Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3433/2010 ATAS/1095/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 5 septembre 2012 3 ème Chambre
En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé
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A/3433/2010 EN FAIT 1. Par décision du 12 novembre 2003, Madame S___________, nettoyeuse de profession, a été mise au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er février 1999. Cette décision a été rendue à l'issue d'une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport rédigé le 27 avril 1999 par le Dr A___________, spécialiste FMH en neurologie, dont il ressortait que l'atteinte à la santé - consistant en une conjonctivite chronique de l'œil gauche toujours symptomatique, des céphalées de type tensionnelles, un syndrome douloureux chronique (nuque, épaule, dos et jambes) sans pathologie ostéoarticulaire évidente, un état dépressif anxieux et un hallux valgus bilatéral - avait entraîné une totale incapacité de travail depuis le 23 février 1998 mais qu'une activité légère éventuellement sédentaire pourrait en revanche être exigée de l’assurée à 50 % à condition d'éviter les positions statiques, à genoux, en inclinaison du buste, le port de charges, les mouvements répétitifs, le travail en hauteur, le froid, le bruit, la poussière et l’exposition aux produits chimiques (pièce 7 OAI); - un rapport rédigé le 27 avril 1999 par le Dr B___________, médecin auprès de la Clinique de Carouge, confirmant l'existence d'une atteinte à la santé depuis 1998 et une totale incapacité de travail du 28 février au 29 novembre 1998, en raison d’une fibromyalgie et d’un état dépressif; - un rapport du Dr C___________, spécialiste FMH en médecine interne, du 4 décembre 1998, concluant à une fibromyalgie invalidante et à un état anxio-dépressif (pièce 32 OCAI); - un second bref rapport du Dr C___________ établi le 7 mai 1999, confirmant les diagnostics précédemment posés et concluant à une totale incapacité de travail depuis le 23 février 1998 (pièce 32 OAI); - divers rapports médicaux versés aux dossiers des assureurs perte de gain et maladie; - un rapport du Dr D___________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales du 30 décembre 2001, faisant état de limitations fonctionnelles algiques dans l’activité de nettoyeuse et concluant à une incapacité de travail ;
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A/3433/2010 - un rapport d'expertise du Dr E___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rendu le 17 janvier 2003 sur mandat de l'OAI, retenant le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant et d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et concluant à une diminution de la capacité de travail de 70 % au moins depuis février 1998, précisant que l'état de la patiente s'était depuis lors aggravé et qu’elle ne pourrait exercer même une activité occupationnelle plus d'une à deux heures par jour (pièce 64 OAI); - un rapport du Dr F__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatismale, du 18 mars 2003, concluant à un trouble somatoforme douloureux, à des dorso-lombalgies sur spondylodiscarthrose et à un état dépressif ayant pour conséquence, sur le plan physique, une capacité théorique de 50% dans une activité légère s'exerçant en position assise et permettant d’alterner les positions et d'éviter le port de charges, la marche et les efforts répétés des membres inférieurs (pièce 67 OAI) ; - un nouveau rapport établi le 12 février 2004 par le Dr A___________, confirmant le diagnostic de syndrome douloureux chronique touchant tout l'appareil multi-tendineux et la tête et s'accompagnant d'une fatigue intense et de troubles de l'humeur évoluant depuis 1998, s’aggravant d'année en année, réfractaire au traitement ; le médecin précisait que le retentissement sur l'état de sa patiente était très important puisque cette dernière n'arrivait plus à faire son ménage (pièce 77 OAI) ; il concluait à une capacité de travail exigible de deux heures par jour maximum. 