Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/3420/2025

1. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,480 Wörter·~27 min·12

Volltext

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3420/2025 ATAS/486/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juin 2026 Chambre 1

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/3420/2025 - 2/13 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1970, est notamment au bénéfice d’un bachelor et d’une maîtrise en business administration (obtenus en 1993 et 1995), d’un diplôme d’études de gestion et de deux Certificate of Advanced Studies (CAS) dans la direction par l’exemple, obtenu en 2019, et dans le leadership, obtenu en 2023. À teneur de son curriculum vitae, il est par ailleurs examinateur agréé en matière de fraude (ci-après : CFE) depuis 2012 et auditeur interne certifié (ci-après : CIA) depuis 2022. Il a occupé, depuis 1996, divers postes au sein d’entreprises privées, d’organisations non gouvernementales ou de l’État, principalement dans l’audit. Son dernier emploi était celui de directeur de l’audit interne au sein de l’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (ci-après : B______), poste qu’il a occupé du 1er mars 2024 au 31 mars 2025. b. Le 28 février 2025, l’assuré s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) en vue de retrouver un travail à 100% dès le 1er avril 2025. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. c. À teneur du contrat d’objectifs de recherche d’emploi du 14 mars 2025, l’assuré devait effectuer au minimum dix recherches d’emploi par mois, dans le domaine de spécialiste en gestion des petites et moyennes entreprises (ci-après : PME). d. Depuis son inscription, il a principalement effectué des recherches personnelles d’emploi en qualité de directeur en audit interne et de directeur financier. e. Du 2 juin au 30 septembre 2025, l’assuré a suivi la mesure « Carrières Solutions – C.E.C. », dans le but de l’accompagner au niveau stratégique dans sa recherche d’emploi et de remettre à jour ses connaissances liées aux critères actuels du marché du travail. f. Du 10 au 21 novembre 2025, l’assuré a suivi la mesure « Création d’entreprise – introduction », visant à lui permettre d’évaluer la faisabilité du projet au regard de ses qualifications, des conditions du marché et des contraintes financières. En date du 8 mai 2025, l’assuré a déposé une demande de prise en charge d’un cours de « Mastering Board Governance » auprès de l’International Institute for Management Development (ci-après : IMD). Il a expliqué que cette formation avait pour but de garder actifs ses deux certificats en fraude et en audit. Il devait en effet faire quarante heures de formation annuelle pour maintenir sa certification CIA (Certified Internal Auditor), dont deux sur l’éthique, et vingt heures de formation annuelle pour maintenir sa certification CFE (Certified Fraud Examiner). La gouvernance faisait partie des formations et de son métier. Il s’agissait aussi d’évoluer pour rester attractif professionnellement. Le coût de la formation était de CHF 22'500.-, étant précisé qu’il bénéficiait d’un rabais de 50% car il avait déjà effectué un cours au sein de cet institut lors de l’un de ses derniers emplois. Le cours revenait ainsi à CHF 11'500.-.

A/3420/2025 - 3/13 b. Par décision du 20 mai 2025, la direction de l’employabilité de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a rejeté la demande de prise en charge de la formation sollicitée. Force était de constater que la difficulté de placement n’était pas établie. La formation de base et l’encouragement général du perfectionnement professionnel n’étaient pas du ressort de l’assurance-chômage, qui avait uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures de réinsertion. Par ailleurs, la formation sollicitée dans le but éventuel d’exercer une activité en tant que membre d’un conseil d’administration ne garantissait pas l’accès à un emploi salarié. Partant, la mesure sollicitée n’améliorait pas de manière concrète et substantielle l’aptitude au placement de l’assuré. c. L’assuré s’est opposé à cette décision le 2 juin 2025. Il était titulaire des certifications professionnelles CIA et CFE et pour les conserver, il devait effectuer, respectivement, quarante heures de formation continue par an, dont deux heures en éthique, et vingt heures par an, dont dix en lien avec la fraude. Le non-respect de ces exigences entraînait la perte des certifications, compromettant gravement sa capacité à retrouver un poste salarié dans l’audit, la conformité ou l’investigation. Le programme de l’IMD lui permettait de répondre à ces obligations de manière ciblée, en couvrant les thématiques clés de gouvernance, risques, stratégie, éthique et responsabilité fiduciaire. Depuis son inscription au chômage, il cherchait un poste de directeur de l’audit interne, de la gouvernance ou de la conformité. Ces fonctions salariées incluaient désormais des interactions stratégiques régulières avec les conseils d’administration, notamment en matière de gestion des risques, de stratégie ESG, de transformation numérique ou de performance. La formation projetée, première étape du IMD Board Readiness Diploma, ne visait pas exclusivement à préparer des mandats d’administrateur indépendant, mais constituait un renforcement des compétences fondamentales exigées par le marché pour les cadres supérieurs salariés. Il permettait de comprendre les attentes et exigences auprès des directions telles que l’audit interne ou la gestion des risques. Selon les normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne (IIA 2024), la formation continue était impérative pour rester conforme. Cette formation était donc essentielle à la continuité de sa carrière dans des fonctions salariées à haute valeur ajoutée, en parfaite cohérence avec les objectifs de l’assurance-chômage. d. Par décision sur opposition du 15 septembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 20 mai 2025. Il ressortait de son curriculum vitae que l’assuré disposait notamment d’un Bachelor in Business Administration, d’un diplôme d’études de gestion avec mérite, d’une maîtrise en administration des affaires avec distinction, ainsi que de nombreuses certifications, dont deux « CAS », et d’une grande expérience professionnelle acquise entre 1996 et 2025 dans ses domaines de compétences, étant précisé qu’il recherchait notamment des

