du genou ne dépassait pas 90° et il subsistait un déficit d’extension d’environ 10°. Les radiographies montraient une prothèse totale du genou sans signe de descellement, mais avec des calcifications para-articulaires. Le médecin a conclu que la situation pouvait être considérée comme stabilisée sur le plan médical. Elle nécessiterait un suivi médical espacé de l’évolution prothétique avec des mesures ponctuelles d’antalgie, cas échéant, de physiothérapie, en fonction de l’évolution future. Sur le plan professionnel, le retour vers une activité dans les métiers du bâtiment n’était pas envisageable. En revanche, sur le plan purement théorique, chez un assuré proche de la retraite, une pleine capacité pourrait être mise en valeur dans une activité légère, n’exigeant ni station debout prolongée, ni positions accroupies, ni déplacements en terrain irrégulier, ni marche prolongée. 11. Interpellé par la SUVA, le dernier employeur de l’assuré a répondu le 20 juin 2013 que cette année-là, le salaire de l’intéressé se serait élevé à CHF 4'133.85 x 13 mois. 12. Le 12 juillet 2013, la SUVA a rendu une décision, aux termes de laquelle elle a considéré que, sur le plan médical, l’assuré restait capable d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à condition que cette activité respecte les limitations énoncées par le Dr C______ et ce, à plein temps, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu de CHF 4'058.- par mois qui, comparé à celui de CHF 4'684.- par mois (13ème salaire inclus) qu’il aurait réalisé sans l’accident, conduisait à un degré d’invalidité de 13,36%. Par ailleurs, la SUVA a reconnu à l’assuré le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 35%. 13. Le 22 juillet 2013, l’assuré s’est opposé à cette décision, en alléguant que, pour calculer son salaire sans invalidité, la SUVA aurait dû appliquer une augmentation annuelle de 3% depuis l’accident, soit une majoration totale de 12%. L’assuré a par ailleurs allégué qu’il restait encore fort limité et qu’au vu de ses douleurs, et malgré sa bonne volonté, il lui serait impossible de trouver une quelconque activité pouvant lui procurer le revenu retenu à titre de salaire d’invalide. Il a ajouté avoir subi le 8 juillet 2013 un examen, ayant pour but de rechercher la cause de ses douleurs et du dysfonctionnement de son genou, et rester dans l’attente des résultats. 14. Une scintigraphie osseuse a été effectuée le 8 juillet 2013, qui a mis en évidence une phase de perfusion compatible avec une synovite du genou droit, mais n’a donné aucun argument en faveur d’un descellement de la prothèse.

A/3442/2013 - 4/11 - 15. Le 25 juin 2013, le Dr D______, qui a reçu l’assuré pour la première fois le 13 juin 2013, a fait état d’une imagerie radiologique standard mettant en évidence des images conduisant à soupçonner un descellement de la composante fémorale de la prothèse totale du genou posée en 2010 – ce qu’il devait infirmer par la suite. 16. Le dossier de l’assuré a alors été soumis au Dr E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a constaté que l’examen clinique réalisé par le Dr D______ était globalement superposable à celui du médecin d’arrondissement, deux mois auparavant. Si le bilan radiographique faisait suspecter un descellement du composant fémoral de la prothèse totale du genou, cela n’avait pas été confirmé par la scintigraphie, qui n’avait mis en évidence que des lésions de synovite, ce qui était banal après deux interventions sur le même genou. 17. Par décision du 25 septembre 2013, la SUVA a confirmé sa décision du 12 juillet 2013. La SUVA a considéré que le gain d’invalide était correct, dès lors que les descriptions de postes de travail (DPT) choisies étaient adaptées au handicap de l’assuré. Quant au revenu avant invalidité, elle s’est référée aux renseignements fournis le 20 juin 2013 par l’ancien employeur de l’assuré, selon lesquelles ce dernier, s’il n’avait pas été accidenté, aurait réalisé en 2013 un revenu de CHF 4'324.- x 13 mois, de sorte que la majoration réclamée par l’assuré n’avait pas lieu d’être. La comparaison entre les deux montants (revenu avant invalidité de CHF 4'684.par mois et revenu exigible de CHF 4'058.- par mois) conduisait à une perte de 13,36%, arrondie à 13%. 18. Le 4 octobre 2013, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) a pour sa part adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité limitée à la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2013 puisqu’à compter du 1er mars 2013, la capacité de gain de l’assuré s’était améliorée au point que le degré d’invalidité n’avait plus été que de 5%. 19. Dans un nouveau rapport du 22 octobre 2013, le Dr D______ a constaté qu’à trois ans et demi d’une arthroplastie du genou droit, les douleurs persistaient, tout comme la limitation de la mobilité, sans signe de descellement pourtant. Cliniquement, il constatait l’absence d’instabilité mais un petit épanchement résiduel avec, du point de vue scintigraphique, une synovite. Techniquement, le médecin a indiqué ne pas trouver de défaut dans l’implantation de la prothèse, avec un axe normal et des composants bien en place. En revanche, il a préconisé, en l’absence d’élément pour une infection à bas bruit, une arthrolyse ouverte pour améliorer la mobilité.