2. Une procédure de révision a été ouverte en 2008. 3. Le Dr G__________, dans un rapport du 26 octobre 2008, a fait état d’une fibromyalgie, de dorsolombalgies, d’un état anxio dépressif et de céphalées mixtes et a conclu à une incapacité de travail. 4. Le Dr H___________, spécialiste FMH en neurologie, a confirmé dans un rapport du 3 novembre 2008 les diagnostics de fibromyalgie, de céphalées mixtes et d'état anxio-dépressif et a réservé son pronostic, compte tenu de l’absence de toute amélioration depuis longtemps. Lui aussi a conclu à une totale incapacité à exercer l’activité habituelle. En revanche, il a admis une capacité de deux à trois heures par jour au maximum dans une activité adaptée (pièce 95 OAI). 5. Le Dr I___________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie a quant à lui conclu, dans un rapport du 14 décembre 2008, à une fibromyalgie, à une
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A/3433/2010 discopathie L5-S1, à un état dépressif, à une hypothyroïdie et, sur le plan strictement rhumatologique, à une capacité de travail réduite à 50 % depuis 2003. 6. Le 16 avril 2009, le Dr J___________, du service médical régional AI (SMR), a émis un avis critiquant tant l'expertise du Dr E___________ - à laquelle il a reproché de ne mettre en évidence ni anhédonie ni fatigue mais seulement une tristesse, une inappétence, un désespoir face à l'avenir, des troubles du sommeil et de vagues idées suicidaires ne permettant pas, selon lui, d’admettre l’existence d’un épisode dépressif, même léger - que celle du Dr F___________ - à laquelle il a reproché des contradictions. Pour sa part, le Dr J___________ a émis l'opinion qu'en l’absence de trouble grave de la personnalité ou autre affection psychiatrique, l’état dépressif de l’assurée devait être considéré comme faisant partie intégrante du trouble somatoforme douloureux. 7. Sur la base de cet avis, l’OAI a confié le soin au Centre d'observation médicale de l'assurance d'invalidité (ci-après : CEMED) d’investiguer plus avant. Du rapport d'expertise multidisciplinaire rendu le 4 juin 2009 par les Drs K___________, spécialiste FMH en rhumatologie, et L__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, il ressort en substance que, sur le plan somatique, les troubles ostéoarticulaires et musculo-tendineux entraînaient une diminution de la capacité à exercer l'activité de nettoyeuse ou d'autres activités physiques exigeantes de l'ordre de 50 % mais que la capacité de travail était en revanche entièrement préservée dans une activité adaptée, c'est-à-dire permettant d'éviter le port de charges et les efforts. Sur le plan psychique, les experts ont conclu à un syndrome douloureux somatoforme non sévère accompagné d'un trouble de l'humeur dont ils ont jugé que l'intensité se situait entre une dysthymie et un épisode dépressif d'intensité légère sans syndrome somatique. Ils ont ajouté que l'état global de l'assurée pourrait être amélioré par une prise plus régulière de son traitement ou par une adaptation de ce dernier. L’expert psychiatre a relevé l’absence de suivi psychiatrique ou d’hospitalisation. Il a émis l'avis que depuis 1999 - période à laquelle l’assurée avait traversé un épisode dépressif en lien avec ses problèmes ophtalmologiques une amélioration était survenue - qu’il ne pouvait dater -, tout en admettant qu'il était difficile de déterminer s’il y avait eu amélioration ou s’il s’agissait là d'une différence d'appréciation entre lui et la Dresse E___________.
