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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2018 A/3420/2018

9. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·673 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3420/2018 ATAS/916/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3420/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 4 juin 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations d’aide sociale dues à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; Que par décision du 22 août 2018, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’assuré ; qu’il a indiqué que le cas échéant un recours pouvait être formé contre ladite décision dans les trente jours à compter de sa notification auprès de la chambre des assurances sociales ; Que l’assuré a déposé un recours le 25 septembre 2018 auprès de la chambre de céans ; qu’il a complété ses écritures le lendemain ;

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Qu’il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la décision rendue par le SPC et contre laquelle l’assuré entend recourir porte sur l’octroi de prestations d’aide sociale ; Qu’aux termes de l’art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; Que force dès lors est d’en conclure que la chambre de céans n’est pas compétente en matière de prestations d’assistance ; Que l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, prévoit que l’autorité qui décline sa compétence, transmet d’office à l’autorité compétente ; qu’en conséquence, la cause est transmise à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

A/3420/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 22 août 2018. 2. Transmet la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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