A/3442/2013 - 5/11 - 20. Par écriture du 28 octobre 2013, l’assuré a interjeté recours contre la décision de la SUVA du 25 septembre 2013, en concluant principalement à ce qu’il soit constaté que son état de santé n’était pas consolidé et à ce qu’il soit ordonné à la SUVA de reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2013, subsidiairement à ce que lui soit allouée une rente d’invalidité de 100% à compter de cette même date. Le recourant soutient que le droit à la rente ne s’ouvre que lorsqu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation ont été menées à terme. Or, selon lui, son état n’est pas encore stabilisé. A cet égard, il fait remarquer qu’en 2009 déjà, l’intimée avait considéré à tort qu’il n’y avait plus lieu d’attendre une amélioration, alors même que trois opérations étaient intervenues depuis lors. Pour le surplus, le recourant explique qu’au vu des importantes douleurs dont il souffre encore et des limitations fonctionnelles importantes qu’il rencontre, il n’est pas en état de reprendre une quelconque activité professionnelle, d’autant qu’il est âgé de 61 ans. A l’appui de son écriture, le recourant a produit : - un courrier rédigé le 18 novembre 2013 par le Dr . F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique ; celui-ci y explique que si les opérations subies par l’assuré ont partiellement amélioré la symptomatologie algique, des douleurs persistent du côté externe du genou ; l’examen clinique met en évidence une prothèse stable, avec absence de douleurs particulières, si ce n’est une douleur clairement élective, au niveau de l’aspect externe du genou, correspondant exactement à la palpation de la bandelette ilio-tibiale (structure tendineuse qui longe le côté externe du genou) ; toute la douleur et la symptomatologie sont clairement localisées à ce niveau-là ; or, le CT-Scan du 16 mai 2011 met en évidence, clairement, une médialisation de l’implant fémoral de la prothèse (en d’autres termes, celle-ci a été mise d’une manière un peu trop interne et, de ce fait, indirectement, fait saillir le condyle fémoral externe du côté latéral qui, maintenant, vient en conflit direct avec cette bandelette ilio-tibiale) ; le médecin a préconisé d’améliorer la bandelette ilio-tibiale par une plastie, associée à une résection - aplanissement de la partie saillante du condyle fémoral externe ; - un bref certificat du 17 janvier 2014, dans lequel le Dr F______ confirme qu’à son avis, la situation de l’assuré n’est pas stabilisée et qu’une intervention devrait diminuer l’irritation de la bandelette ilio-tibiale au niveau du genou et, probablement, du moins partiellement, améliorer sa situation. 21. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 décembre 2013, a conclu au rejet du recours. En substance, l’intimée soutient que la situation peut être considérée comme définitive et se réfère à cet égard à l’avis de son médecin d’arrondissement.

