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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2012 A/3434/2010

21. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,270 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3434/2010 ATAS/137/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 21 février 2012 2ème Chambre Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 8 février 2011, ATAS/129/2011 dans la cause A/3434/2010 opposant Monsieur à A__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael à SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

défenderesse en révision

A/3434/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) né en 1958, est professeur de dessin au Département de l'instruction publique (ci-après DIP) et, à ce titre, assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA). 2. En date du 10 avril 2003, il a subi un traumatisme acoustique, dû à l'explosion d'un pétard près de l'oreille gauche. Dans un premier temps, il a continué de donner ses cours puis s'est trouvé en totale incapacité de travail à partir du mois de novembre 2003. 3. Par décision du 11 juin 2004, confirmée sur opposition le 18 mars 2005, la SUVA a refusé de prendre en charge le cas, au motif que l'incapacité de travail n'était pas en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident du 10 avril 2003. 4. Par arrêt du 6 février 2007 (ATAS/107/2007), à l'issue d'une instruction médicale complète, le Tribunal cantonal des assurances sociales (soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011) a rejeté le recours de l'assuré. Il a retenu l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les acouphènes ainsi que l'hypersensibilité au bruit dont souffre le recourant, mais n'a pas retenu de lien de causalité adéquate, force étant de considérer qu'il n'est pas dans le cours ordinaire des choses que l'explosion d'un pétard produise, à long terme et à défaut d'atteinte objectivée par les spécialistes s'étant prononcés, des acouphènes et une hypersensibilité au bruit. Le Tribunal a encore relevé que la reprise d'une activité professionnelle était exigible du recourant, dès lors que le port de protections spéciales anti-bruit était suggéré par les spécialistes consultés et exigible du recourant. 5. Par arrêt du 1er février 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assuré (ATF 8C_87/2007), tout en rappelant que la décision sur opposition litigieuse portait uniquement sur le refus de la SUVA d'allouer des prestations en espèce (indemnité journalière et éventuellement rente), de sorte que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique (IPAI) étaient irrecevables. 6. Le Tribunal a pris acte du retrait par l'assuré, le 4 mars 2008, du recours qu'il avait interjeté contre la décision de refus de l'Office cantonal de l'invalidité du 12 juillet 2007 (ATAS/359/2008 du 14 mars 2008). 7. L’avocat de l’assuré a sollicité le 10 février 2010 de la SUVA qu’elle ouvre une instruction médicale au sujet d’une IPAI et d’une rente LAA.

A/3434/2010 - 3/7 - 8. Par décision du 25 mai 2010, confirmée sur opposition le 7 septembre 2010, la SUVA, statuant sur la demande de révision de l'assuré du 10 février 2010, compte tenu du fait que le Tribunal fédéral s'était déjà prononcé sur le droit à une rente d'invalidité lors de son arrêt du 1er février 2008, a refusé de revenir sur la décision initiale, qui avait déjà fait l'objet d'un jugement matériel. S'agissant de la demande d'IPAI, la SUVA a refusé de l'octroyer, dès lors qu'il n'y avait pas d'atteinte importante à l'intégrité physique dans le cas d'espèce. 9. Par arrêt du 8 février 2011, la Cour de céans a rejeté le recours de l'assuré. S'agissant de la rente LAA, l'absence de lien de causalité entre l'accident et l'incapacité de travail et, en conséquence, le refus de verser toute prestation d'assurance découlant d'une incapacité de travail et notamment une rente, avaient été définitivement confirmés par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2008 et l'assuré n'invoquait aucune cause de révision. S'agissant de l'IPAI, à défaut d'atteinte à l'ouïe de l'assuré, normale selon les constatations médicales, les minima de diminution d'audition de la table 12 n'étaient évidemment pas atteints. L'assuré souffrait tout au plus d'un acouphène subjectif moyennement grave, insuffisant pour ouvrir le droit à une IPAI selon la table 13. Pour le surplus, aucun diagnostic psychiatrique n'avait été retenu. L'assuré ne présentant pas d'atteinte importante et durable à son intégrité physique ou psychique, le refus de la SUVA d'octroyer une IPAI était fondé. 10. Cet arrêt n'a pas été porté devant le Tribunal fédéral. 11. Dans le cadre d'une cause l'opposant à l'Office cantonal de l'emploi, l'assuré a fait valoir que sa caisse de pension, la CIA, l'avait mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de fonction provisoire depuis novembre 2009 en tout cas, et définitive depuis octobre 2011 (décision de la CIA du 11 janvier 2012). 12. L’avocat de l’assuré a sollicité le 25 janvier 2012 de la SUVA qu’elle revoie sa position concernant l'IPAI, faisant valoir un fait nouveau et postérieur à l'arrêt du 8 février 2011, soit la reconnaissance d'une invalidité à 100% par la CIA, estimant que son client était manifestement victime d'une atteinte durable et importante à sa santé puisqu'elle se traduisait par une invalidité fonctionnelle de 100%. 13. La SUVA a transmis ce pli à la Cour de céans comme objet de sa compétence et la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures le 9 février 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. ch. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/3434/2010 - 4/7 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. L'art. 81 LPA précise que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du fait nouveau. 3. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 4. À teneur de l’art. 53 al. 1er LPGA, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1er LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (ATF non publié du 3 août 2007, I 528/06 consid. 4.2 et les références). Sont «nouveaux», les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits

A/3434/2010 - 5/7 étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. (cf. ATF 127 V 469 consid. 2c et les références; arrêt du 31 janvier 2006, cause I 8/05). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). 5. Dans le cas d'espèce, l'intimé ne pouvait pas procéder à une reconsidération de sa décision sur opposition du 7 septembre 2010 concernant l'IPAI refusée, dès lors que la Cour de céans a statué sur le fond de cette prétention par arrêt du 8 février 2011. Le refus d'allouer une IPAI ne peut donc être revu que par le biais d'une demande de révision devant l'autorité judiciaire qui a statué, de sorte que c'est à juste titre que la SUVA a transmis la requête de l'assuré à la Cour de céans. Toutefois, le fait invoqué par l'assuré, à savoir le bénéfice d'une rente entière d'invalidité versée par la CIA, n'est ni nouveau, ni important. D'une part, l'assuré perçoit cette rente, à titre provisoire, depuis novembre 2005, de sorte qu'il en connaissait l'existence et pouvait invoquer cette l'invalidité de fonction à 100% et la prouver - en produisant les décisions successives de la CIA - lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 8 février 2011. L'octroi définitif de cette rente par décision de la CIA du 11 janvier 2012 est postérieur à cet arrêt et n'est donc pas un fait nouveau permettant une révision procédurale. Il ne s'agit manifestement pas non plus d'une pièce produite à l'appui d'une révision fondée sur l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, la CIA ayant simplement définitivement statué sur l'invalidité de fonction de l'assuré provisoirement admise depuis fin 2005. D'autre part, ce fait n'est pas important, en ce sens qu'il n'est pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du refus d'une IPAI. En effet, l'octroi d'une rente d'invalidité répond à des conditions totalement différentes que celles d'une IPAI, et un assuré peut être totalement incapable de travailler sans aucune atteinte à son intégrité (en raison d'une maladie) et à l'inverse, un assuré peut avoir subi une très grave atteinte à son intégrité justifiant une IPAI de 50% (perte d'un membre) tout en ayant conservé une pleine capacité de travail. L'admission d'une invalidité de fonction par la CIA, n'est donc pas de nature à modifier l'arrêt du 8 février 2001 refusant l'octroi d'une IPAI, à

A/3434/2010 - 6/7 défaut d'atteinte objective à l'intégrité corporelle selon les normes applicables en matière LAA. 6. Ainsi, la demande de révision est manifestement mal fondée, dans la mesure de sa recevabilité, raison pour laquelle la Cour a renoncé à inviter la défenderesse à se prononcer sur le recours. La procédure est gratuite, la Cour renonçant à examiner la témérité de la demande.

A/3434/2010 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Rejette la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Confirme l'arrêt rendu le 8 février 2011, ATAS/129/2011. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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