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A/3433/2010 L’expert psychiatre a expliqué que, pour conclure à un épisode dépressif léger voire à un état de dysthymie -, il avait tenu compte tant des plaintes de l'assurée que des constatations objectives mais aussi du fait que l’intéressée gardait une bonne compétence sociale, conservait des contacts avec son voisinage et promenait son chien - ce qui contrastait avec la description qu'elle faisait de son quotidien. L'expert a vu là une discordance entre les plaintes de l’assurée et ses propres constatations objectives. Excluant tout ralentissement psychique, il a conclu à une pleine capacité de travail sur le plan psychique. En définitive, les diagnostics retenus par le CEMED ont été ceux de spondylodiscarthrose étagée depuis 2003 et de tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche depuis 2009. Ont également été mentionnés, en précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une arthrose nodulaire des doigts, une périarthrite de la hanche, une hypothyroïdie traitée, une obésité, des céphalées tensionnelles, un status après greffe de cornée de l'œil gauche, une greffe de cornée de l'œil droit, un syndrome somatoforme douloureux et une dysthymie versus épisode dépressif léger - sans syndrome somatique. Sur le plan physique, les experts ont admis que les troubles dégénératifs du rachis et la tendinopathie de l'épaule gauche diminuaient la capacité de l’assurée à lever des charges, à exercer des efforts et à travailler bras au-dessus de l'horizontale. Ils ont estimé que, sur le plan somatique, il n'y avait pas eu d’évolution significative depuis l'expertise rhumatologique de 2003 ; sur le plan psychique l'assurée avait récupéré une pleine capacité de travail (pièce 108 OAI). 8. Sur la base de cette expertise, le Dr J___________, du SMR, a conclu à une capacité totale à exercer une activité adaptée, c'est-à-dire ne nécessitant pas une finesse manuelle et permettant d’alterner les positions une fois par heure et d’éviter le travail bras gauche au-dessus de l'épaule, le port de charges, la position en porteà- faux prolongée du tronc. 9. Le dossier a ensuite été soumis au Service de réadaptation professionnelle de l'OAI qui, après avoir reçu l’intéressée dans le cadre d'un mandat de réadaptation, lui a proposé un stage de quatre semaines auprès des Établissements publics pour l’intégration (EPI). 10. Le stage a été interrompu après cinq jours compte tenu de l'attitude et du comportement de l'assurée dont il a été indiqué qu'elle "se rendait inobservable" (cf. rapport du Centre d'observation professionnelle du 8 mars 2010; pièce 127 OAI). Tant les maîtres de réadaptation que le médecin-conseil consultant des EPI ont relevé un comportement très atypique décrit comme « caricaturalement sorti de
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A/3433/2010 l'expérience relationnelle commune », correspondant à « un réel refus de communication, un enfermement dans une réalité propre », et ont suggéré une réévaluation psychique et psychosomatique afin de mieux le comprendre. A cet égard, il a été expliqué que l'assurée s'était « rendue totalement et caricaturalement inexaminable, tant sur le plan psychique que sur le plan relationnel, adoptant « un comportement spectaculaire avec un refus total de communiquer et d'agir ». Dans ces circonstances, il a été jugé évident que toute mesure professionnelle était inutile et inadaptée. Il a toutefois été indiqué qu'il était difficile de parler de troubles factices ou simulés compte tenu de l'absence totale de vraisemblance et de cohérence dans la manière d'agir de l'intéressée. En particulier, le Dr M__________ a indiqué que malgré les conclusions psychiatriques extrêmement banalisantes de l'expertise, il lui paraissait que le fonctionnement intrapsychique de l'assurée était sévèrement perturbé, raison pour laquelle il a suggéré une réévaluation psychique et psychosomatique par un spécialiste clinique de ce type d'affection, afin d'aider à la compréhension d'un comportement dont il a indiqué qu'il doutait sérieusement que des mesures thérapeutiques aient une chance de le modifier après plus de dix ans de cristallisation. 11. Cet avis a été soumis au Dr J__________, qui a émis l’avis que l’assurée pourrait souffrir d’une variation du syndrome de GANSER'S - que l'on peut observer dans les populations carcérales ou à l'occasion d'un trouble psychiatrique et qui se traduit par un syndrome de conversion, un trouble de la perception avec fermeture des yeux, une absence de cohérence et de vraisemblance dans la manière d'agir pouvant aller jusqu'à une dissolution de la personnalité mimant une psychose. Dans la mesure où ce syndrome se résout spontanément en l'absence d'un quelconque traitement, le médecin du SMR a estimé qu’il ne pourrait être reconnu comme incapacitant de manière durable et a persisté dans ses conclusions précédentes. 12. La division de réadaptation professionnelle a évalué le degré d'invalidité sur un plan médico-théorique. Le degré d’invalidité de l'assurée - dont il a été rappelé qu’elle n’avait jamais exercé à plein temps - a été évalué à 13,6 % dans la sphère professionnelle. 13. Par décision du 6 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a supprimé la rente d'invalidité allouée jusqu'alors à l’assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision, étant précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