A/3420/2025 - 4/13 postes dans ces secteurs ainsi qu’en tant que membre de conseil d’administration. Pour le reste, l’OCE a repris les motifs déjà exposés dans la décision entreprise. Par acte du 23 septembre 2025, l’assuré a formé recours à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCE de prendre en charge la formation sollicitée, et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCE pour nouvelle décision. Il reprenait pour l’essentiel les arguments invoqués dans son opposition. Sans le maintien de ses certifications CIA et CFE, il perdait toute capacité à postuler dans son domaine, ce qui compromettait directement sa réinsertion. La formation IMD n’était donc pas un simple perfectionnement, mais une condition sine qua non pour conserver son employabilité. Le marché local de l’audit interne et de la conformité était extrêmement compétitif et restreint, d’autant plus pour les postes d’audit-risques-contrôles internes. Depuis avril 2025, ses nombreuses candidatures étaient restées sans réponse positive, ce qui prouvait que sa réinsertion était difficile. Il annexait la liste de ses candidatures à son recours, lesquelles démontraient selon lui que la possession de certifications actives et de compétences actualisées en gouvernance, risque et contrôle interne était une exigence incontournable. Enfin, le coût de la formation à l’IMD, qui s’élevait à CHF 10'500.- [recte : 11'250.-], était inférieur à un autre programme comparable, qui coûtait lui CHF 15'570.-. b. L’intimé a répondu au recours le 29 octobre 2025, concluant à son rejet et persistant dans les termes de la décision entreprise, le recourant n’apportant aucun élément nouveau dans son recours. Au vu de sa formation largement suffisante et de sa grande expérience professionnelle, la difficulté de placement du recourant pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas établie. Par ailleurs, le maintien obligatoire de ses certifications constituait manifestement un perfectionnement professionnel qui n’incombait pas à l’assurance-chômage, dès lors que cela relevait de la formation professionnelle normale de l’intéressé, puisque ce dernier aurait également dû fréquenter un tel cours s’il n’avait pas été au chômage ou menacé de chômage imminent. Il n’était pas admissible de reporter sur l’assurance-chômage le coût de formations usuelles et nécessaires aux éventuels employeurs potentiels, ce d’autant que le coût du cours en question était très élevé et disproportionné. c. Le recourant a répliqué le 21 novembre 2025, persistant dans ses conclusions. La décision de l’intimé reposait sur une interprétation incorrecte du droit, une appréciation incomplète des faits, une méconnaissance des réalités professionnelles de l’audit interne et une violation du principe de proportionnalité. Le refus de financer la formation créait une perte directe de son aptitude au placement, était contraire aux objectifs fondamentaux de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), aux directives du

A/3420/2025 - 5/13 secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recourant a cité divers chiffres de la directive du SECO relative au marché au travail et à l’assurance-chômage ainsi que des références d’arrêts du Tribunal fédéral, qui selon lui traitaient de la question litigieuse. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, le maintien de ses certifications ne constituait pas un perfectionnement professionnel. La perte de ses certifications entraînait leur suspension immédiate, ce dont découlait son inaptitude au placement. Le coût de la formation, grâce au rabais dont il pouvait bénéficier, était quasiment similaire à un mois d’indemnités de chômage. Il était par ailleurs moins coûteux qu’une formation similaire proposée par un autre organisme. L’argument de la disproportion ne tenait donc pas. Il était par ailleurs dénué pertinence de déterminer s’il aurait entrepris la formation dans un autre contexte. Seul importait de savoir si cette mesure était nécessaire pour le maintien de son aptitude au placement. Il y avait enfin un lien direct entre la formation IMD et la nature de ses fonctions. Il joignait une offre d’emploi de chef du groupe d’audit interne d’une société, dont il ressortait que la certification CIA, la formation continue et les compétences en gouvernance étaient des prérequis obligatoires. Comme il s’agissait d’une exigence liée à la pratique, les employeurs payaient le maintien des certifications et la formation continue. Refuser la même possibilité à un demandeur d’emploi revenait à une inégalité structurelle d’accès au travail entre un employé en mesure de maintenir ses compétences obligatoires et un demandeur d’emploi qui en était empêché. d. L’intimé a dupliqué le 17 décembre 2025, relevant n’avoir pas d’observations complémentaires à faire, dès lors que le recourant n’apportait aucun élément nouveau.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prise en charge du cours de « Mastering Board Governance » auprès de l’IMD, sollicité par le recourant.