A/3442/2013 - 6/11 - Selon elle, le recourant ne démontre pas concrètement en quoi il y aurait lieu d’attendre des améliorations complémentaires ou une évolution significative de sa situation alors qu’il n’y a pas de défaut dans l’implantation de la prothèse, que l’axe est normal et que les composants sont bien en place. L’intimée relève pour le surplus que le recourant ne conteste pas la manière dont son taux d’invalidité a été calculé mais allègue simplement ne pouvoir exercer la moindre activité. 22. Par écriture du 14 février 2014, le recourant a produit des pièces complémentaires. Il se réfère à l’avis du Dr D______, médecin adjoint au Département de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui estime qu’une arthrolyse ouverte est en tout état susceptible d’améliorer la mobilité de son membre inférieur gauche. Il invoque également l’avis du Dr F______, lequel confirme que son état de santé est susceptible, du moins partiellement, d’être amélioré par une intervention chirurgicale destinée à diminuer l’irritation de la bandelette ilio-tibiale au niveau du genou droit. Le recourant en tire la conclusion que son état de santé n’est clairement pas stabilisé et qu’il y a lieu d’attendre les résultats de la nouvelle intervention chirurgicale préconisée par le Dr F______. 23. Par écriture du 18 mars 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions, en relevant que le Dr F______ ne fait état que d’une probabilité d’amélioration partielle, non certaine. 24. Entendu le 5 juin 2014, le Dr F______ a expliqué que, selon ses observations, le problème de l’assuré se situe au niveau de la bandelette ilio-tibiale du genou droit : il s’agit d’une bandelette située sur le côté externe du genou qui, selon les mouvements (flexion-extension), frotte contre la partie latérale du genou et provoque des irritations et des douleurs. Selon lui, il serait judicieux de procéder à une intervention pour opérer une décompression : allonger la bandelette, de façon à ce qu’elle soit moins tendue, permettrait sans doute de réduire les douleurs, voire de les faire disparaître. Il serait alors envisageable, pour l’assuré, de reprendre son activité habituelle de nettoyeur, après un laps de temps de six semaines (un laps de temps de trois mois au maximum doit être envisagé). 25. Par écriture du 18 juin 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions en alléguant que le Dr F______ n’avait de toute évidence pas une connaissance complète du dossier au moment de s’exprimer, puisqu’il avait émis comme hypothèse que la prothèse reçue par le recourant ne serait pas disposée correctement, hypothèse qui n’avait pas été vérifiée par les investigations médicales faites jusqu’alors.

A/3442/2013 - 7/11 - L’intimée en a tiré la conclusion que l’intervention proposée n’apporterait pas d’amélioration, à tout le moins pas au degré de vraisemblance prépondérante requis. 26. Par écriture du 20 juin 2014, le recourant a, lui, considéré que ses médecins s’étaient jusqu’alors focalisés sur un diagnostic erroné, qu’en conséquence, le traitement optimal n’avait pu lui être dispensé et que sa situation n’était donc pas encore stabilisée. Il s’est par ailleurs étonné que l’intimée se contente de contester les constatations et conclusions du Dr F______, sans même avoir pris la peine de les soumettre à son médecin d’arrondissement.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si, au moment de la décision litigieuse, l'état de santé du recourant devait être considéré comme stabilisé, justifiant ainsi la cessation de la prise en charge du traitement médical (hormis les exceptions mentionnées par la SUVA) et le versement d'une rente en lieu et place de l'indemnité journalière. Le taux de l’IPAI n’est quant à lui pas contesté. 5. L'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

A/3442/2013 - 8/11 - 6. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assuranceinvalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (al. 1). En d’autres termes, l’assureur-accidents ne peut clore le cas que s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, ce par quoi il faut entendre l'amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115 et les références). 7. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et, enfin, que les conclusions soient bien motivées (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). Selon la jurisprudence, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATFA non publié du 11 mai 2005, U 136/04 consid. 4.1). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de