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A/3433/2010 Se référant à l'avis de son service médical régional, l'OAI a considéré que depuis le 4 juin 2009, l'assurée avait recouvré une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle de personnel d'entretien et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (c'est-à-dire ne nécessitant pas de finesse manuelle, permettant d'éviter le travail bras gauche au-dessus du niveau de l'épaule, le port de charges de plus de quinze kg, le travail en porte-à-faux prolongé du tronc et permettant de changer de position deux fois par heure). 14. Par écriture du 8 octobre 2010, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à ce que le droit à une rente entière soit reconnu au-delà du 30 octobre 2010. La recourante fait valoir que son état de santé n’a pas évolué et qu’en réalité, la suppression de sa rente se base sur une nouvelle appréciation de son cas. Elle allègue qu’au contraire, son état de santé s’est aggravé puisque le diagnostic de spondylodiscarthorse a été posé en 2003 et que s'y est ajouté celui de tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche en 2009. Quant à la disparition de son état psychique à laquelle ont conclu les experts auxquels se réfère l'OAI, la recourante fait remarquer qu’elle n’est pas corroborée par sa psychiatre traitante, la Dresse E__________ et que les experts ont d’ailleurs admis qu'il leur était difficile de déterminer si leurs divergences d’opinion s’expliquait par une différence d'appréciation entre l'évaluation du psychiatre traitant et la leur. La recourante ajoute que la Dresse H__________ n'a constaté pour sa part aucune évolution positive s'agissant de son état de santé psychique puisqu’au contraire, elle a indiqué que l’état dépressif présent de longue date entraînait toujours une incapacité de travail, avis corroboré par celui du Dr N__________. La recourante reproche à l'OAI de ne pas avoir expliqué en quoi pouvait consister concrètement une activité adaptée respectant toutes les limitations fonctionnelles énumérées. 15. A l'appui de son recours, l'assurée a produit : - un courrier du Dr H__________ du 1er février 2010 attestant qu'elle souffre de douleurs chroniques dans un contexte de fibromyalgie, de céphalées mixtes avec une forte composante migraineuse et de céphalée de tension, que la compliance est bonne, qu’il n’y avait eu aucune évolution positive depuis qu’il suivait l’assurée (janvier 2007) et que celle-ci avait meme été refusée par la consultation de la douleur de
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A/3433/2010 l'Hôpital cantonal au motif que son état dépressif rendait trop difficile une participation active à une thérapie cognitivo-comportementale ; - un courrier du 7 février 2010, du Dr G_________ retenant les diagnostics suivants : état dépressif sévère, ptérygion bilatéral, syndrome du tunnel carpien bilatéral, fibromyalgie, épicondylite droite, migraines à répétition et spondylodiscarthrose étagée douloureuse, relevant que le CEMED a admis l'existence de troubles dégénératifs du rachis, d’une arthrose nodulaire des doigts, d’une péri-arthropathie de la hanche et de signes de rupture partielle du sus-épineux de l'épaule gauche et s’étonnant qu’après avoir admis qu'il était difficile d'apprécier les répercussions fonctionnelles de ces atteintes, les experts aient néanmoins conclu à une capacité de travail de 50 % dans un emploi tel que celui de nettoyeuse, dont il estime pour sa part qu’elle n’est plus exigible de sa patiente ; - un courrier du Dr N__________ du 20 septembre 2010 expliquant qu’il suit l'assurée depuis février 2010 sur le plan psychique, qu'il a constaté de nombreux symptômes (humeur déprimée, perte d'intérêt ou de plaisir, diminution de l'énergie, fatigabilité accrue, perte de confiance et d'estime, altération de la capacité à penser et à se concentrer, perturbation du sommeil et sentiment de désespoir, incapacité à faire face aux responsabilités habituelles, complaintes physiques multiples, inquiétudes vagues et continuelles au sujet du futur, sthénie permanente, maux de tête et insomnies) qui l'ont conduit à poser le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant, que l’évolution n’a jamais été favorable et qu’à son avis, l'assurée est totalement incapable d'exercer une activité ; le médecin ajoute que le tableau clinique de sa patiente ne correspond pas à celui décrit dans l'expertise du CEMED avec lequel il exprime son total désaccord. 16. Invité à se déterminer, l'OAI, dans sa réponse du 8 novembre 2010, a conclu au rejet du recours. Il soutient que tant les conditions d'une reconsidération que celles d'une révision sont remplies. 17. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 13 janvier 2011. Le Dr N__________, qui suit la recourante depuis le 18 février 2010, a indiqué qu’avant qu’il ne la prenne en charge, son généraliste l'avait déjà mise sous antidépresseurs.
