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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2013 A/3430/2013

19. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,780 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3430/2013 ATAS/1129/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 19 novembre 2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1; LUZERN

intimée

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EN FAIT

1. Monsieur J__________ a une formation de technicien-dentiste, mais travaillait en dernier lieu dans le domaine de la bijouterie horlogère auprès de X_________ SA au service rhabillage. A ce titre, il était assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA). 2. Le 9 novembre 2006, il a été victime d’un accident de scooter qui a provoqué une fracture multifragmentaire de l’épine tibiale du genou droit avec déchirure du ligament latéral interne. 3. Après avoir subi une refixation trans-osseuse de l’épine tibiale droite, puis une immobilisation dans une attelle de réhabilitation, l’assuré a été considéré comme apte à travailler à 100 % à partir du 14 septembre 2009 par le médecin-conseil de l’assureur, le Dr L_________. 4. Par décision du 24 août 2009, la SUVA a mis un terme à ses prestations au 14 septembre 2009. Elle a confirmé cette décision le 22 avril 2010, sur opposition de l’assuré. 5. Dans le cadre de l’instruction du recours de l’assuré contre la décision sur opposition, une expertise judiciaire a été confiée au Dr M_________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a conclu, dans son rapport d’expertise du 12 décembre 2011, que l’incapacité de travail du recourant était toujours complète dans toute activité au-delà de septembre 2009, au degré de la vraisemblance prépondérante. Cela étant, la SUVA a acquiescé au recours, ce qui a été constaté dans l’arrêt du 28 mars 2012 de la Chambre de céans. 6. Le recourant a subi la pose d’une prothèse totale du genou le 10 mai 2012. 7. Du 24 avril au 8 mai 2013, l’assuré a séjourné au Service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion. 8. Dans son appréciation médicale d 10 juillet 2013, le Dr N_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la SUVA, a constaté que le cas était stabilisé et que le recourant avait une capacité de travail théorique de 100% dans son ancienne activité, laquelle était adaptée aux limitations fonctionnelles établies par la CRR, après une période de réadaptation de de trois à six mois à 50%. 9. Par décision du 23 juillet 2013, la SUVA a considéré que l’assuré avait une capacité de travail de 50 % à partir du 19 août 2013 et à 100 % dès le 1 er janvier 2014. Elle a également mis fin à la continuation du traitement, dès lors qu’il ne fallait plus en attendre une amélioration notable des suites de l’accident, à l’exception des médicaments antalgiques, de six à sept séances de physiothérapie pendant une année et des consultations spécialisées, à raison d’une fois par mois en 2013, puis tous les trois mois en 2014 et une fois tous les deux ans après 2015.

A/3430/2013 - 4/7 - 10. La SUVA a octroyé à l’assuré, par décision du 30 juillet 2013, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 %. 11. Par décision du 27 septembre 2013, la SUVA a rejeté les oppositions de l’assuré contre les décisions précitées, tout en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. 12. Le 28 octobre 2013, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, et, principalement, à la prise en charge de l’ensemble des traitements médicaux et au paiement des indemnités journalières au-delà du 19 août 2013, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’une rente invalidité entière et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique à un taux supérieur à 40 %. Il a justifié sa conclusion préalable par le fait qu’il allait rapidement se trouver sans ressources et dans l’obligation de rechercher une assistance financière à l’HOSPICE GENERAL. En effet, il était en incapacité totale de travailler et sans emploi, X_________ SA l’ayant licencié il y a de nombreuses années, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier ni d’indemnités de chômage ni d’indemnités perte de gain. 13. Par écritures du 13 novembre 2013, l’intimée a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, les prévisions de l’issue du litige ne présentant pas un degré de certitude suffisant et les revenus ne permettant pas au recourant de rembourser le cas échéant les prestations indûment versées.

EN DROIT 1. a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.

A/3430/2013 - 5/7 - D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). b. Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). 2. En l’espèce, le recourant se prévaut de sa situation financière difficile. Or, en application de la jurisprudence précitée, il est à craindre dans un tel cas que si le recourant n’obtient pas gain de cause, la procédure en restitution des prestations reçues à tort ne se révèle infructueuse. Par ailleurs, il ne peut être admis avec certitude que le recours soit fondé, au vu des rapports de la CRR du 22 mai 2013, selon lesquels l’état est stabilisé, le recourant reste centré sur les douleurs et ne se projette pas dans une activité professionnelle. Cette clinique mentionne également qu’un processus d’invalidation est en cours. Le pronostic de réinsertion dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (marches en terrain irrégulier, montées-descentes d’escaliers ou d’échelles répétées, positions à genou ou accroupies) est défavorable, essentiellement en raison de facteurs contextuels. Par ailleurs, selon l’appréciation médicale du Dr N_________ l’activité que le recourant exerçait au moment de l’accident répond aux limitations

A/3430/2013 - 6/7 fonctionnelles et est dès lors adaptée. Après une reprise du travail à 50 % pendant trois à six mois, la capacité de travail est entière. Cela étant, l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations pendant la durée de la procédure est en l’occurrence prépondérant, conformément à la jurisprudence susmentionnée. 3. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. 2. Réserve le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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