Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2009 A/3442/2008

20. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·915 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3442/2008 ATAS/580/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 20 mai 2009 Chambre 4

En la cause Monsieur R_________, domicilié à 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

demandeur

contre ZURICH ASSURANCES, p.a. succursale de Lausanne, Mont de Chavanne 35, LAUSANNE comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Jean-Michel DUC défenderesse

- 2/5-

A/3442/2008 Vu la demande en paiement déposée par Monsieur R_________ en date du 23 septembre 2008 par-devant le Tribunal de céans et la réponse de la ZURICH; Vu l'arrêt du Tribunal de céans 29 octobre 2008 admettant partiellement la demande et invitant la ZURICH à mettre sur pied, dans les meilleurs délais, une expertise pluridisciplinaire; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2009, admettant partiellement le recours constitutionnel, annulant l'arrêt du Tribunal de céans et lui renvoyant la cause pour suite de l'instruction; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 29 avril 2009 à l'issue de laquelle le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait ordonner une expertise pluridisciplinaire somatique et psychiatrique à confier au Centre d'expertises médicales (COMAI) de Genève; Vu les pièces produites; Attendu que le Tribunal de céans considère qu'il est nécessaire dans le cas d'espèce de clarifier les aspects médicaux ; Que les parties ont communiqué leurs questions dans le délai imparti par le Tribunal de céans ; ***

- 3/5-

A/3442/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise somatique et psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur R_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de la ZURICH, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : A. Questions du demandeur : I. Concernant les troubles cardiaques 1) Est-il exact que M. R_________ souffre d’une athéromatose systémique ? 2) Est-ce que les arythmies cardiaques sont essentiellement dues à un problème organique ou en relation avec un état de somatisation anxieuse ? 3) Quelles sont les répercussions des troubles cardiaques dont souffre M. R_________ sur sa capacité de travail actuelle dans sa profession ? 4) Quels sont les risques liés à l’exercice de l’activité professionnelle de maçon, au vu des problèmes cardiaques de M. R_________ ? 5) Confirmez-vous que M. R_________ souffre de dyslipidémie ? 6) En conséquence, quelles sont les limitations de la maladie coronaire et systémique dont souffre M. R_________ quant à sa capacité de travail de maçon ? 7) Est-ce que M. R_________ peut être considéré comme un patient à risque du point de vue cardiaque ? II. Concernant les troubles rhumatologiques dorsaux 1) Quelle est la nature des affections musculo-squelettique-rachidiennes dont souffre M. R_________ ?

- 4/5-

A/3442/2008 2) Au vu de la pénibilité du travail physique, quelles pourraient être les répercussions sur le squelette et la musculature de M. R_________ au vu de sa pathologie rachidienne ? 3) Au vu de son état physique et psychique, quelles sont les limitations que M. R_________ rencontrerait dans l’exercice de l’activité de maçon ? 4) Compte tenu de son état physique et psychique actuel, M. R_________ est-il en mesure d’exercer l’activité de maçon ? III. Troubles psychiatriques et psychiques 1) Est-ce que M. R_________ est atteint d’une dépression majeure posttraumatique liée à un traumatisme psychique de guerre ? 2) Quelles sont les répercussion de la dépression majeure sur la capacité de travail de M. R_________ dans sa profession actuelle ? 3) Quelles sont les limitations à l’exercice de la profession de maçon entraînées par la dépression majeure post-traumatique liée à un traumatisme psychique de guerre ? 4) Quelles sont les conséquences des composantes psycho-traumatiques sur la capacité de travail de M. R_________ ? IV. GENERAL 1) Pouvez-vous confirmer que M. R_________ présente une surdité totale de l’oreille droite, soit une cophose d’origine post-traumatique ? Quelles sont les conséquences de la surdité sur sa capacité de travail dans sa profession ? 2) Au vu des diverses pathologies dont souffre M. R_________, est-il exact de confirmer que ce dernier est en incapacité de travail totale et ce depuis le mois d’octobre 2006 ? 3) Souffre-t-il encore d’autres problèmes que ceux énoncés ci-dessus, à savoir, troubles cardiaques, troubles rhumatologiques dorsaux et troubles psychiatriques et psychiques ?

- 5/5-

A/3442/2008 B. Questions de la défenderesse : 1) Quel est le status et le diagnostic actuel de M. R_________ ? 2) Pouvez-vous estimer, de manière certaine ou hautement vraisemblable, la capacité de travail de M. R_________ du 20 juin 2008 à mi-octobre 2008 ? a) Dans l’affirmative, partagez-vous l’appréciation du CEMed de Nyon qui estime que la capacité de travail de M. R_________ est totale depuis début février 2008, sur les plans somatique et psychiatrique ? b) Dans la négative, comment évaluez-vous l’incapacité de travail de M. R_________ et en quoi vous distancez-vous de l’appréciation faite en son temps par le CEMed de Nyon ?

3. Commet à ces fins le Dr L_________ du Centre d’expertises médicales (COMAI), à Genève ; 4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ; 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3442/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2009 A/3442/2008 — Swissrulings