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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2012 A/344/2012

4. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,188 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/344/2012 ATAS/892/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juillet 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

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A/344/2012 EN FAIT 1. Par décision du 18 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a prononcé le remboursement de 2'000 fr. en faveur de Monsieur S___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), en exécution du jugement de la Cour de Justice, Chambre des assurances sociales, du 25 mai 2011 en la cause A/897/2011. 2. L’assuré a formé opposition par pli recommandé du 8 décembre 2011, concluant au remboursement du montant de 3'000 fr. 3. Par décision du 5 janvier 2012, notifiée par pli recommandé, la caisse a rejeté ladite opposition. Le courrier recommandé n’ayant pas été retiré par son destinataire, la Poste l’a retourné à la caisse le 16 janvier 2012. 4. Le 25 janvier 2012, la caisse a adressé à l’assuré, par pli simple, la décision du 5 janvier 2012, en le rendant attentif au fait que ladite décision était réputée lui avoir été notifiée le 13 janvier 2012. 5. Par courrier du même jour, l'assuré a sollicité de la caisse la restitution du délai de recours. 6. Le 27 janvier 2012, la caisse a informé le recourant qu’elle n’était pas compétente pour entrer en matière sur sa demande, le renvoyant à la Cour de céans. 7. Par courrier daté du 31 janvier 2012, posté le 1er février et reçu par le greffe de la Cour de céans le 2 février 2012, l’assuré a sollicité « la restitution des délais dans lesquels je pourrais exercer mon droit de recours ». 8. La juge en charge de la cause a informé le recourant, par courrier (prioritaire) du 6 février 2012, qu’il lui incombait en premier lieu d’interjeter un recours motivé dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision querellée est réputée lui avoir été notifiée. 9. L’assuré a interjeté recours par acte du 16 février 2012, faisant valoir à la forme que sa demande de restitution du délai de recours a été formée le 31 janvier 2012. Dès lors qu’il a été empêché d’agir sans faute de sa part - en raison de vacances à l’étranger du 20 décembre 2011 au 19 janvier 2012 inclus - le délai de recours de 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé échoit en principe le 19 février 2012, de sorte que son recours est recevable. Sur le fond, il conclut au remboursement de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2011. 10. Dans sa réponse du 7 mars 2012, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté. Elle rappelle que la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du 6 janvier 2012 et l’avis de retrait déposé le 6 janvier 2012. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, il est réputé avoir été notifié au recourant

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A/344/2012 le dernier jour du délai de garde, soit le 13 janvier 2012. Or, l’assuré n’a interjeté recours qu’en date du 16 février 2012, soit en dehors du délai de 30 jours, échu le 13 février 2012. Quant au motif avancé par le recourant pour obtenir la restitution du délai, il n’est pas recevable, dès lors que conformément à la jurisprudence, des vacances prises pendant une procédure ne constituent pas un motif justifiant la restitution du délai de recours. Cela étant, l’intimée indique qu’elle s’apprête à verser le montant de 2'000 fr. au recourant. 11. Cette écriture a été communiquée au recourant le 8 mars 2012. 12. Le 19 mars 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. a) L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par

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A/344/2012 erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). b) En l'occurrence, la Cour de céans constate que la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du 5 janvier 2012. L’avis de retrait a été déposé le 6 janvier 2012, ainsi qu’en atteste le suivi des envois Track & Trace de la Poste et le pli, non réclamé, a été retourné à l’intimée le 16 janvier 2012. Compte tenu du délai de garde de sept jours, la décision litigieuse est réputée avoir été notifiée au

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A/344/2012 recourant le 13 janvier 2012. Il s’ensuit que le délai de recours a commencé à courir le 14 janvier 2012 et est parvenu à échéance le lundi 13 février 2012. Or, le recourant n’a interjeté formellement recours qu’en date du 16 février 2012, soit hors du délai légal. La Cour de céans relève en effet que la demande de restitution du délai formée par le recourant en date du 1er février 2012 ne saurait valoir acte de recours, étant précisé que l’attention de ce dernier a été expressément attirée sur le fait qu’il devait interjeter un recours motivé dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision querellée est réputée lui avoir été notifiée. Au surplus, l’intimée avait signifié au recourant, par courrier du 25 janvier 2012, que le délai de recours arrivait à échéance le 13 février 2012. Au vu de ce qui précède, le recours est tardif. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA, 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours (art. 41 LPGA), respectivement 10 jours (art. 16 al. 3 LPA) à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse officielle, s’il devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (cf. ATF 119 V 94, consid. 4b ; POUDRET, Commentaire de la l’OJ, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ). In casu, le recourant, qui avait reçu une décision contre laquelle il avait formé opposition, devait s’attendre à recevoir une décision. Il lui incombait ainsi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui parviennent, ou de renseigner l’autorité sur le lieu où il peut être atteint ou encore de mandater un tiers afin d’agir en son nom (cf. ATAS/62/2010), ce qu’il a omis de faire. Partant, l’on ne peut considérer l’absence pour cause de vacances du recourant comme un motif valable de restitution. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/344/2012

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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