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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2011 A/3437/2010

16. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,911 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3437/2010 ATAS/161/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 16 février 2011 5ème Chambre En la cause Madame K__________, domiciliée, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Charles SOMMER Monsieur K__________, domicilié à Nyon demandeurs contre CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Bern FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, représentée par RETRAITES POPULAIRES, rue Caroline 9, 1001 Lausanne défenderesses

A/3437/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 5 février 2009, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en 1951, et de Monsieur K__________, né en 1944, mariés en date du 19 février 1986. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a en outre ordonné à la caisse de prévoyance du demandeur, soit la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, de prélever la somme de 249'812 fr. 70 et de la verser à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA en faveur de la demanderesse. 3. Le jugement du Tribunal de première instance a fait l'objet d'un appel à la Cour de justice. Par arrêt du 16 octobre 2009, celle-ci a constaté que le jugement du Tribunal de première instance est entré en force de chose jugée quant au principe du divorce. Par ailleurs, il a ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant leur mariage et a transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, afin qu'il détermine le montant total de ces avoirs. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 février 1986 et le 11 mars 2009. 5. Selon le courrier du 19 novembre 2010 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 26'380 fr. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 8 décembre 2010, elle est également au bénéfice d'une prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage de 24'283 fr. 90, sans les frais de clôture de son compte, comme cela ressort de l'annexe au courrier de cette fondation. 6. Aux termes du courrier du 13 décembre 2010 de la Caisse de pensions de l'Etat du Vaud (CPEV), le demandeur est au bénéfice d'une pension de retraite depuis le 1 er septembre 2009. Selon cette caisse, il ne peut de ce fait plus prétendre à une prestation de sortie depuis cette date. A titre d'information, cette caisse a communiqué au Tribunal que le demandeur avait acquis au moment du divorce une prestation de sortie de 545'046 fr., après déduction d'une prestation de sortie accumulée avant le mariage de 78'405 fr. avec les intérêts. 7. Par courrier du 5 janvier 2011, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur le principe du partage des avoirs de prévoyance.

A/3437/2010 3/6 8. Par courrier du 25 janvier 2011, le demandeur a sollicité un entretien avec la Présidente de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, compétente depuis le 1 er janvier 2011, afin de convenir d'une solution juste et équitable du partage de son avoir de vieillesse avec son ex-épouse. 9. Le 28 janvier 2011, la demanderesse a sollicité le versement de la moitié des avoirs de prévoyance de son ex-époux en sa faveur, subsidiairement le versement d'une indemnité équitable. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Le demandeur sollicite une audience pour trouver "une solution juste et équitable" pour le partage de son avoir de vieillesse avec son ex-épouse. Toutefois, dès lors que la Cour de céans est liée par les décisions du juge du divorce, soit en l'occurrence par l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 16 octobre 2009, et que la demanderesse n'a manifestement pas l'intention de renoncer à ses droits, une audience de comparution personnelle des parties n'aurait guère d'utilité. Par conséquent, le demandeur sera débouté de cette demande. 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/3437/2010 4/6 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Lorsque le cas de prévoyance est survenu, le partage n’est techniquement plus possible, dès lors que l’assuré ne dispose plus d’une prétention à une prestation de sortie à l’encontre de son institution de prévoyance. Dans ce dernier cas, seule une indemnité équitable peut être fixée par le juge civil (ATF 129 V 444 consid. 5.1 ; Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 79). Le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu est l'entrée en force du prononcé de divorce. Le juge du divorce peut tenir compte du fait qu'un cas de prévoyance est prévisible. Cependant, si un cas de prévoyance survient par la suite, ce fait ne constitue pas un motif de reconsidération du jugement, même si l'institution de prévoyance a déjà versé une rente calculée sur la base de la prestation de sortie non partagée (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404 s.). 5. En l’espèce, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux par jugement du 5 février 2009. Ce jugement a été notifié aux parties le lendemain et n'a pas fait l'objet d'un appel à la Cour de justice quant au principe du divorce. Partant, ce jugement, en tant qu'il a prononcé le divorce, est entré en force de chose jugée à l'expiration du délai de recours de 30 jours contre ce jugement. Il a été notifié aux parties le 6 février 2009, soit un vendredi. Les parties ne l'ont donc pas reçu avant le 9 février 2009. Cela étant, le délai de recours de trente jours expirait le 11 mars 2009. Partant, il convient de constater que le cas de prévoyance, consistant dans la retraite du demandeur en date du 1 er septembre 2009, est survenu après l'entrée en force du divorce. Par conséquent, le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage est toujours possible, quoiqu'en dise la CPEV. 6. En l’espèce, la Chambre civile de la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 février 1986, d’autre part le 11 mars 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 7. Selon les renseignements requis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 545'046 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 49'663 fr. 90, (26'380 fr. plus 23'283 fr. 90). Ainsi, le demandeur doit à son ex-

A/3437/2010 5/6 épouse le montant de 272'523 fr. (545'046 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 24'831 fr. 95 (49'663 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 247'691 fr. 05. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV) à transférer, du compte de Monsieur K__________, dossier de prévoyance professionnelle, la somme de 247'691 fr. 05 à la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA en faveur de Madame K__________, numéro d'identification personnel, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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