Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/344/2011 ATAS/427/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 2 ème Chambre Arrêt du 3 mai 2011
En la cause Monsieur L___________, domicilié à Genève Madame L___________, domiciliée à Nyon
demandeurs
contre SWISSLIFE AG, sise quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich
CAISSE DE PENSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE, sise avenue de la Paix 19, 1202 Genève
défenderesses
A/344/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L___________, née M___________ en 1965, et Monsieur L___________, né en 1976, mariés en date du 18 septembre 2002. Ledit jugement, qui prévoyait que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne seraient pas partagés entre elles, a fait l’objet d’un appel à la Cour de justice notamment sur ce point. 2. L’arrêt du 17 novembre 2009 de la Cour de justice a admis l’appel et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. L’arrêt de la Cour de justice est devenu définitif le 5 février 2010 et a été transmis le 31 janvier 2011 à la chambre des assurances sociales de la Cour, de même que le jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2009 pour exécution du partage. Le prononcé du divorce est définitif depuis le 3 juillet 2009. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 septembre 2002 et le 3 juillet 2009. 5. Selon le courrier de la demanderesse du 25 février 2011, elle a travaillé auprès de X___________ du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 2003 et Y__________ depuis le 17 mai 2004, avec une période de chômage dans l'intervalle. Sa prestation acquise de 1996 à 2003 avait été transférée à la BANQUE MIGROS, puis auprès de l'institution de prévoyance de son nouvel employeur. 6. Selon le courrier du 25 février 2011 du demandeur, son dernier employeur était la Résidence Notre Dame et l'institution de prévoyance est SWISSLIFE. 7. S'agissant de la demanderesse: • Selon le courrier du 7 mars 2011 de la CAISSE DE PENSION X___________, la demanderesse a quitté la caisse de pension le 31 décembre 2003, la prestation de 138'910 fr. 90 a été transférée le 5 janvier 2004 à la BANQUE MIGROS. • Interrogée à nouveau, la CAISSE DE PENSION X___________ précise par pli du 6 avril 2011 que l'assurée a été affiliée du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 2003, qu'aucun avoir n'a été reçu d'une autre institution et que la prestation de libre passage accumulée depuis le mariage, le 18 septembre 2002 jusqu'à la sortie de l'assurée, le 31 décembre 2003 s'élève à 11'962 fr. 05.
A/344/2011 3/6 • Selon le courrier du 7 mars 2011 de la BANQUE MIGROS, le compte de libre passage de la demanderesse a été soldé le 16 juin 2004 et l'avoir a été versé à la CAISSE DE PENSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE. • Selon le courrier du 1 er mars 2011 de la CAISSE DE PENSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 17 mai 2004 et la prestation de libre passage accumulée durant le mariage est de 76'928 fr. 50 [222'553 fr. 10 (prestation à la date du divorce) - 121'580 fr. 90 (prestation déjà acquise au mariage) - 24'043 fr. 70 (intérêts dus au divorce)]. Une prestation de 138'910 fr. 90 a été versée par la BANQUE MIGROS le 17 mai 2004. 8. S'agissant du demandeur: • Selon le courrier du 3 mars 2011 de SWISSLIFE, le demandeur dispose d’une police de libre passage dont la valeur de rachat au 1 er juillet 2009 s’élève à 34'373 fr., dont il convient de déduire la prestation de sortie à la date du mariage au 18 septembre 2002, avec intérêts jusqu’au 1 er juillet 2009, soit 7'118 fr. Ainsi, l’avoir accumulé pendant le mariage s’élève à 27'255 fr. L’assurance note que l’assuré a demandé la résiliation de son assurance de libre passage avec effet au 1 er septembre 2009, conformément aux conditions générales applicables et joint un extrait partiel du jugement de divorce du 28 mai 2009, qui prévoit que les prestations de libre passage ne seront pas partagées. L'institution précise qu'elle n'a donc plus d'avoirs. • Interrogée à nouveau, SWISSLIFE précise par pli du 18 mars 2011 que le demandeur a été affilié depuis le 1 er janvier 2001, début de son emploi auprès de l'EMS Z__________, entreprise qu'il a quittée le 28 février 2009. Un versement de 2'287 fr. a été reçu le 16 décembre 2002 de la RENTENANSTALT, suite au divorce de l'assuré et de sa précédente épouse. L'intégralité de la prestation de libre passage du demandeur lui a été versée en août 2009 sur la base d'une attestation signée par l'assuré (signature authentifiée par notaire), indiquant qu'il débute une activité indépendante et d'une confirmation d'affiliation à l'AVS en tant qu'indépendant. • Par courriel du 24 mars 2011, SWISSLIFE informe la Cour que le demandeur désire établir une police de libre passage auprès de cette compagnie, dans l’hypothèse où le partage des avoirs de vieillesse aura lieu, et communique le numéro de la police.
A/344/2011 4/6 9. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 27'255 fr est celle de la demanderesse est de 76'928 fr. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 avril 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Les intérêts dus aux parties sur la somme existant lors du mariage ont déjà été calculés par les institutions.
A/344/2011 5/6 4. En l’espèce, le juge de la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 septembre 2002, d’autre part le 5 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 27'255 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 76'928 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'627 fr. 50 (27'255 fr : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 38'464 fr. (76'928 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 24'836 fr. 50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/344/2011 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, avenue de la Paix 19, 1202 Genève, à transférer, du compte de Madame L___________, la somme de 24'836 fr. 50 à SWISSLIFE, en faveur de Monsieur L___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le