A/3420/2025 - 6/13 - 3. 3.1 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d ; al. 2). Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours, s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1 LACI, les assurés (let. a), s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3 LACI, les personnes menacées de chômage imminent (let. b ; art. 60 al. 2 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Les mesures de formation au sens de la LACI sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5). 3.2 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20412.10 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20V%20166 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20V%20166

A/3420/2025 - 7/13 présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références). Une amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 4c) ; il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (arrêts du Tribunal fédéral 8C_594/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 15 mai 2008, consid. 4.2). La règle est relativement stricte en ce qui concerne les assurés très qualifiés, et qu’elle est en revanche un peu plus souple s’agissant des assurés qui ont un mince bagage professionnel, afin de leur permettre de bénéficier aussi des mesures préventives (Boris RUBIN, Assurance-chômage – droit fédéral, survol des mesures cantonales, 2ème édition, 2006, ch. 7.2.3.2 p. 601). 3.3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la

A/3420/2025 - 8/13 pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 ss ad art. 60 LACI). 3.4 Selon la directive LACI MMT (mesures du marché du travail/ assurance‑chômage [TC]) du SECO, dans son état au 1er janvier 2026 (ci-après : Bulletin LACI MMT), l'autorité compétente (en règle générale le service logistique des mesures du marché du travail) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (n. A3). Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l'assurance-chômage doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (ATF 111 V 276 ; 128 V 198 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (ATF 119 V 254 ; Bulletin LACI MMT, n. A4a). Il convient notamment d'examiner dans chaque cas si la formation en question ne fait pas de toute façon partie de la formation professionnelle habituelle dans les circonstances données et si l'assuré suivrait également ce cours s'il n'était pas au chômage ou menacé de l’être (ATF 111 V 276 consid. 2d). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l'assurance-chômage sont activement encouragées (Bulletin LACI MMT, n. A4a). Les prestations de l'assurance-chômage visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) : - motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ; - âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ; - sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ; - adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de mesure du marché du travail est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché –

A/3420/2025 - 9/13 l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte ; - état de santé de l’assuré : l'assurance-chômage ne peut fournir des prestations financières si l’assuré est difficile à placer non pour des motifs inhérents au marché du travail mais pour des raisons de santé ; le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève du domaine de l'AI ; des mesures peuvent être financées par l'assurance‑chômage jusqu’à ce que l'AI ait terminé les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte/correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. Si l'AI a refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l'assurance-chômage (Bulletin LACI MMT, n. A16 ss). Les mesures du marché du travail visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (Bulletin LACI MMT, n. A23). L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une mesure du marché du travail doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985 n. 23 ; Bulletin LACI MMT, n. A24). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT, n. A24). 3.5 Dans un cas d'un assuré qui avait rencontré des difficultés considérables lors de sa nouvelle recherche d'emploi et qui avait travaillé pendant presque toute sa vie professionnelle dans la branche des voyages et des transports, le Tribunal fédéral a constaté qu'en obtenant l'autorisation de conduire des véhicules automobiles pour le transport de personnes de plus de huit places (permis de conduire de catégorie D), le recourant s'était ouvert un nouveau champ d'activité dans le secteur du tourisme qu'il connaissait parfaitement, étendant de manière flexible ses capacités avec un effet sur l'emploi, de sorte que le caractère d'une réinsertion sur le marché du travail au sens du droit de l'assurance-chômage prévalait et que la formation devait être accordée (arrêt du Tribunal fédéral C 242/05 du 6 octobre 2006 consid. 4.2.2). Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré titulaire d’une maîtrise d’histoire, qui avait travaillé six années dans le domaine de la vente/gestion/management, disposait d’une expérience suffisante pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont il avait demandé la prise en