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A/3433/2010 Le témoin a confirmé ses diagnostics d'état dépressif moyen à sévère avec troubles somatiques et de trouble somatoforme douloureux en se référant à son rapport du 20 septembre 2010. Selon lui, l’état de sa patiente ne fluctue pas : il reste mauvais. Le témoin a indiqué avoir eu connaissance du rapport du CEMED et avoir le sentiment que l'état de sa patiente avait été minimisé tant sur le plan de l’état dépressif que sur celui du trouble somatoforme douloureux. A cet égard, il explique avoir pu constater l’existence de nombreux symptômes non mentionnés par les experts. Selon le Dr N__________, c’est le trouble somatoforme douloureux qui doit être retenu à titre de diagnostic principal invalidant bien que l'état dépressif exerce également une influence. Le témoin a émis l’avis que sa patiente était dans l'incapacité totale de travailler d'un point de vue psychique, relevant à cet égard qu’elle est même handicapée dans ses activités sociales ou la tenue de son propre ménage. 18. La Dresse H__________, qui suit la recourante depuis 2007, a expliqué que sa patiente a consulté pour des céphalées chroniques mixtes (migraines assez importantes et céphalées de tension) s’inscrivant dans un tableau de douleurs diffuses (fibromyalgie ou TSD). Selon le témoin, l’état de l’assurée a depuis lors légèrement fluctué mais, globalement, il n’a pas évolué. Le témoin a indiqué avoir été frappé par l'état de tristesse de la patiente, très souvent en pleurs et n’ayant que très peu de projets ou d'envies. Il a émis l’avis qu’elle ne pourrait reprendre une activité lucrative, surtout en raison de son état psychique. Sur le plan strictement neurologique, les migraines dont l’assurée souffre régulièrement - qui s'accompagnent de nausées et vomissements constituent en elles-mêmes déjà une limitation importante de sa capacité de travail, que le témoin a dit ne pouvoir évaluer. Le témoin a indiqué ne pas partager les conclusions des experts sur le plan psychique, expliquant que la patiente lui paraissait plus déprimée. Relevant que le fait que l’assurée sorte son chien semblait avoir été retenu par les experts comme un élément pertinent, le témoin a expliqué que cela faisait partie du contrat thérapeutique passé avec ce type de patients, auprès desquels ils insistaient sur la nécessité de conserver un minimum d'activités ; cela ne voulait cependant pas dire qu'ils s'y pliaient volontiers.
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A/3433/2010 Sur le plan strictement somatique, la Dresse H__________ s’est montrée dubitative sur la possibilité pour l’assurée d’exercer à plus de 50 %, que ce soit son activité de nettoyeuse ou toute autre activité. Enfin, elle a souligné que sa patiente a été refusée dans le programme du Centre multidisciplinaire de la douleur des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) au motif qu’elle était trop déprimée, ce qui n'est pas fréquent. 19. Le Dr G__________, qui suit la recourante depuis 2004 à raison d'une fois par mois environ, a expliqué que des radiographies pratiquées en 2007 avaient montré des insertions, de l'arthrose et une déchirure du tendon du sus-épineux au niveau de l’épaule, de sorte que les douleurs avaient ainsi pu être objectivées. Il a souligné que l’assurée souffre également au niveau des bras (un tunnel carpien bilatéral a été confirmé), du dos (spondylarthrose pluri étagée), du genou (arthrose), de migraines, etc. Le Dr G__________ a expliqué avoir conclu en 2004 à une incapacité d’exercer l’activité de nettoyeuse. Il a indiqué qu’à son avis, aucune amélioration n'est survenue depuis qu’il suit l’assurée, au contraire, et a cité pour preuve le diagnostic de tunnel carpien bilatéral posé en mars 2009. Le Dr G__________ a précisé que si, théoriquement, la patiente dispose d'une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses multiples limitations, il peine à voir en quoi celle-ci pourrait consister concrètement dans la mesure où l’intéressée peine même à assumer son propre ménage. 20. Par courrier du 4 juillet 2012, la Chambre des assurances sociales a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise par le Prof. K__________, spécialiste FMH en neurologie - recommandé par le Prof. L__________ et le Dr M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et leur a imparti un délai pour lui communiquer les questions qu’elles souhaiteraient leur voir poser et invoquer d’éventuels motifs de récusation. 21. L’intimé n’a fait valoir aucun motif de récusation mais s’est « étonné de voir que le Dr M__________ devenait l’expert unique de la Cour ». 22. Quant à la recourante, elle n’a fait valoir aucun motif de récusation et a indiqué les questions qu’elle souhaitait voir poser aux experts.
