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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2018 A/3413/2017

24. Januar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,012 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3413/2017 ATAS/57/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3413/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1935 et au bénéfice d’une rente AVS, a demandé des prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), lesquelles lui ont été accordées dès le 1er février 2011. En signant sa demande de prestation, elle s'est engagée à informer sans retard le SPC de tout changement dans sa situation personnelle, ses revenus, son patrimoine, ses dépenses et ceux des personnes à charge. 2. Les 12 mai 2010 et 25 février 2011, le SPC a rappelé ses obligations à la bénéficiaire, précisant notamment qu'il devait être informé en cas de colocation. 3. Le plan de calcul des prestations du 12 avril 2011 tenait compte d’un loyer annuel de CHF 9'462.-, la bénéficiaire ayant indiqué dans sa demande qu’elle habitait seule et que le montant de son loyer était de CHF 788.50 par mois. 4. Le SPC a établi, le 19 décembre 2011, un nouveau plan de calcul dès le 1er janvier 2012, en tenant compte du même loyer. 5. Le SPC a procédé à une révision périodique du dossier de la bénéficiaire en avril 2015. 6. Dans le formulaire qui lui a été adressé à cet effet, celle-ci a indiqué cohabiter occasionnellement avec son fils. Elle a précisé, par courrier du 13 avril 2015, qu'à la suite de son divorce en 2004, elle avait inscrit le nom de son fils sur la porte de son appartement, car cela la sécurisait. Puis son fils était parti, sans domicile ni travail fixes. Parfois, il était chez elle et parfois chez des copines. Ce n’était pas vraiment un soutien pour elle, mais plutôt une charge. Elle avait donc besoin d’une aide-ménagère et de subsides pour les soins médicaux. 7. À teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM), le fils de la bénéficiaire est parti pour la Chine le 29 mai 1999, en est revenu le 22 mars 2011 et est domicilié depuis lors chez sa mère. 8. Le 16 juillet 2015, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2011, en tenant compte d’un loyer proportionnel, étant donné que son fils habitait avec elle, ce qu’elle avait omis de déclarer. Il avait également tenu compte de l’augmentation de son loyer dès le 1er janvier 2013. Il apparaissait en conséquence qu'elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1er avril 2011 au 31 juillet 2015 et il lui était demandé de rembourser les prestations indues. 9. Par courrier du 9 août 2015, la bénéficiaire a contesté la décision de restitution du SPC. En avril 2011, son fils était revenu de Chine où il habitait depuis plusieurs années. Au début, il n’avait pas habité chez elle, mais chez un ami, puis chez une amie intime. Lorsqu'il s'était séparé de cette dernière, il était effectivement venu habiter avec elle et avait annoncé officiellement cette adresse. Il avait toutefois alterné des périodes à la maison et chez d’autres personnes. Il n’avait pas de travail

A/3413/2017 - 3/8 fixe, puisqu’il avait été au chômage d’avril à août 2011. Il n’avait jamais réellement retrouvé de travail régulier et ne pouvait par conséquent pas participer aux frais. De ce fait, elle avait assumé seule le loyer de l'appartement. Au vu de ses moyens actuels et de sa rente AVS, elle était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. Elle demandait au SPC la révision de son cas. 10. Le 9 février 2016, le SPC a rendu une décision sur opposition, confirmant sa décision précédente. 11. Le 7 mars 2016, la bénéficiaire a formé recours contre la décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 12. Par arrêt du 26 septembre 2016 (ATAS/756/2016), la chambre de céans a considéré qu’il était établi, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, que le lieu avec lequel le fils de la bénéficiaire avait les liens plus forts pendant la période considérée était chez sa mère et qu’il se justifiait en conséquence de retenir ce lieu comme son domicile dès avril 2011. C’était ainsi à juste titre que le SPC avait tenu compte d’une cohabitation stable du fils de la bénéficiaire chez cette dernière. La cause était renvoyée à l’intimé pour qu’il se prononce sur la demande de remise de l’obligation de restituer. 13. Par décision sur demande de remise du 22 novembre 2016, le SPC a informé la bénéficiaire que sa demande de remise était refusée. En signant la demande de prestations complémentaires du 14 février 2011, elle s’était engagée à l’informer sans retard de tout changement dans sa situation personnelle, ses revenus, son patrimoine et ses dépenses. Or, c’était seulement lors de la révision du dossier et de la lecture des informations transmises par l’OCPM que le SPC avait appris que son fils habitait avec elle depuis le 22 mars 2011. La condition de la bonne foi ne pouvait pas être admise dans ces circonstances. L’une des deux conditions cumulatives de la remise faisant défaut, celle-ci ne pouvait pas être accordée. Le SPC comprenait que le remboursement de la somme de CHF 7'472.65 pouvait lui causer des difficultés. Aussi, elle était invitée à prendre contact par écrit avec la division financière du SPC dans le délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision afin de convenir des modalités de paiement. 14. Le 19 décembre 2016, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas tout à fait exacts. Son fils était bien rentré de l’étranger le 22 mars 2011, mais il n’avait pas habité chez elle à ce moment-là, mais seulement une année et demie plus tard. Ensuite, il était venu chez elle, mais n’avait quasiment pas de revenus. Il ne pouvait donc pas payer une partie du loyer. L'adresse officielle de son fils avait été toujours chez elle puisque, dans sa situation, il ne pouvait trouver de logement à son nom. De plus, il avait également habité pendant des périodes allant de un à plusieurs mois chez des amis. En conséquence, elle ne pouvait être d’accord avec la décision qui était totalement injuste à son égard. Elle pourrait éventuellement accepter d’être pénalisée pour les périodes pendant lesquelles son fils avait vraiment été chez elle.

