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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.03.2011 A/342/2011

28. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,911 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/342/2011 ATAS/371/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 6 ème Chambre Arrêt du 28 mars 2011

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRETTAZ Jean-Marie recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/342/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (l’assuré), né en 1960, de nationalité suisse, marié, père d’un enfant né en 1992, est entré en Suisse en 1981 et a exercé une activité de serveur pour le restaurant « X_________ » et le restaurant « Y_________ ». 2. le 21 février 1995, l’assuré a chuté sur l’épaule gauche et la tête avec comme suite des céphalées, vertiges, troubles de l’équilibre, troubles visuels, douleurs cervicales, troubles mnésiques, troubles de la concentration et nervosité accrue. 3. En octobre 2000, l’assuré a présenté une cardiomyopathie dilatée sévère, avec insuffisance cardiaque globale. 4. L’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’un quart de rente du 1 er décembre 2000 au 31 janvier 2001, d’une demi-rente du 1 er février 2001 au 31 mars 2001 et d’une rente entière dès le 1 er avril 2001. 5. En janvier 2005, l’OAI a débuté une procédure de révision de la rente. 6. Le 15 juillet 2010, l’OAI a prié l’assuré de lui communiquer les bilans de la société « Café Y_________ » 2005 à 2009, ainsi que les avis de taxation 2005 à 2009, ayant reçu des informations concernant son association dans l’exploitation du café. 7. Le 13 septembre 2010, l’assuré, représenté par Z_________ SA, a transmis à l’OAI les pièces demandées. 8. Le 6 octobre 2010, l’OAI a requis du Procureur général la communication de toute information susceptible d’avoir des répercussions sur le droit aux prestations de l’assuré. 9. Le 29 novembre 2010, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait été porté à sa connaissance le fait qu’il avait repris une activité lucrative, de sorte que la rente d’invalidité devait être suspendue pendant la durée de la procédure de révision. 10. Le 14 décembre 2010, l’assuré à écrit à l’OAI qu’il n’exerçait aucune activité lucrative et qu’il aidait uniquement son épouse dans l’exploitation du caférestaurant « Y_________ ». 11. Par décision incidente du 22 décembre 2010, l’OAI a suspendu la rente d’invalidité de l’assuré au motif qu’il existait un soupçon de perception illicite de prestations. Il est mentionné qu’un recours contre la décision n’aura pas d’effet suspensif. 12. Le 1 er février 2011, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision du 22 décembre 2010 en faisant valoir qu’il lui arrivait de prêter la main à son épouse dans l’exploitation du café-restaurant, mais sans revenu, et que l’intimé

A/342/2011 - 3/8 ne produisait aucune pièce pour établir qu’il exerçait une activité lucrative, de sorte que la décision souffrait d'un défaut manifeste de motivation. Il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours et l’annulation de la décision litigieuse. 13. Le 15 février 2011, l’OAI a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours et à la confirmation de sa décision au motif que le recourant avait déclaré dans le procès-verbal d’audience des services de police du 25 mai 2010 qu’il travaillait dix heures par jour (surveillance du personnel et facturation). 14. Le 28 février 2011, l'OAI a transmis le "rapport à l'intention du Parquet de Monsieur le Procureur Général" du 25 mai 2010. Il ressort de ce rapport que l'assuré a été auditionné par la police le 12 mai 2010 et qu'il a déclaré être rentier AI suite à des problèmes cardiaques mais qu'il travaillait dans le restaurant Y_________ dix heures par jour pour surveiller le personnel et s'occuper de la facturation. 15. Le 21 mars 2011, le recourant a répliqué en indiquant qu'il persistait dans ses explications et conclusions du 1 er février 2011. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'objet du litige porte, d'une part, sur le bien-fondé de la suspension du versement de la rente au recourant durant l'instruction de la procédure de révision de cette dernière ainsi que, d'autre part, sur la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. 3. a) Le recourant se plaint tout d'abord d'un défaut manifeste de motivation de la décision. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., celui pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132