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EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA). 4. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2). Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012,
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A/3433/2010 consid. 3). Les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). 5. Il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée aux Drs K__________ et M__________. En effet, les experts du CEMED eux-mêmes conviennent qu'il est difficile de dire s'il s'agit d'une divergence d’évaluation avec la Dresse E___________. Qui plus est, il apparaît utile d’obtenir l’avis d’un spécialiste en matière de syndrome de GANSER'S. Il s’agit de vérifier si l’on est effectivement en présence d’un tel syndrome et, dans l’affirmative, de déterminer s’il peut se résoudre spontanément ainsi que le soutient le SMR. On relèvera encore que le SMR n’invoque aucun motif de récusation valable, se contentant de sous-entendus déplacés sur le choix des experts opéré par la Cour de céans. ***
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A/3433/2010 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise neurologique et psychiatrique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame S___________, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Commet à ces fins le Prof. K__________, neurologue, et le Dr M__________, psychiatre; 3. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. S'agissant de troubles neurologiques éventuels, répondre aux questions suivantes: a) L’assurée souffre-t-elle de troubles neurologiques ? Si oui, lesquels et depuis quand ? b) Les céphalées chroniques mixtes dont elle se plaint s’inscriventelles dans un contexte de maladie neurologique et si oui, laquelle ? c) L’assurée souffre-t-elle d’un syndrome de GANSER ? Dans l’affirmative, peut-on espérer qu’il disparaisse spontanément ? d) Les plaintes de l’assurée sont-elles objectivées ? e) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic? 6. S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes: a) L’assurée souffre-t-elle de troubles psychiques? Depuis quand? b) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave) ?
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A/3433/2010 c) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? d) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic? e) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? g) L’assurée est-elle ralentie au point d’altérer sa capacité de travail ou d’adaptation ? h) Quels sont les effets des troubles mis en évidence sur la capacité de l’assurée à gérer sa vie et ses affaires personnelles, tant administratives que financières ? i) Existe-t-il chez l'assurée des affections corporelles chroniques ? j) Existe-t-il un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? k) Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ? l) Existe-t-il chez l'assurée un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ? m) L'assurée subit-elle une perte d’intégration sociale due aux affections diagnostiquées et, le cas échéant, quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d’intégration par rapport à la période antérieure à l'apparition des troubles psychiques et celles sans perte d’intégration) ? n) Dans quelle mesure peut-on exiger de l'assurée qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? o) Selon vous, l'état dépressif doit-il être mis au premier plan par rapport aux douleurs ? Est-il antérieur ou postérieur à leur apparition? n) La compliance est-elle bonne ? 7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, puis globalement, les conséquences sur la capacité de travail, en pourcent.
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A/3433/2010 8. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, de l’activité habituelle et d'une activité lucrative adaptée et indiquer en quoi pourrait consister celle-ci. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis novembre 2003 (plus particulièrement depuis l’expertise du Dr E___________). Si l’état de santé s’est modifié au fil du temps, préciser la date de ces changements et leur contexte. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 9. L’assurée dispose-t-elle encore de ressources ? 10. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle et indiquer en quoi devrait consister celle-ci. 11. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 12. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés (cf. notamment l’expertise du CEMED). 13. Formuler un pronostic global. 14. Toute remarque utile et proposition des experts. 4. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle; 5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans; 6. Réserve le fond. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le