A/3413/2017 - 4/8 - En plus, elle était âgée et c’était pour elle une sécurité et un réconfort d'avoir son fils près d’elle. Elle priait le SPC de prendre en compte sa bonne foi et le fait que sa décision la mettrait en situation de précarité vu le montant de son AVS. 15. Par courrier reçu le 4 janvier 2017 par le SPC, la bénéficiaire a informé ce dernier que son fils avait habité avec elle du 1er novembre 2016 au mois de mai 2017. 16. Par décision sur opposition du 15 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition formée par la bénéficiaire contre sa décision du 22 novembre 2016. Pour les motifs exposés dans cette dernière, il constatait que les conditions pour l’octroi d’une remise de l’obligation de rembourser n’étaient pas réunies. En conséquence, la décision du 22 novembre 2016 devait être confirmée. 17. Par courrier adressé au SPC le 19 mai 2017, la bénéficiaire a contesté la décision sur opposition du 15 mai 2017. Son fils était rentré le 22 mars 2011 et n’avait pas résidé chez elle. Dans un de ses courriers, elle avait reconnu qu’il pouvait y avoir une faute de sa part pour ne pas avoir mentionné la présence de son fils chez elle et qu’elle était d’accord de payer une partie de ce qui lui était réclamé. Verser la totalité serait une injustice, puisqu’elle n’avait eu aucune idée du temps que son fils allait rester chez elle et qu’elle n’avait reçu aucune aide financière de sa part. De plus, avec son faible revenu, elle serait dans un embarras total si elle devait rembourser toute la somme réclamée par le SPC. 18. Par courrier reçu le 9 août 2017 par le SPC, la bénéficiaire a confirmé à ce dernier son intention de faire recours contre sa décision, qui ne tenait pas compte de la réalité des faits et à laquelle elle ne pouvait pas faire face financièrement. Elle avait perçu l’aide du SPC de bonne foi. 19. Le 5 septembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. 20. Par courrier adressé le 14 septembre 2017 à la chambre de céans, la recourante a indiqué vouloir conclure cette affaire qui la déprimait. Elle ne comprenait toujours pas la sévérité envers une mère qui avait aidé son fils gratuitement alors que cela était normal. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134

A/3413/2017 - 5/8 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 7'472.65. 4. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). 5. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97

A/3413/2017 - 6/8 - 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. 6. Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle. 7. En l’occurrence, il est établi par les pièces de la procédure que le SPC a appris que le fils de la recourante vivait chez cette dernière depuis 2011 à l’occasion d’une révision du dossier, effectuée en avril 2015, suite aux informations transmises par l’OCPM. La recourante ne l’en avait pas informé. Il s'agit-là d'une négligence grave, dès lors qu'elle ne s'est pas conformée à son obligation de renseigner, qu'elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où dans sa demande de prestations complémentaires du 17 mai 2010, elle s'était engagée à informer le SPC sans retard de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses et celles des personnes à charge et qu'il lui avait été précisé, les 12 mai 2010 et 25 février 2011, qu'elle devait informer le SPC en cas de colocation. Le fait que son fils vivait avec elle avait une incidence sur le calcul de ses prestations, puisque cela avait une incidence sur le montant de ses dépenses, le montant du loyer devant être réparti à parts égales entre toutes les personnes résidant dans l'appartement selon l'art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI. On pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle informe le SPC du fait que son fils résidait avec elle. 8. Au vu de ce qui précède, la condition de la bonne foi ne peut être admise. L’une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne peut être accordée à la recourante.

A/3413/2017 - 7/8 - 9. Il sera rappelé à cette dernière qu’il n’y a pas lieu de revenir, dans le cadre de la présente procédure de remise, sur le bien-fondé de l’arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la chambre de céans, qui n’a pas été contesté et qui est dès lors définitif et exécutoire. Par ailleurs, la notion de bonne foi prévue par l’art. 25 al. 1 LPGA est une notion d’ordre juridique qui ne contient aucune connotation d’ordre moral. S'il est compréhensible qu'une mère souhaite accueillir gratuitement un enfant qui se trouve dans une période difficile financièrement, il n’en reste pas moins qu’en tant que bénéficiaire des prestations complémentaires, la recourante avait des obligations qui devaient être respectées. Si son fils était dans une situation financière difficile, il lui appartenait de demander une aide financière pour luimême. Il sera encore rappelé à la recourante qu’elle peut prendre contact par écrit avec la division financière du SPC, dans le délai de trente jours dès l’entrée en force du présent jugement, pour convenir des modalités de paiement de la somme due. 10. Infondé, le recours sera rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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