A/342/2011 - 4/8 - V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Une partie à un procès doit pouvoir prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet d'abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue. En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.3 - 4.6 p. 102 ss) (ATF du 29 décembre 2009 9C 797/2009). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). La motivation d'une décision doit être telle qu'elle permette au destinataire de celle-ci de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Cela suppose que tant le destinataire que l'autorité de recours puissent saisir la portée de la décision en cause. Cela n'est possible que si l'autorité de jugement mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110; cf. également ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 239) (ATF du 28 août 2008 9C 546/2007). c) En l'espèce, le recourant a été informé par un courrier de l'intimé du 29 novembre 2010 que sa rente était suspendue en raison du fait qu'il aurait exercé une activité lucrative, motivation reprise dans la décision incidente du 22 décembre 2010. C'est postérieurement à cette décision litigieuse, soit à l'occasion de la réponse au présent recours, que l'intimé a mentionné qu'il se fondait sur le procèsverbal d'audition du recourant du 25 octobre 2010, pièce finalement versée à la procédure le 28 février 2011. Cependant, même si une violation du devoir de motiver la décision devait être admise, ce qui n'est pas avéré, celle-ci aurait été réparée dans le cadre de la précédente procédure, l'intimé ayant complété sa motivation par écriture des 15 et 28 février 2011 et le recourant ayant eu l'occasion de répliquer le 21 mars 2011 (ATF du 3 mars 2010 9C 1016/2009). Le grief tiré du défaut de motivation de la décision est dès lors mal fondé. 4. a) Selon l'art. 88bis al. 2 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité, du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201), la diminution ou la suppression

A/342/2011 - 5/8 de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77. Selon l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. b) Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Selon l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (ATF du 24 juin 2002 I 278/2002). Une décision, qui suspend à titre provisoire une rente d'invalidité est une mesure provisionnelle (ATF du 3 mars 2010 9C 10616/2009; ATAS/1042/2010 du 14 octobre 2010). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2 ème éd., Berne 2002, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de

A/342/2011 - 6/8 procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 190 ss n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente. c) La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Par renvoi des art. 55 al. 1 LPGA et 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 PA prévoit que le recours a effet suspensif (al. 1), et que sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif (al. 2). Conformément à l'art. 66 PA, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Est cependant réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI, qui permet à la caisse de compensation de prévoir dans sa décision qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATF du 20 avril 2005, I 196/05, consid. 4.3). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure (ATF du 26 octobre 2006, I 5400/06, consid. 2.2). Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (ATF du 19 septembre 2006, I 439/06, consid. 2). En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF du 24 mai 2006, I 231/06, consid. 3.3). Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a). S'agissant des intérêts en présence, notre Haute Cour admet que l'intérêt de l'administration est généralement prépondérant lorsque la situation financière de

A/342/2011 - 7/8 celui qui bénéficie de prestations ne lui permettrait pas de les restituer s'il s'avérait dans le jugement au fond qu'elles étaient perçues à tort (ATF du 14 novembre 2005, I 63/05, consid. 5.3; ATF 119 V 503, consid. 4; ATF 105 V 266, consid. 3). 5. a) En l'espèce, la décision litigieuse de suspension de la rente du recourant est une mesure provisionnelle, laquelle est soumise aux principes et jurisprudences en matière d'effet suspensif. Le recourant conteste le fait qu'il exercerait une activité lucrative, de sorte que la décision de suspension des prestations n'aurait aucun fondement. Il précise qu'il aide son épouse dans l'exploitation du café-restaurant de celle-ci mais qu'il ne réalise aucun gain. Invité à se déterminer notamment sur le procès-verbal du 25 mai 2010 dans lequel il a déclaré qu'il travaillait dix heures par jour dans le restaurant Y_________ en surveillant le personnel et en s'occupant de la facturation, le recourant a persisté dans ses explications et conclusions du 1 er février 2011. En conséquence, au vu de ce qui précède, la mesure provisionnelle en cause visant à préserver les intérêts de l'administration est fondée dès lors que la procédure de révision de la rente pourrait, avec un degré de certitude suffisant, aboutir à une suppression rétroactive de celle-ci (art. 88bis al. 2 let. b RAI) et que le recourant qui n'a pas communiqué de précisions sur sa situation financière - pourrait également ne plus être en mesure de restituer à l'intimé les prestations indûment touchées. 6. Partant, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du recours, la requête en restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

A/342/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la requête en restitution de l'effet suspensif est sans objet. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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