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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2020 A/3432/2019

4. Mai 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·457 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3432/2019 ATAS/318/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 4 mai 2020 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par le GROUPE SIDA GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Case postale 6375, GENEVE

intimé

A/3432/2019 - 2/3 - Attendu en fait que, par arrêt du 6 avril 2020 (ATAS/270/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déclaré sans objet le recours déposé par Monsieur A______ à l’encontre d’une décision du 19 juillet 2019 et a alloué au recourant une indemnité de CHF 1'000.-. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a alloué une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, sans mentionner qu’elle était à la charge de l’intimé ; Qu’à cet égard, le considérant 5 de l’ATAS/270/2020 indique que le recourant a droit à une indemnité nonobstant l’issue du litige car la décision sur opposition n’est pas motivée de façon satisfaisante, la succession de décisions prises en compte par l’intimé dans la décision litigieuse est peu claire et ce n’est effectivement qu’après réception de la réponse au recours que le recourant a été à même de comprendre le calcul opéré par l’intimé ; Qu’il convient en conséquence de rectifier en ce sens le dispositif de l’ATAS/270/2020.

A/3432/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rectifie le dispositif de l’ATAS/270/2020 en mentionnant « alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant à la charge de l’intimé ».

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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