A/3420/2025 - 10/13 charge (cours CESA Marketing). Compte tenu du parcours professionnel de l'assuré, ce cours paraissait certes un complément utile, de nature à améliorer son aptitude au placement, mais il ne constituait toutefois pas une mesure nécessaire à la réinsertion de l'assuré sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. En l’espèce, le recourant demande la prise en charge d’une formation intitulée « Mastering Board Governance » dispensée par l’IMD, pour un coût des CHF 11'250.-. L’intimé a rejeté sa demande, estimant que la difficulté de placement n’était pas établie, que la formation de base et l’encouragement général du perfectionnement professionnel n’étaient pas du ressort de l’assurancechômage et que l’intéressé n’avait pas démontré que cette formation augmenterait considérablement son aptitude au placement. Il ressort de son curriculum vitae que le recourant est au bénéfice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en business administration (obtenus en 1993 et 1995), d’un diplôme d’études de gestion et de deux CAS dans la direction par l’exemple, obtenu en 2019, et dans le leadership, obtenu en 2023. Il a par ailleurs obtenu les certifications CFE en 2012 et CIA en 2022. Le recourant dispose enfin d’une large expérience professionnelle dans le domaine de l’audit, ayant travaillé dans ce secteur depuis le début des années 2000 déjà. À teneur du contrat d’objectifs signé par le recourant, il devait effectuer dix recherches d’emploi par mois, recherches que, à teneur du dossier, il a effectivement été en mesure d’accomplir depuis le début de son délai-cadre et à tout le moins jusqu’au dépôt de son recours. Partant, force est de constater que le recourant, qui dispose d’une solide formation et d’une large expérience professionnelle dans le domaine de l’audit, ne se trouve pas dans la catégorie d’assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Par ailleurs, la chambre de céans constate que le recourant est au bénéfice de la certification CIA depuis 2022 seulement, alors qu’il a occupé des postes dans l’audit depuis l’an 2000 déjà, et de responsable de l’audit depuis 2004. Ainsi, rien ne démontre que le recourant ne serait pas en mesure de trouver un poste de

A/3420/2025 - 11/13 direction dans le domaine de l’audit sans la formation lui permettant de conserver sa certification, étant au demeurant relevé qu’il a sollicité de l’intimé la prise en charge de cette formation à son deuxième mois de chômage déjà. Il sera à cet égard rappelé que lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement. Dans un tel cas, comme en l’espèce, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Pour ce même motif, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que cette formation lui serait indispensable pour être compétitif sur le marché des cadres supérieurs salariés, en tant qu’elle lui permettrait de renforcer ses compétences et de comprendre mieux les attentes et exigences au sein des directions. Par ailleurs, comme l’a relevé l’intimé, la formation projetée, qui a pour public cible principal des personnes vouées à exercer comme membres de conseils d’administration, ne lui garantit pas l’accès à un emploi salarié et n’augmente dès lors pas son aptitude au placement. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que cette formation soit indispensable au recourant, au vu de la situation du marché du travail, pour remédier à son chômage. On rappellera enfin que les mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché, et que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage. Or, le maintien de ses certifications professionnelles relève manifestement d’un perfectionnement professionnel qui n’incombe pas à l’assurance-chômage. Compte tenu des conditions strictes relatives à l'octroi de MMT dans le cadre de l'assurance-chômage (cf. consid. 3 supra), les éléments avancés ne permettent pas de fonder un droit à la prise en charge de la formation sollicitée. La chambre de céans relèvera enfin que les références de jurisprudence citées par le recourant ne lui sont d’aucun secours, puisqu’elles ne traitent pas directement de la problématique litigieuse. 6. Le recourant soutient ensuite que l’absence de prise en charge de la formation sollicitée violerait le principe d’égalité de traitement, en créant une inégalité structurelle d’accès au marché du travail entre les demandeurs d’emploi et les personnes en emploi, au motif qu’un employé pourrait maintenir ses compétences obligatoires car les employeurs financeraient systématiquement ces formations pour les cadres en poste, alors qu’un demandeur d’emploi en serait empêché. 6.1 Selon l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de

A/3420/2025 - 12/13 faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 140 I 201 consid 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les arrêts cités). 6.2 En l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir du principe d’égalité de traitement devant la loi pour prétendre à un traitement égal avec les personnes en emploi. Le principe d'égalité implique en effet que des situations semblables soient traitées de manière identique. Une personne au chômage n’est par définition pas dans la même situation qu’une personne en emploi. Elle ne peut dès lors pas prétendre à un traitement identique. Il convient par ailleurs de relever que rien n’empêche le recourant de maintenir ses certifications. Il ne peut simplement pas en faire supporter les coûts à l’assurance-chômage. L’intéressé ne peut donc pas se prévaloir d'une inégalité de traitement, faute de situations comparables. 7. Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé, niant le droit du recourant à la prise en charge de la formation de « Mastering Board Governance » auprès de l’IMD, n'apparaît pas critiquable. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. fbis LPGA).

A/3420/2025 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3420/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/3420/2025 — Swissrulings