A/3442/2013 - 9/11 la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En l'occurrence, le recourant conteste que son état de santé ne peut plus s'améliorer. A cet égard, force est de constater que les déclarations du Dr F______, spécialiste en la matière, apparaissent convaincantes, d’autant qu’elles sont motivées, détaillées, et non contestées par les médecins-conseils de l’intimée, auxquels cette dernière n’a pas cru bon de soumettre les conclusions du médecin. En particulier, lors de son audition par la Chambre de céans, le Dr F______ a expliqué les raisons qui le conduisent à retenir que le problème de l’assuré se situe au niveau de la bandelette ilio-tibiale du genou droit (bandelette située sur le côté externe du genou qui, selon les mouvements, frotte contre la partie latérale du genou et provoque des irritations et des douleurs) et pour lesquelles il serait judicieux de procéder à une intervention. Une opération permettrait selon lui une décompression, c’est-à-dire d’allonger la bandelette, de façon à ce qu’elle soit moins tendue, ce qui permettrait sans doute de réduire les douleurs, voire de les faire disparaître. Il serait alors envisageable, pour l’assuré, de reprendre son activité habituelle de nettoyeur, après un laps de temps de six semaines (trois mois au maximum). Le témoin a expliqué qu’en cas de douleurs telles que ressenties par l’assuré, le diagnostic différentiel entre un problème de rotule et un problème de bandelette peut être parfois difficile à faire. S’agissant de l’assuré, les médecins se sont d’abord focalisés sur le bouton rotulien, mais force est de constater que la situation ne s’est pas améliorée. C’est la raison pour laquelle le témoin est d’avis que le problème se situe plutôt au niveau de la prothèse fémorale qui, lorsqu’elle est positionnée trop à l’interne (il suffit de quelques millimètres), provoque une surcharge du côté externe : la saillie de l’os provoque une tension au niveau de la bandelette. En position assise prolongée, la tension s’accentue et cela peut provoquer une enflure sur le côté latéral du genou. Le témoin a souligné que si l’on ne remédie pas à cette situation, même une activité légère en position assise provoquera une irritation. Il a répété qu’à son avis, jusqu’alors, le traitement optimal n’a pas été dispensé à l’assuré puisque le diagnostic qu’il a finalement retenu n’a pas été établi auparavant, étant rappelé que c’est un diagnostic difficile à poser, que l’on a tendance à oublier pour se focaliser plutôt sur la rotule ou le ménisque externe. Le témoin a dit baser sa position principalement sur l’examen clinique, mais également sur l’étude des radiographies (CT-Scan du 16 mai 2011 et radiographies standards), qui font apparaître un implant fémoral clairement médialisé.

A/3442/2013 - 10/11 - Quant à la scintigraphie osseuse pratiquée en juin 2013, il a fait remarquer que ce type d’examen n’a pas pour objet de vérifier l’implantation d’une prothèse, mais simplement de vérifier s’il n’y a pas descellement des implants. Confronté au rapport émis le 22 octobre 2013 par le Dr D______, concluant à l’absence de défaut dans l’implantation de la prothèse (axe normal et composants bien en place), le témoin a maintenu qu’il ne partageait pas ces conclusions et que le médecin était à son avis « passé à côté du diagnostic ». Il a répété que si, globalement, la prothèse est bien posée, il existe à son avis un petit défaut qui suffit, chez l’assuré, à provoquer une irritation. Il est vrai qu’un autre patient aurait pu ne pas réagir de la même manière. Il suffit de quelques millimètres et il n’en demeure pas moins qu’il existe, chez l’assuré, une grosse irritation de la bandelette, dont le témoin a dit qu’il ne voyait pas quelle autre cause pourrait en être à l’origine. La Cour de céans est convaincue par les explications du Dr F______, d’autant que les médecins s’étant prononcés jusqu’alors n’ont effectivement jamais envisagé le problème sous cet angle, se contentant de vérifier qu’il n’y avait aucun descellement visible de la prothèse. Le témoin a confirmé que celle-ci est, globalement, bien en place, mais qu’une médialisation de quelques millimètres suffit, dont il a confirmé qu’elle était clairement visible au scanner. Il apparaît donc que l’état de santé de l’assuré ne peut être considéré comme stabilisé, puisque, selon le Dr F______, l’intervention suggérée pourrait permettre à l’assuré de recouvrer la capacité à exercer son activité habituelle et ainsi, réduire sa perte de gain ; d’autant que le Dr D______ préconise lui aussi une autre intervention. A cet égard, peu importe que le résultat de l’intervention ne soit pas certain. Il suffit qu’il soit probable au degré de la vraisemblance prépondérante requis. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à tort que l’intimée a considéré la situation comme stabilisée et a mis un terme au versement de l’indemnité journalière. Le recours est donc admis.

A/3442/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 25 septembre 2013. 4. Dit que l’intimée doit reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2013 et prendre en charge l’intervention préconisée par le Dr F______. 5. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. 6. Condamne l’intimé à verser la somme CHF 3'000.- au recourant à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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